Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c50f01612d969deff1d
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 915 307 471 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6O Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 18/01380 ORDONNANCE S.A. MMA IARD représentée par son Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS, SA [Adresse 2] [Localité 9] Représentant : Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTES ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE LA MARTINIQUE dite A.S.A.M. Chez Monsieur [M] [Z] [Adresse 4] [Localité 12] Non représentée S.A. GENERALI FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.R.L. CUB [Adresse 1] [Localité 7] Non représentée Monsieur [K] [I] [W] représenté par sa mère, Madame [T] [W], tutrice [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [T] [W] [Adresse 5] [Localité 11] Représentant : Me Philippe Représentant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [G] [R] [Adresse 14] [Localité 11] Représentant : Me Eric DIENER, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARTINIQUE Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE [Adresse 13] [Localité 11] Représentant : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le vingt sept Juillet deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, Magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00129 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL6O ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - RAPPELLE que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable, - RAPPELLE que M. [G] [R], l'ASAM et la CUB sont responsables du préjudice subi par M. [K] [W] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice, - RAPPELLE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [R], - RAPPELLE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la CUB, - CONDAMNE la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [R], - REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société GENERALI IARD relative au défaut de qualité à agir du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, - MET hors de cause le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires, - DÉCLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - FIXE le préjudice de M. [K] [W] comme suit : - dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros - perte de gains professionnels actuels : 49.902,10 euros - frais divers : 5.131 euros - dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros - tierce personne après consolidation : 7.748.271 euros - perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros - déficit fonctionnel temporaire : 14.680 euros - souffrances endurées : 130.000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 619.875 euros - préjudice esthétique permanent : 70.000 euros - préjudice d'établissement : 10.000 euros - préjudice d'établissement : 40.000 euros - préjudice sexuelle : 60.000 euros soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE, - CONDAMNE en denier ou quittance, solidairement M. [G] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [K] [W] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE, - DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues, - DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle, - CONDAMNE solidairement M. [G] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [T] [W] la somme de 40.000,00 euros au titre du préjudice d'affection, - CONDAMNE solidairement M. [G] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [T] [W] la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel, - DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double taux légal, - DÉBOUTE M. [K] [W] de sa demande formulée à l'encontre de la société CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la décision, - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la décision, - CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI IARD, CUB, M. [G] [R] et l'ASAM à payer à Mme [T] [W] et à M. [K] [W] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, - ORDONNE l'exécution provisoire. Suivant déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [W] de ses demandes. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/397. La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE s'est constituée intimée le 21 juillet 2021. Le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires a constitué avocat le 28 juillet 2021. L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2021. Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021, - DIT que 1e nom patronymique de M. [K] [I] [W] et de Mme [T] [W] écrit '[W]'sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante : '[W]', - DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [T] [W] comme partie demanderesse, - DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI FRANCE', Le reste sans changement, - DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée, - LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor. Ce dernier jugement a fait l'objet d'une déclaration d'appel par la SA Generali France le 23 novembre 2021 enrôlée sous le numéro RG21/569. Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 21/397, par exploit d'huissier en date du 4 février 2022, M. [K] [W] et Mme [T] [W] ont attrait à la procédure par appel provoqué la SA GENERALI FRANCE. Par ordonnance en date du 20 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit : -REJETTE les demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2021 formées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, - DÉCLARE recevable l'appel interjeté selon déclaration en date du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, - REJETTE les demandes visant à déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, - DÉCLARE irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD fondée sur l'autorité de la chose jugée, - DÉCLARE recevable l'appel provoqué délivré le 4 février 2022 par M. [K] [W] représenté par Mme [T] [W] à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, - ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle, - RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la dernière diligence des parties, - RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption, - RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVE les dépens d'incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 3 juillet 2023 la SA Generali France demande au conseiller de la mise en état de : 'Vu l'article 524 du Code de Procédure Civile relati f à la sanction de la non-exécution par l'appelant de la non-exécuti on de la décision exécutoire, Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 20 mai 2021, Vu le jugement recti fi cati f rendu par le Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 19 novembre 2021. - DÉCLARER recevable et bien fondée la compagnie GENERALI FRANCE en sesdemandes ; - ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE le 4 mai 2021 et enrôlée devant la Cour sous le numéro 21/397 devenu après ré-enrôlement 23/129 ; - REJETER toutes les prétentions présentées par les parties adverses comme étant mal fondées ; - CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à GENERALI FRANCE la somme de 3 500,00€ en application des dispositions de l'article700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident.' Elle fait valoir que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles reconnaissent ne pas avoir réglé le montant des condamnations. Elles contestent remettre en cause l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 23 mars 2023 qui a accepté la demande de remise au rôle. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles refusant de rembourser Generali France des sommes qu'elle a été contrainte de régler en leurs lieux et place, elle soutient être parfaitement habile à formaliser une demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Elle conteste la tardiveté de sa demande soutenant que nul ne peut exercer un droit avant que celui-ci ne soit né et faisant valoir que son droit est né des arrêts des 8 décembre 2022 et 16 février 2023 de la cour d'appel de Paris qui a considéré que les consorts [W] disposaient d'un titre exécutoire à l'encontre de Generali France . Les arrêts étant exécutoires malgré les pourvois en cassation qu'elle a inscrits, elle a réglé les causes du jugement entre les mains des consorts [W] à hauteur de la somme de 9'153'074,71 €. Elle précise qu'elle en a avisé les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur rappelant leur obligation de garantie et en sollicitant en vain le règlement des fonds. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 30 juin 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de: - Déclarer irrecevable et infondée la demande de la SA Generali France tendant à la radiation de l'appel inscrit par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et la rejeter. - Condamner la SA Generali France à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SA Generali France aux dépens de l'incident. Elles rappellent que l'ordonnance de remise au rôle n'est susceptible d'aucun recours et que la demande de radiation remet en cause l'ordonnance de remise au rôle du 23 mars 2023. Elle soutient que la société Generali ne bénéficie d'aucune condamnation avec exécution provisoire puisqu'au contraire elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts alloués aux consorts [W]. Elle n'a donc pas qualité pour réclamer la radiation d'autant qu'il appartiendra à la cour de statuer sur la limite contractuelle de garantie opposée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. À titre surabondant elle soulève la tardiveté de la demande, l'appelant ayant signifié ses conclusions le 8 novembre 2021 et la demande de radiation n'ayant pas été formée dans les trois mois de la notification des conclusions d'appel. À titre infiniment subsidiaire elle rappelle que la décision a été exécutée et qu'aucune condamnation n'a été prononcée directement à son encontre de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision. Enfin elle affirme que la démarche est contraire à une bonne administration de la justice. Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident. L'incident a été retenu le 6 juillet 2023 et mis en délibéré au 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Par courriel du 16 décembre 2022 sur interrogation du magistrat chargé de la mise en état le conseil de M. [K] [W] représenté par Mme [T] [W] a indiqué que la société Génerali avait effectué un paiement de la somme de 9 153 074,71 € et qu'il ne s'opposait pas au rétablissement de l'affaire. Ce courriel a été communiqué simultanément à tous les avocats constitués et notamment au conseil de la SA Generali France selon les indications apparaissant au rpva . L'affaire a donc été remise au rôle par ordonnance du 23 mars 2023 sous un nouveau numéro de RG 23/129. Les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 sont applicables aux procédures introduites devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce la déclaration d'appel étant du 9 juillet 2021. Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visé par la SA Generali France, dont les termes sont identiques aux dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable aux procédures antérieures au 1er janvier 2020, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905- 2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile .' En l'espèce, le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à leur encontre. Cependant la SA Generali a exécuté le jugement dont appel qui a condamné la SA Generali à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [G] [R] . Le jugement dont appel a condamné en deniers ou quittances, solidairement M. [G] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [K] [W] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de la CGSS . Le tribunal n'a pas statué sur une demande de condamnation de la SA Generali France à l'encontre des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de sorte que la SA Generali France ne peut demander la radiation pour défaut d'exécution en l'absence de condamnation assortie de l'exécution provisoire à son profit. En tout état de cause la demande de radiation n'a pas été formée dans le délai de 4 mois suivant les conclusions d'appel des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles du 8 novembre 2021, et la demande de radiation est au surplus irrecevable comme tardive. En effet soit le jugement contient en germe une condamnation des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au profit de la SA Generali France et dans ce cas l'intimé devait demander la radiation dans le délai pour répondre aux conclusions de l'appelant ( 3 mois + 1 mois), soit le jugement ne contient pas de condamnation à son profit et elle ne peut solliciter la radiation. Succombant à l'incident la SA Generali France supportera les dépens de l'incident et conservera ses frais irrépétibles . Il serait toutefois inéquitable qu'elle prenne en charge les frais exposés par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles compte tenu du contexte du litige. Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La magistrate chargée de la mise en état DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de la SA Generali France. RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 à 9H et fixation à l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00, DIT que les consorts [W] et le conseil de la CGSS devront conclure pour le 28 septembre 2023, DIT que les conseils de monsieur [G] [R] et de la SA Generali France devront conclure pour le 3 novembre 2023, DIT que le conseil du Fonds de Garantie pourra conclure pour le 7 décembre 2023, MET les dépens de l'incident à la charge de la SA Generali France, DÉBOUTE la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La magistrate chargée de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 1240 du code civilarticle 524 du code de procédure civile visé pararticle 1343-2 du code civil à compter de la décisioarticle 524 du Code de Procédure Civile relati f
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c35c50f01612d969deff1d
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- Texte intégral
- Résumé officiel