Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c52f01612d969deff27
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LICQ C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP LSC AVOCATS la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 2019J482) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 14 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 23 février 2022 APPELANT : M. [F] [M] gérant de la SARL L'ATELIER 44 né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Isère) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VROMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. CM CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA à conseil d'administration, au capital social de 260.840.262,00 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexis BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 avril 2023, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. EXPOSE DU LITIGE : La SARL L'Atelier 44 exploite une activité de restauration. Par acte sous seing privé du 28 février 2015, elle a emprunté auprès de la SA Lyonnaise de Banque une somme de 265.000 euros amortissable en 84 mensualités et rémunéré d'un taux d'intérêts de 3,10 % l'an. Le 27 février 2015, son gérant, M. [F] [M] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société L'Atelier 44 dans la limite de 159.000 euros et pour une durée de 108 mois. Ce prêt a par ailleurs été garanti par le cautionnement de Mme [O] [I] épouse [M] à concurrence de 159.000 euros, le nantissement du fonds de commerce pour le montant nominal du prêt et la garantie de Bpifrance Financement à hauteur de 50 %. Le 22 décembre 2015, la Lyonnaise de Banque a consenti à la société L'Atelier 44 un nouveau prêt de 13.300 euros d'une durée de 36 mois, moyennant un taux d'intérêts de 2 % l'an que M. [M] a cautionné par acte séparé du 25 décembre 2015 à concurrence de 16.000 euros et pour une durée de 60 mois. Par acte sous seing privé du 12 mai 2016, M. [M] s'est enfin porté caution solidaire de tous les engagements de la société L'Atelier 44 dans la limite de 36.000 euros pour une durée de cinq ans. Le 18 avril 2017, le redressement judiciaire de la société L'Atelier 44 a été ouvert par le tribunal de commerce de Grenoble et Me [L] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2017, la Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances qui, selon avis du 13 octobre suivant, ont été admises pour leurs montants déclarés. Au terme d'un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société L'Atelier 44. Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2019, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [M] d'exécuter ses engagements de caution. Par acte d'huissier du 10 décembre 2019, elle l'a fait assigner en paiement d'une somme de 97.788, 26 euros devant la juridiction commerciale. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné M. [F] [M] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 91.486, 59 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnels et solidaires en date du 27 février 2015, 25 décembre 2015 et 12 mai 2016, - jugé que M. [F] [M] pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première, - jugé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2019 date de la mise en demeure, - condamné M. [F] [M] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - jugé ne pas avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leur demande, - liquidé les dépens. Suivant déclaration au greffe du 23 février 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'il les a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de M. [M] : Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2023, M [M] demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement de première instance pour avoir: . condamné M. [F] [M] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 91.486, 59 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 18 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement, au titre de ses actes de cautionnement personnel et solidaire en date du 27 février 2015, 25 décembre 2015 et 12 mai 2016, . ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 avril 2019 date de la mise en demeure, . condamné M. [F] [M] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, . débouté les parties du surplus de leur demande, - confirmer le jugement pour avoir : . jugé que M. [F] [M] pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première, . jugé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance, - statuant à nouveau, - dire que la Lyonnaise de Banque a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [F] [M], - condamner la Lyonnaise de Banque à verser des dommages et intérêts de 66.250 euros à M. [F] [M], - dire que la Lyonnaise de Banque ne peut réclamer à la caution que la somme exigible de 26.556,68 euros , - dire que la caution a déjà versé 25.000 euros, - dire que le solde dû est de 1.556,68 euros, - ordonner la compensation des créances avec les dommages et intérêts alloués à la caution, - débouter la Lyonnaise de Banque de son appel incident tendant à voir : «condamné conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, M. [F] [M] à payer à la société Lyonnaise de Banque les échéances des deux prêts professionnels en cause, conformément à l'annexe jointe à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2019, à savoir : . à compter du 25 octobre 2018 pour le prêt professionnel en date du 25 décembre 2015 d'un montant en principal de 13.300 euros ; . à compter du 31 octobre 2018 pour le prêt professionnel en date du 28 février 2015 d'un montant en principal de 265.000 euros ;» - condamner la société Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, M. [M] précise qu'il n'entend maintenir son appel qu'en ce que le tribunal n'a pas retenu la faute de la banque et n'a pas tenu compte des sommes payées par lui en cours de procédure. Il fait valoir que : - conformément aux conditions de la garantie donnée par Bpifrance Financement, les cautionnements solidaires des personnes physiques devaient être limités à un maximum de 50 % de l'encours du prêt du 28 février 2015, - ce contrat de prêt a prévu le cautionnement de deux personnes physiques, chacun à concurrence de 159.000 euros, - le montant cumulé des cautionnements s'élève à 318.000 euros en violation des engagements pris par la banque de limiter les garanties personnelles à 50 % de l'encours. Il soutient que la banque a ainsi commis une faute contractuelle à l'égard de Bpifrance Financement et qu'elle a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard. Il souligne que le prêteur ne peut prendre plus de garantie que ne l'y autorise l'accord notifié par le garant professionnel, que la sanction est le non engagement des cautions personnelles et qu'il est indifférent que la poursuite ne porte que sur une somme inférieure à 50 % du crédit, puisque c'est la faute initiale qui est reprochée à l'établissement bancaire. Il considère que la limitation des garanties personnelles doit s'analyser sur la totalité, par cumul des cautionnements, que le cautionnement de son épouse doit être pris en compte et que les garanties personnelles n'auraient pas dû dépasser 132.500 euros. Il fait valoir que son préjudice consiste dans la perte d'une chance de voir son engagement de caution personnel limité à 66.250 euros. M. [M] reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte les règlements intervenus en cours de procédure alors qu'il a payé une somme totale de 25.000 euros et qu'il ne peut être tenu que de la partie échue de la dette, déduction faite des dividendes payés dans le cadre du plan. Il estime que la banque n'ayant déclaré que 26.556, 68 euros de créances échues et exigibles à l'ouverture du redressement judiciaire, il ne peut être tenu au-delà et que ses versements doivent être déduits. Il soutient que si la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan, et notamment de ses délais, les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne relèvent pas des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce, qu'elles ne sont pas exigibles et ont été reportées à la fin du contrat de prêt, qu'elles ne relèvent pas du plan et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.631-20 du code de commerce. A titre subsidiaire, M. [M] estime être bien fondé à solliciter des délais de paiement en se prévalant de la baisse de ses revenus causée par la crise sanitaire et de ses efforts pour contribuer au règlement des dettes de la société L'Atelier 44. Sur l'appel incident de la Lyonnaise de Banque, il invoque l'absence de déchéance du terme par l'effet du redressement judiciaire faisant obstacle à ce que la caution puisse être poursuivie au-delà de la partie échue de la dette. Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la Lyonnaise de Banque entend voir : - déclarer recevable et bien fondée la société Lyonnaise de Banque en ses demandes ; - rejeter toutes les demandes de M. [F] [M] puisqu'elles sont mal-fondées ; - confirmer le jugement en date du 14 janvier 2022 du tribunal de commerce de Grenoble ; - réformer le jugement en ce qu'il a : . jugé que M. [F] [M] pourra se libérer en 24 mensualités, la première à 30 jours de fin de mois après signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première, . jugé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance, - débouter M. [F] [M] de toutes ses demandes ; - condamner conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, M. [F] [M] à payer à la société Lyonnaise de Banque les échéances des deux prêts professionnels en cause, conformément à l'annexe jointe à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 avril 2019, à savoir : . à compter du 25 octobre 2018 pour le prêt professionnel en date du 25 décembre 2015 d'un montant en principal de 13.300 euros ; . à compter du 31 octobre 2018 pour le prêt professionnel en date du 28 février 2015 d'un montant en principal de 265.000 euros ; - en tout état de cause, - condamner M. [F] [M] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La Lyonnaise de Banque considère que M. [M] ne peut se prévaloir d'une disposition contractuelle du contrat de prêt qui ne lui est pas opposable, qu'ayant renoncé au bénéfice de discussion dans son engagement de caution, il ne peut se prévaloir de la garantie de Bpifrance Financement. Elle conteste avoir commis une faute contractuelle dans ses rapports avec Bpifrance Financement et soutient que : - elle ne poursuit M. [M] que pour une somme inférieure à 50 % des créances déclarées au passif au titre de l'encours du prêt, - la caution s'est engagée pour un montant limité à 159.000 euros, soit 50 % de la somme prêtée majorée de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard, - les cautions personnes physiques étant solidaires entre elles, elles garantissent le paiement de la même dette limitée à 159.000 euros. Elle relève que la contestation de M. [M] ne porte pas sur les deux autres cautionnements en date des 25 décembre 2015 et 12 mai 2016. Sur son appel incident, la Lyonnaise de Banque fait valoir que conformément aux dispositions de l'article L.631-20 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan, que l'arrêt de la cour de cassation dont se prévaut M. [M] est inapplicable à sa situation, alors que la caution se reconnaît débitrice de la somme de 26. 556, 68 euros. Elle considère que M. [M] dispose d'un patrimoine immobilier et de revenus qui lui permettent de faire face à son obligation de paiement et que si des délais devaient être accordés, ce ne pourrait être qu'afin d'assurer des règlements de 20.000 euros par trimestre échu sous peine de déchéance du terme. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Dans ses dernières écritures, M. [M] a expressément renoncé à soutenir son appel en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement le déboutant de ses demandes de nullité du cautionnement du prêt de 265.000 euros et tendant à voir juger que la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution à raison de sa disproportion et de l'octroi d'un soutien abusif. En conséquence, la cour confirmera ces dispositions et n'examinera que les demandes en indemnisation et en réduction du montant de l'obligation de la caution formées par M. [M]. 1°) sur l'étendue de l'obligation de la caution : La Lyonnaise de Banque a déclaré au passif de la société L'Atelier 44 les sommes de : - 22.154,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - 4.000,09 euros au titre des échéances impayées du prêt du 28 février 2015, - 217.097,46 euros à échoir sur ce prêt, - 402,41 euros échu au titre du prêt du 24 décembre 2015, - 8.412,67 euros à échoir sur ce prêt, pour un total de 252.066, 81 euros. Par lettre recommandée du 18 avril 2019, elle a sollicité de la caution le paiement des sommes de : - 22.154,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant, - 4.000,09 euros au titre des échéances impayées du prêt du 28 février 2015, - 64.318, 36 euros au titre des échéances impayées de ce prêt pendant la période d'observation, - 402, 41 euros échu au titre du prêt du 24 décembre 2015, - 6.912,72 euros au titre des échéances impayées de ce prêt pendant la période d'observation, outre les échéances des deux prêts contractés par la société L'Atelier 44 à compter du mois d'octobre 2018, correspondant aux échéances devenant exigibles pendant l'exécution du plan arrêté le 16 octobre 2018. Si l'ouverture d'un redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues et si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, il résulte des dispositions de l'article L.631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, que celle-ci reste tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie et sous déduction des sommes payées en exécution du plan. Ainsi, M. [M] ne pouvant se prévaloir des délais de paiement accordés à la société L'Atelier 44 dans le cadre du plan, il demeure tenu, à l'égard du prêteur de deniers, par les stipulations contractuelles initiales et son engagement de garantir le remboursement du prêt. Il a en conséquence l'obligation de garantir au créancier le paiement des échéances au fur et à mesure de leur exigibilité. La Lyonnaise de Banque est donc bien fondée à réclamer à M. [M], caution solidaire, le paiement des échéances impayées au jour d'ouverture du redressement judiciaire de la société L'Atelier 44, comme de celles devenues exigibles et demeurées impayées depuis l'ouverture de la procédure collective. Si au titre du prêt du 24 décembre 2015, la banque sollicite la condamnation de la caution au paiement des échéances devenant exigibles à compter du mois d'octobre 2018, il résulte des stipulations contractuelles et du tableau d'amortissement de ce prêt qu'il est parvenu à son terme le 25 décembre 2018, que le montant des échéances échues postérieurement à l'arrêt du plan est donc parfaitement connu pour s'élever à deux échéances de 383, 88 et une dernière de 383, 73 euros, soit un total de 1151, 49 euros. Concernant le prêt du 28 février 2015, il était stipulé amortissable en 84 mensualités fixes de 3.513, 48 euros à compter du 25 mars 2015. Selon le tableau d'amortissement, 41 échéances sont devenues exigibles à compter du 31 octobre 2018 et jusqu'au terme du prêt, le 28 février 2022, dont il n'est pas rapporté la preuve que la débitrice principale, la société L'Atelier 44, a repris le paiement postérieurement à l'adoption du plan le 16 octobre 2018. Ces échéances devenues exigibles s'élèvent en conséquence à 144.052, 68 euros (41 x 3513, 48). Si M. [M] est appelé à garantir le paiement de ces sommes, ce n'est que dans la limite du cautionnement donné. M. [M] se prévaut du paiement de la première annuité du plan à hauteur de 6301, 67 euros au bénéfice de la Lyonnaise de Banque, ce qui est confirmé par l'état des demandes de cette dernière qui, après l'avoir mis en demeure de lui payer 97.788, 26 euros, a déduit le montant de l'annuité et ne lui réclame plus que la somme de 91.486, 59 euros. M. [M] justifie avoir procédé à deux versements sur le compte Carpa de son conseil pour la somme totale de 25.000 euros. A défaut d'avoir opéré transfert des sommes dans le patrimoine de la créancière, cette simple affectation de fonds ne vaut cependant pas paiement et ne peut être déduite de l'obligation au paiement de la caution. En conséquence, et après déduction du montant ventilé de l'annuité du plan, l'étendue de l'obligation de M. [M] s'établit ainsi qu'il suit : . 21.600,33 euros(22.154,18- 553,85) au titre du solde en compte courant, . 62.791,01 euros (4.000,09 + 64.318,36 - 5527,44) au titre du prêt du 28 février 2015, outre les échéances devenues exigibles à compter du 16 octobre 2018, soit 144.052, 68 euros, dans la limite des cautionnements consentis, . 7094, 75 euros (402, 41 + 6.912,72 - 220, 38) au titre du prêt du 24 décembre 2015, outre les échéances devenues exigibles à compter du 16 octobre 2018, soit 1151, 49 euros, Sur la demande expresse de la créancière, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M [M] au paiement de la somme de 91.486, 59 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts, mais infirmé en ce qu'il a débouté la Lyonnaise de Banque de sa demande en paiement des échéances devenues exigibles à compter du mois d'octobre 2018, que M. [M] sera condamné à payer dans la limite des cautionnements consentis les 27 février 2015 et 12 mai 2016. 2°) sur la faute de la Lyonnaise de Banque : M. [M] recherche la responsabilité délictuelle du prêteur pour avoir fautivement obtenu le cautionnement du prêt du 28 février 2015 par deux personnes physiques, sans respecter les conditions de la garantie fournie par Bpifrance Financement, limitant ce cautionnement à 50% de l'encours du prêt. Contrairement aux affirmations de la Lyonnaise de Banque, cette action en responsabilité ne constitue pas un recours à l'encontre de l'organisme professionnel à raison de sa garantie et la renonciation contractuelle de la caution personne physique à l'exercice d'un tel recours est inopérante à y faire obstacle. L'article 5.1 du contrat de prêt fait état de la garantie consentie par M. et Mme [M] en indiquant qu'ils se portent caution solidaire pour sûreté et garantie du paiement par l'emprunteur de toutes les sommes dues au titre du crédit accordé. Selon l'article 5.2, il est précisé que Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du crédit à hauteur de 50 % et stipule d'une part que : «lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent»; d'autre part que : «pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L341-2 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard» Dans l'acte de prêt, M. et Mme [M] se sont chacun portés caution de l'Atelier 44 dans la limite de 159.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. En outre, l'acte de prêt précise en page 5, au paragraphe «pluralité de cautions ou de garantie», que le cautionnement s'ajoute à toutes les garanties réelles et personnelles fournies au prêteur et que lorsque plusieurs cautions s'engagent dans le cadre du même acte «si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s'engagent solidairement avec l'emprunteur, mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s'ajoutent entre eux». Il résulte de ces stipulations contractuelles que, contrairement à ce que soutient la Lyonnaise de Banque, les engagements de caution consentis par les époux [M] s'ajoutent l'un à l'autre pour constituer une garantie à hauteur de 318.000 euros,que l'établissement prêteur peut actionner pour le tout, alors que la garantie de Bpifrance Financement limitait le cautionnement solidaire des personnes physiques à 50 % de l'encours du prêt. La Lyonnaise de Banque a ainsi manqué à ses obligations contractuelles telles qu'elles résultaient du contrat de prêt et de la garantie accordée par Bpifrance Financement et il est indifférent que sa réclamation ne porte finalement à l'encontre de M. [M] que sur une somme totale de 91.486, 59 euros, inférieure à 50 % de l'encours du prêt constitué par le montant de sa déclaration de créances au passif de la société Atelier 44, puisque d'une part, elle a réclamé la même somme à l'encontre de Mme [M], seconde caution solidaire, dont l'engagement s'ajoute ; d'autre part qu'elle prétend également obtenir la condamnation de M. [M] au paiement des échéances du prêt exigibles postérieurement à l'arrêt du plan de redressement et jusqu'au terme contractuel. M. [M], tiers à ces conventions, peut néanmoins se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de cette faute contractuelle dès lors qu'il démontre qu'elle lui a causé préjudice. Par la faute de la banque, il a perdu une chance de voir le cautionnement fourni, ensemble avec son épouse, limité à 50 % de l'encours du prêt soit 132.500 euros, majoré de 20 %, soit au total 159.000 euros. Compte tenu des conditions de souscription du prêt et du cautionnement, la cour peut estimer cette chance à 99 %. Le préjudice de M.[M] est constitué par la différence entre le montant qu'il est contractuellement tenu de garantir à titre individuel (159.000 euros) et le montant auquel sa contribution personnelle à la dette aurait dû être limitée, au titre d'un cautionnement séparé de celui de son épouse et s'y ajoutant, soit 25 % de l'encours du prêt (66.250 euros), outre 20% (13.300 euros). M. [M] chiffrant son préjudice à 66.250 euros et la réparation d'une perte de chance ne pouvant correspondre à l'intégralité, il est en droit de prétendre à une indemnisation de 65.587,50 euros. Le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera infirmé et la Lyonnaise de Banque sera condamnée à lui verser cette somme. 3°) sur les délais de paiement : M. [M], gérant de la société L'Atelier 44, a été mis en demeure d'exécuter son engagement de caution le 18 avril 2019 et a ainsi déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de quatre années ce qui conduira la cour à rejeter la demande de délai, infirmant le jugement sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il a : . débouté M. [F] [M] de ses demandes indemnitaires, . débouté le SA Lyonnaise de Banque de ses demandes en paiement par M. [M] des échéances des prêts devenues exigibles à compter du mois d'octobre 2018, . jugé que M. [F] [M] pourra se libérer en 24 mensualités, à la première à 30 jours de fin de mois après signification du jugement, et les suivantes de mois en mois à la date anniversaire de la première, . jugé que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible dans le cas où l'une des échéances mensuelles ne serait pas réglée à bonne date et que la déchéance du terme sera prononcée en cas de défaillance d'une seule échéance, statuant à nouveau : CONDAMNE M. [F] [M] à payer à la société Lyonnaise de Banque les échéances des prêts devenues exigibles à compter du 16 octobre 2018, (soit 144.052, 68 euros au titre du prêt du 28 février 2015 et 1151, 49 euros au titre du prêt du 24 décembre 2015) et ce dans la limite des cautionnements consentis, CONDAMNE la SA Lyonnaise de Banque à payer à M. [F] [M] la somme de 65.587,50 euros à titre de dommages-intérêts, ORDONNE la compensation entre les créances réciproques, DEBOUTE M. [F] [M] de sa demande de délais, CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, y ajoutant, REJETTE les demandes formées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens de l'instance d'appel et autorise la SELARL CDMF-Avocat, Maître Jean-Luc Médina, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.631-20 du code de commercearticle L341-2 du code de la consommation correspondarticle L.631-20 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.622-17 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c52f01612d969deff27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel