Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c53f01612d969deff2b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 388 318 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 22/02312 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBQ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS AGIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 2022J00040) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 09 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022 APPELANTE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉ : M. [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 04 mai 2023 Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. Exposé du litige La Sas Lahin ayant pour activité l'enseignement de la conduite a ouvert le 11 juillet 2012 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06]. Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2017, la Sas Lahim, représentée par son président, M. [U] [Y], a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes un prêt professionnel n° 05800110 d'un montant de 31.000 euros remboursable en 48 échéances au taux fixe de 1 %, destiné à l'acquisition d'un véhicule Golf 2.0 TDI. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, la Sas Lahim, représentée par son président, M. [U] [Y], a souscrit auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, pour les besoins de son activité, un second prêt professionnel n° 05800112 d'un montant de 31.000 euros, remboursable en 48 échéances au taux fixe de 1 %, destiné à l'acquisition d'un second véhicule Golf 2.0 TDI. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2021, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé le compte courant, celui-ci étant débiteur, sous préavis de 60 jours. Par ailleurs, les échéances des deux prêts demeurant impayées malgré mise en demeure de régulariser par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, la déchéance du terme a été prononcée par la Banque Populaire Auvergne Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, M. [U] [Y] a été mis en demeure de régler les sommes dues en raison de sa faute personnelle, détachable de ses fonctions. Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Vienne a: - condamné la Sas Lahim à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes : * au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] la somme principale de 661,74 euros outre intérêts de droit au taux conventionnel à compter du 3 décembre 2021 et jusqu'à parfait règlement, * au titre du prêt professionnel n°05800110 la somme principale de 13.883,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement, * au titre du prêt professionnel n°05800112 la somme principale de 13.215,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à parfait règlement, - condamné la Sas Lahim à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit et jugé que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à l'encontre de M. [U] [Y], - condamné la société Lahim aux dépens. Par déclaration du 13 juin 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à l'encontre de M. [U] [Y]. Cet appel a été signifié à M. [U] [Y] le 30 juin 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Prétentions et moyens de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Dans ses conclusions remises le 5 septembre 2022 et signifiées à M. [U] [Y] le 9 septembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à l'encontre de M. [U] [Y], Statuant à nouveau, - dire et juger recevables et fondées les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - dire et juger que M. [U] [Y] engage sa responsabilité personnelle à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en raison de la faute intentionnelle d'une particulière gravité commise à son préjudice séparable de ses fonctions et incompatibles avec leur exercice normal, En conséquence, - condamner M. [U] [Y], solidairement avec la Sas Lahim, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes: Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX06] - principal de 661,74 euros outre intérêts de droit au taux conventionnel à compter du 3 décembre 2021 et jusqu'à parfait règlement, Au titre du prêt professionnel n° 05800110 - principal 13 384,24 euros - indemnité contractuelle 498,94 euros ------------- Total 13 883,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, Au titre du prêt professionnel n° 05800112 - principal 12 703,17 euros - intérêts du 15.08.21 au 14.12.21 13,53 euros - indemnité contractuelle 498,94 euros ------------- Total 13 215,64 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1 % l'an à compter du 15 décembre 2021 et jusqu'à parfait règlement, - condamner M. [U] [Y] à payer à M. [U] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, qu'en l'espèce M. [U] [Y] a commis une faute en faisant cesser l'activité de la société Lahim en sachant que celle-ci demeurait redevable d'un compte courant débiteur et de deux prêts professionnels, qu'il ne pouvait l'ignorer en sa qualité de dirigeant de la société, que celle-ci est aujourd'hui insolvable suivant certificat d'irrecouvrabilité dressé par l'huissier le 15 juillet 2022, que M. [U] [Y] n'a pas fait de déclaration de cessation des paiements, ni procédé à la liquidation amiable de la société. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 avril 2023. Motifs de la décision Aux termes des dispositions combinées des articles L. 227-8 et L.225-251 du code de commerce, le président d'une société par actions simplifiées est responsable envers la société ou les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être engagée s'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. La simple inertie du dirigeant, son incompétence ou sa simple faute d'imprudence ne suffisent pas en revanche à engager sa responsabilité. En l'espèce, le greffe du tribunal de commerce de Vienne a mentionné d'office la cessation d'activité de la Sas Lahim à compter du 11 mai 2021. Ensuite de cette mention, en l'absence de régularisation après expiration d'un délai de trois mois suivant la mention d'office de cessation d'activité, le greffe a procédé à la radiation d'office le 18 août 2021. Il en résulte que M. [U] [Y] n'a pas fait volontairement cesser l'activité de la société, ni ne l'a fait volontairement radier, la cessation d'activité et la radiation résultant d'une mention d'office. Ainsi que relevé par la banque dans ses conclusions, M. [U] [Y] s'est contenté de ne rien faire. Si le simple fait de rester inactif caractérise la négligence, voire l'incompétence du dirigeant, il ne constitue pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Il n'est pas établi que le dirigeant a volontairement organisé l'insolvabilité de la société pour porter atteinte aux droits de la banque. Dès lors, comme l'a relevé le tribunal, la banque ne démontre pas que M. [U] [Y] a commis une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de ses demandes à l'encontre de M. [U] [Y]. La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 9 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel. Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c53f01612d969deff2b
Données disponibles
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- Résumé officiel