Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c53f01612d969deff33
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 55 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/01540 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGF C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP LSC AVOCATS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023 Appel d'un jugement (N° RG 2023F178) rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 19 avril 2023 APPELANTE : E.U.R.L. ÖNER PROMOTION inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 754 079 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me VROMET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES,Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 1], agissant par Maître [T] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société EURL ONER PROMOTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 754 079 150, dont le siège social est situé à [Localité 3], sis [Adresse 2], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 4 avril 2023, prise en la personne de Maître [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de l'EURL ONER PROMOTION, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Françoise BENEZECH, Avocate Générale qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. L'Eurl Öner Promotion exerce une activité d'acquisition de biens immobiliers, de travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre. Par jugement du 1er février 2023, sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Öner Promotion et a désigné la Selarl [B], pris en la personne de maître [B], aux fonctions de mandataire judiciaire. La date de la cessation des paiements a été fixée au 1er août 2021. 2. Par requête du 20 mars 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, au motif qu'il n'a été destinataire d'aucun élément comptable de l'entreprise lui permettant d'accomplir ses opérations. 3. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a': - ordonné la liquidation judiciaire simplifiée de la société Öner Promotion, et a désigné la Selarl [B] prise en la personne de maître [B] aux fonctions de liquidateur'; - dit que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an à compter du jugement. 4. La société Öner Promotion a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2023, en ce que le tribunal a ordonné sa liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la Selarl [B] prise en la personne de maître [B] aux fonctions de liquidateur. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 juillet 2023. Prétentions et moyens de la société Öner Promotion: 5. Selon ses conclusions remises le 3 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce': - de juger son appel recevable et bien fondé'; - de réformer le jugement déféré'; - par conséquent, statuant à nouveau, de juger que la concluante n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise'; - en conséquence, de confirmer le maintien de la procédure de redressement judiciaire'; - en tout état de cause, de débouter la Selarl [B] de toute ses demandes, autres ou contraires; - de réserver les dépens. 6. Elle expose que le tribunal n'a pas démontré l'existence de l'état de cessation des paiements et que le mandataire judiciaire ne démontre en rien que la concluante n'est pas en mesure de faire face aux dettes exigibles, ni que sa situation est irrémédiablement compromise, les informations et documents versées aux débats étant insuffisants pour faire état de la situation du patrimoine de la concluante. Prétentions et moyens de la Selarl [B] prise en la personne de maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Öner Promotion': 7. Selon ses conclusions remises le 3 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et L. 631-15 du code de commerce': - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens contraires'; - d'employer les dépens en frais privilégiés de la procédure. Elle indique': 8. - que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire a notamment précisé que la société Öner Promotion devra mettre à profit la période d'observation pour mettre à jour sa comptabilité et fournir un compte d'exploitation, l'affaire étant renvoyée au 29 mars 2023 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé d'une liquidation judiciaire; 9. - qu'en l'absence de coopération suffisante du dirigeant, faisant obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire, et faute de perspective de redressement, la concluante a déposé une requête en demandant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire'; que la concluante a, dans son rapport établi en vue de l'audience, indiqué qu'elle ne dispose d'aucun élément concernant la situation active de la société Öner Promotion, et qu'elle ne peut ainsi transmettre un rapport exhaustif à l'intention du tribunal'; que faute de toute perspective envisageable de l'activité dans le cadre du redressement judiciaire, il a été demandé au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de la société'; 10. - que la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation n'impose pas la constatation de l'état de la cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée'; que l'état de cessation des paiements a été définitivement constaté par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de le constater à nouveau; 11. - que s'agissant de la situation irrémédiablement compromise, la société Öner Promotion n'a pas, malgré les obligations qui lui incombent, transmis les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, et n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées'; que malgré les termes du jugement prononçant son redressement judiciaire, elle n'a fourni aucun élément comptable concernant la période antérieure à cette procédure, et n'a pas fourni de compte d'exploitation concernant la période d'observation'; qu'elle n'exerce aucune activité depuis 2021 et ne justifie pas d'une reprise d'activité depuis'; que sa trésorerie serait positive selon elle pour 550 euros de sorte qu'elle ne dispose d'aucun fonds pour terminer un chantier qui serait en cours'; qu'elle ne justifie pas d'une assurance permettant de couvrir sa responsabilité professionnelle'; qu'elle s'est soustraite aux opérations d'inventaire et n'a pas communiqué de relevés bancaires'; que les recherches effectuées par la concluante indiquent que la société Öner Promotion ne détient aucun actif immobilier. Conclusions du ministère public': 12. Selon ses conclusions remises le 3 juillet 2023, il sollicite la confirmation du jugement déféré. ***** 13. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 14. Le tribunal de commerce, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Öner Promotion, a retenu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution en ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Le mandataire judiciaire exposant que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure, elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 euros, le tribunal a décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. 15. La cour rappelle que selon l'article L631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. 16. En outre, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation. 17. Selon l'article L640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. 18. L'article L641-2 prévoit qu'il est fait application de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Selon l'article D641-10, les seuils prévus par l'article L641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5. 19. En l'espèce, l'état de cessation des paiements de la société Öner Promotion a été constaté définitivement par le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, et il n'est pas justifié par l'appelante que cet état ait cessé depuis, celle-ci ne déposant devant la cour aucune pièce à l'appui de son recours. 20. Concernant la possibilité d'un redressement judiciaire, la cour note que l'appelante ne fournit aucune explication concernant sa situation actuelle. Elle ne conteste pas ne pas avoir répondu aux convocations et demandes d'explication du mandataire judiciaire, ni ne lui avoir remis aucun document concernant sa situation, malgré les courriers produits par la Selarl [B], adressés notamment par lettres recommandées avec accusé de réception. Ce n'est que suite à une dernière convocation du 13 mars 2023 que le gérant s'est présenté, indiquant au mandataire que la société ne dispose plus d'une assurance couvrant sa responsabilité civile. Le commissaire-priseur a attesté de l'absence de comparution de la société Öner Promotion lors de la tentative d'inventaire du patrimoine. Cet inventaire n'a pu ainsi être réalisé. La société Öner Promotion ne justifie d'aucune comptabilité, et ne conteste pas devant la cour n'avoir aucune activité. Elle n'a proposé aucune solution de redressement. 21. Le passif recensé par le mandataire judiciaire est de 50.065,18 euros, intégralement constitué par la créance de l'Urssaf, au titre de cotisations échues entre 2018 et le mois de janvier 2023. L'actif de la société Öner Promotion est ignoré, aucune pièce n'ayant été remise au mandataire judiciaire concernant des terrains dont elle serait propriétaire, pas plus que concernant sa trésorerie. Il n'est pas contesté que cette société emploie moins de cinq salariés, ce que confirme les bordereaux de cotisations de l'Urssaf. 22. Il résulte de ces éléments d'une part que toute solution de redressement de l'entreprise est impossible, alors qu'en l'absence de patrimoine immobilier, de tout chiffre d'affaires et de moins de cinq salariés employés par la société Öner Promotion, celle-ci peut faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. 23. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. La société Öner Promotion sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L631-15, L640-1, L641-2 et D641-10 du code de commerce'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant'; Condamne la société Öner Promotion aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire'; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c35c53f01612d969deff33
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