Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c54f01612d969deff35
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 2 628 428 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 22/00144 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJXL
AFFAIRE :
M. [I] [H] décédé le 12 avril 2022., Mme [N] [D] épouse VEUVE DE M. [I] [H]
ayant droit de monsieur [I] [H], M. [W] [H] ayant droit de [I] [H], Mme [R] [G] [H] ayant droit de M. [I] [H], Mme [X] [H] épouse [M] ayant droit de M. [I] [H], Mme [B] [H] ayant droit de M. [I] [H], Mme [U] [H] épouse [A] ayant droit de M. [I] [H]
C/
M. [L] [Z]
GV/MS
Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
Grosse délivrée à Me Florence BERARD, Me Amandine DOUNIES,
Notification faite aux parties par LRAR le 27 juillet 2023.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 27 JUILLET 2023
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Le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [H] décédé le 12 avril 2022., demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [D] épouse VEUVE DE M. [I] [H]
ayant droit de monsieur [I] [H]
née le 21 Février 1932 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant Lieu-dit [Adresse 11]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [H] ayant droit de [I] [H]
né le 08 Janvier 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [G] [H] ayant droit de M. [I] [H]
née le 08 Février 1964 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [H] épouse [M] ayant droit de M. [I] [H]
née le 11 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [H] ayant droit de M. [I] [H]
née le 13 Janvier 1970 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [H] épouse [A] ayant droit de M. [I] [H]
née le 28 Octobre 1972 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François TANGUY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d'une décision rendue le 19 JUIN 2018 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MOULINS
ET :
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MOULINS en date du 19 JUIN 2018 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 15 octobre 2019 - arrêt de la cour de Cassation en date du 24 novembre 2021
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2022, puis sur renvoi à l'audience du 16 janvier 2023, et enfin à l'audience du 05 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, en présence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 18 février 1994, M. [I] [H] a consenti à M. [L] [Z] un bail rural à long terme portant sur un ensemble immobilier comprenant quatre étables, une grange attenante, un hangar ainsi que des parcelles à usage agricole, le tout sis sur la commune de [Localité 12], [Adresse 8] (Allier).
La durée du bail était de 18 années renouvelable par périodes de 9 années.
Les parties ont établi contradictoirement un état des lieux d'entrée le 16 novembre 1993.
Par avenant du 8 mai 2011, M. [I] [H] et M. [L] [Z] ont convenu de reconduire le bail pour neuf années à compter du 11 novembre 2013, mais d'en retirer les bâtiments agricoles.
M. [Z] a restitué au bailleur la jouissance de ces bâtiments le 11 novembre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 janvier 2014, M. [I] [H] a notifié à M. [Z] qu'il avait procédé sans son autorisation écrite à des travaux de transformation de ces bâtiments par la suppression des planchers. M. [H] a demandé à M. [Z] de remettre les lieux en l'état à ses frais ou qu'il l'indemnise selon devis joints.
Saisi par M. [I] [H], le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a, par ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2015, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [J] afin de déterminer l'état de ces bâtiments.
Après dépôt du rapport d'expertise, M. [I] [H] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins pour voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 26 284,28 € correspondant au coût de la remise en état des dits bâtiments.
Par jugement rendu le 19 juin 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a déclaré l'action en paiement de M. [I] [H] recevable, mais l'en a débouté.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Riom a :
- jugé irrecevable comme nouvelle en appel la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formé par M. [L] [Z] ;
- infirmé le jugement ;
- jugé irrecevable la demande indemnitaire de M. [I] [H], en considérant que le retrait du bail des bâtiments par avenant du 8 mai 2011 ne constituait pas une modification suffisamment substantielle du bail pour considérer que celui-ci avait pris fin, de sorte qu'en application de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, la dégradation alléguée par le bailleur ne pouvait être examinée qu'à l'expiration de la relation contractuelle.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Riom ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Riom avait violé l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime en ce que la mise à disposition des bâtiments avait pris fin d'un commun accord entre les parties qui les avaient expressément retirés de l'assiette du bail au moment du renouvellement de celui-ci par avenant du 8 mai 2011.
M. [I] [H] a saisi la cour d'appel de Limoges par une déclaration au greffe du 17 février 2022.
[I] [H] étant décédé le 12 avril 2022, ses ayants-droits, Mme [N] [D], sa conjointe survivante et donataire en vertu d'une donation entre époux par acte authentique du 5 octobre 2020, M. [W] [H], son fils ainsi que Mmes [R], [X], [B] et [U] [H], ont repris l'instance.
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Aux termes de leurs écritures déposées le 31 août 2022, les consorts [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins du 19 juin 2018 ;
- condamner M. [Z] à verser à M. [H] la somme de 26 284,28 € au titre des travaux de remise en état des biens loués ;
- condamner M. [Z] à verser à M. [H] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement, sur le fondement de l'article L 411-73 du code rural, que M. [Z] n'a jamais notifié à M. [I] [H] son intention de réaliser les travaux en cause, si bien qu'il ne peut pas se prévaloir d'une autorisation tacite du bailleur.
M. [Z] devant rendre les lieux loués en leur état initial en application de l'article 1730 du code civil, il doit être condamné à leur payer la somme de 26 284,28 € correspondant au coût des travaux de remise en état.
Aux termes de ses écritures déposées le 12 janvier 2022, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal paritaires des baux ruraux de Moulins du 19 juin 2018 et débouter les consorts [H] de la totalité de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Z] soutient que les travaux qu'il a réalisés dans les bâtiments en cause ont été rendus nécessaires par le changement de destination de l'exploitation passant de l'élevage à la production de céréales. Or, M. [I] [H] avait donné son consentement dès l'origine à ce changement de destination. En tout état de cause, comme indiqué par l'expert judiciaire, les travaux réalisés constituent une amélioration des bâtiments d'exploitation. M. [I] [H] a été informé de ces travaux et avait donné son autorisation tacite. Enfin, M. [Z] se prévaut des travaux d'amélioration qu'il a effectués pour un coût de 5 636,76 € HT, ainsi que des travaux de drainage.
SUR CE,
L'acte de bail rural dressé le 18 février 1994 prévoit en son article 'JOUISSANCE' en page 6 que le preneur 'ne pourra faire, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, aucun changement dans les lieux loués si ce n'est ceux qui sont autorisés par les dispositions des articles L 411'28 et L 411-73 du Code Rural, et sauf application des articles L 411'29 et L 411-39 du Code Rural'.
Selon le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] du 5 juillet 2016, les travaux réalisés par M. [Z] ont consisté en la démolition des planchers en bardeaux et bois qui couvraient les quatre étables.
Ces étables et le fenil au-dessus ont été remplacés par deux volumes, l'un à la place des '1eres écuries', l'autre à la place des '2èmes écuries'. Il a également fait brûler les crèches qui permettaient d'attacher les bovins de part et d'autre du couloir de distribution. L'emplacement de ce couloir, initialement en terre battue, des crèches et de la chaîne de curage a été rempli de béton. L'intérieur des portes et des ouvertures a été maçonné pour résister à la pression des céréales. L'installation électrique a été modifiée.
En application des dispositions de l'article L 411-73 du code rural, ces travaux de gros 'uvre, non autorisés par une clause du bail, nécessitaient a minima une notification écrite préalable au bailleur et son autorisation.
Or, il est constant que M. [Z] n'a soumis aucune notification écrite préalable au bailleur et n'a reçu aucune autorisation écrite.
Or, la connaissance et l'absence d'opposition aux travaux ne constituent pas une autorisation (Cour de cassation civile 3ème 21 mai 1974 - bulletin civil III n° 218).
Par principe, la proximité géographique ne permet pas davantage de conclure que les propriétaires ont été informés et qu'à défaut d'opposition, ils ont accepté les travaux (Cour de cassation chambre commerciale 13 mars 2007 revue de droit rural 2007 n° 180). En conséquence, il ne peut pas être déduit de la proximité de l'habitation de M. [I] [H] à 30 mètres des bâtiments d'exploitation en cause, son information et son accord.
De même, il ne peut pas être déduit de la mention préalable à l'état des lieux d'entrée du 16 novembre 1993 : 'Cette exploitation, constituée de bâtiments agricoles, prés et terres mis en valeur jusqu'alors par le propriétaire en polyculture élevage, tend à s'orienter exclusivement vers la production de céréales ; le preneur bénéficie d'une autorisation de drainer délivrée par le propriétaire' que M. [Z] ait reçu l'autorisation d'effectuer de tels travaux dans les bâtiments d'exploitation. A contrario, seule une autorisation de drainer lui avait alors été délivrée.
Néanmoins, une acceptation tacite du bailleur peut être retenue s'il a réalisé un acte positif exprimant de façon non équivoque sa volonté d'autoriser les travaux, une simple tolérance ou une attitude passive ne suffisant pas.
Or, en l'espèce, M. [I] [H] a stocké les solives de l'écurie n° 2 ainsi que cela ressort de ses déclarations lors de l'expertise et de la mention sur le devis [O] ('pose d'un solivage fourni par le client', M. et Mme [H]). Ce stockage à son domicile doit être considéré comme un acte positif de M. [I] [H] caractérisant clairement sa volonté d'accepter les travaux de démontage du plancher dans cette écurie.
Les consorts [H] ne peuvent donc pas recevoir indemnisation à ce titre, c'est à dire le montant du devis [O] du 8 décembre 2013 de 9 082 € HT retenu par l'expert judiciaire correspondant, pour l'écurie n° 2, à la fourniture et pose d'un plancher en panneaux de bois reconstitué sur solivage stocké par le bailleur.
Pour le reste, en application des dispositions de l'article 1730 du code civil, selon lesquelles le preneur sortant a l'obligation de rendre la chose louée telle qu'il l'a reçue, les consorts [H] ont droit à la réfection de l'écurie n° 1 qui, selon le devis SPB du 5 mars 2013, s'élève à la somme de 11'720,34 € HT, cette somme incluant la fourniture et la pose de 197,60 mètres de linéaire de poutrelles IPN de 120 pour un montant de 4 426,24 € HT.
Il convient donc de condamner M. [Z] à payer aux consorts [H] la somme de 11'720,34 € HT correspondant à la fourniture et pose de poutrelles dans l'écurie n° 1 selon devis SPB retenu par l'expert judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel et il est équitable de le condamner à payer aux consorts [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins en ce qu'il a débouté en totalité M. [I] [H] de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Mme [N] [D] veuve [H], M. [W] [H], Mmes [R], [X], [B] et [U] [H], pris ensemble, la somme de 11'720,34 € HT au titre des travaux de remise en état des biens loués ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à Mme [N] [D] veuve [H], M. [W] [H], Mmes [R], [X], [B] et [U] [H], pris ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1730 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle L. 411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-73 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
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Référence
64c35c54f01612d969deff35
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