Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c54f01612d969deff3b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
ARRET N° . RG N° : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM4K AFFAIRE : Mme [H] [K] C/ M. [L] [C], Mme [I] [C] JPC/MS Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 27 juillet 2023. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRET DU 27 JUILLET 2023 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [H] [K] née le 29 Octobre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 05 NOVEMBRE 2019 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES ET : Monsieur [L] [C] né le 25 Mai 1947 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES Madame [I] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Sur renvoi de cassation : jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES en date du 05 NOVEMBRE 2019 - arrêt de la cour d'appel de LIMOGES en date du 18 mars 2021 - arrêt de la cour de Cassation en date du 30 novembre 2022 Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Juin 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Jean-Pierre COLOMER a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain, sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Leur propriété jouxte celle de Mme [K] propriétaire du n° 90 de la même avenue. Un mur mitoyen sépare les deux propriétés. Un marronnier, âgé de 150 ans, mesurant 25 mètres de haut, d'une envergure de 18 mètres et d'une circonférence du tronc de 3 mètres est planté sur la propriété de Mme [K]. Il s'agit d'un marronnier Baumannii, espèce rare qui produit des fleurs doubles mais pas de fruit. M. et Mme [C] se sont plaints que les branches de cet arbre surplombaient leur propriété, occasionnant des nuisances. ==oOo== Par déclaration au greffe enregistrée le 20 juin 2018, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal d'instance de Poitiers d'une demande de condamnation de leur voisine, sur le fondement des dispositions de l'article 673 du code civil, à procéder à l'élagage de ce marronnier et au nettoyage régulier de leurs toits et gouttières ainsi qu'au paiement de la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal d'instance de Poitiers a renvoyé l'affaire au tribunal d'instance de Limoges sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile au motif que Mme [H] [K] avait la qualité d'avocate inscrite au barreau de Poitiers. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal d'instance de Limoges a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ; - condamné Mme [K] à élaguer le marronnier Baumannii et les branches qui dépassent sur la propriété de M. et Mme [C], dans le délai maximum de 12 mois à compter du 5 novembre 2019, et selon les modalités précisées dans les motifs du jugement ; A défaut d'exécution, a : - prononcé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné Mme [K] à procéder dans le futur à l'élagage du marronnier Baumannii de sorte qu'il n'empiète pas de nouveau sur le fonds des époux [C] ; - condamné M. et Mme [C] à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court sur le mur mitoyen séparant leur propriété de celle de Mme [K] dans le délai maximum de 6 mois à compter du 5 novembre 2019 ; - condamné Mme [K] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 € de dommages-intérêts sur fondement du trouble anormal du voisinage ; - condamné Mme [K] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné Mme [K] aux entiers dépens de la procédure, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Mme [K] a fait appel de ce jugement et, 18 mars 2021, la cour d'appel de Limoges l'a confirmé. Mme [K] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [K] à élaguer le marronnier Baumannii dans le délai de douze mois à compter de la signification de l'arrêt et dans le futur, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges autrement composée. Mme [K] a saisi la cour de renvoi le 2 janvier 2023. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 5 novembre 2019 dans tous les chefs portant condamnation à son encontre ; Statuant à nouveau, à titre principal, de : - juger irrecevables les demandes des consorts [C] ; A titre principal, de : - débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; En conséquence et en toutes hypothèses, de : - condamner M. et Mme [C] à lui restituer la somme de 1 000 € versés à titre de dommages-intérêts en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 mars 2022 ainsi que tous les dépens qu'elle a eus à exposer dont les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1037,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ; - condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les dépens de première instance d'appel et d'expertise. A l'appui de son recours, elle soutient que le demande d'élagage est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisque M. et Mme [C] ont déménagé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - juger les demandes formulées par Mme [K] irrecevables ; - débouter Mme [K] de son appel et de toutes ses demandes comme étant sans objet ou mal fondées ; - condamner Mme [K] aux entiers dépens et à payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent que leur soit donné acte de ce qu'ils n'entendent pas maintenir les demandes formulées au titre de l'élagage. Par ailleurs, ils opposent notamment le caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges concernant les demandes formées par Mme [K] en vue d'obtenir la restitution des dommages-intérêts alloués en première instance et la demande tendant à l'allocation de 5 000 € de dommages et intérêts. ==oOo== SUR CE, Sur la recevabilité de la demande d'élagage : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En l'espèce, M. et Mme [C] ont vendu leur propriété le 1er août 2022 et dans ces conditions, ils n'ont désormais ni intérêt, ni qualité pour demander la condamnation de Mme [K] à procéder à l'élagage des branches du marronnier surplombant le fonds dont ils étaient propriétaires. Leur demande sera rejetée et la décision des premiers juges réformée en ce sens. Sur la demande d'indemnisation du trouble anormal de voisinage : La cassation intervenue le 30 novembre 2022 est partielle et ne concerne pas le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 mars 2021 ayant confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné Mme [K] à payer à M. et Mme [C] la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du trouble anormal de voisinage résultant des chutes de feuilles et de fleurs du marronnier sur leur toiture. L'arrêt du 18 mars 2021 étant définitif de ce chef, la demande présentée par Mme [K] en vue d'obtenir la restitution de la somme versée au titre des dommages-intérêts est irrecevable. Sur les autres demandes : Compte tenu des limites de la cassation et des effets de la confirmation de la décision de première instance par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 18 mars 2021, les chefs de jugement concernant les dépens de première instance et d'appel sont devenus définitifs. Il en est de même du rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [K]. En conséquence, seuls les dépens de la présente procédure d'appel demeurent en litige. M. et Mme [C] dont la demande principale est irrecevable seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi de cassation. Il apparaît conforme à l'équité de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en l'espèce. Mme [K] sera donc déboutée de sa demande. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement dont appel en ses dispositions ayant : - condamné Mme [K] à élaguer le marronnier Baumannii et les branches qui dépassent sur la propriété de M. et Mme [C], dans le délai maximum de 12 mois à compter du 5 novembre 2019, et selon les modalités précisées dans les motifs du présent jugement ; - prononcé une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte ; - condamné Mme [K] à procéder dans le futur à l'élagage du marronnier Baumannii de sorte qu'il n'empiète pas de nouveau sur le fonds des époux [C] ; Statuant à nouveau, Constate que M. et Mme [C] ont vendu leur propriété située [Adresse 3] à [Localité 4] ; En conséquence, déclare irrecevable leur demande tendant à la condamnation de Mme [K] à procéder à l'élagage des branches du marronnier surplombant le fonds dont ils étaient propriétaires ; Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [K] aux fins d'obtenir : - la condamnation de M. et Mme [C] à lui restituer la somme de 1 000 € versés à titre de dommages-intérêts en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 mars 2022 ainsi que tous les dépens qu'elle a eus à exposer dont les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 1 037,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement ; - la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les demandes en paiements. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 673 du code civilarticle 673 du code civil prévoit que celui sur larticle 47 du code de procédure civile au motifarticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
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Référence
64c35c54f01612d969deff3b
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