Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5af01612d969deff59
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06062 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD2P Nom du ressortissant : [O] [N] [N] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [N] né le 13 Octobre 1973 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par MaîtreStanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 novembre 2020, une mesure d'expulsion du territoire français a été prise par le Ministre de l'Intérieur à l'égard d'[O] [N]. Par arrêté ministériel du 7 mars 2022, notifié le 11 mars 2022, l'autorité administrative a fixé comme pays de renvoi le pays dont l'intéressé a la nationalité, soit l'Algérie. Par décision en date du 21 juillet 2023 notifiée le 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 22 juillet 2023. A sa levée d'écrou, [O] [N] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Suivant requête du 24 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 9 heures 33, [O] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 24 juilllet 2023, reçue le même jour à 9 heures 30, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2023 à 15 heures 43 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête d'[O] [N], - l'a rejetée au fond, - a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[O] [N], - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [N], - ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 14 heures 54. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est : - insuffisamment motivée en droit et en fait sur l'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, de son état de vulnérabilité et de ses garanties de représentation, - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité, de ses garanties de représentation, outre le fait qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention compte tenu de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône le 21 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2023 à 10 heures 30. [O] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que son épouse ne sait ni lire ni écrire, ce qui explique que la date ait été changée sur l'attestation. S'agissant de son état de santé, il confirme souffrir de diabète et prendre de l'insuline. Il précise être convoqué devant le juge de l'application des peines pour la notification des obligations de son suivi socio-judiciaire. Il dément être quelqu'un de dangereux, n'ayant jamais commis de violences durant sa détention, et conteste toujours toute participation aux faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime terroriste pour lesquels il a été condamné. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel d'[O] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée. Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. Le conseil d'[O] [N] reproche à l'arrêté préfectoral un défaut d'examen de sa vulnérabilité puisqu'il n'a pas été pris en considération la réalité de son état de santé et la nécessité d'être suivi médicalement, souffrant d'une forme de diabète diagnostiqué en détention, ni de sa situation personnelle et familiale, étant marié et père de quatre enfants et susceptible d'être hébergé par son épouse au domicile familial à [Localité 7]. Le conseil de la préfecture réplique qu'[O] [N] a seulement fait état de claustrophobie lors de l'évaluation de son état de vulnérabilité et handicap éventuel, et non de son diabète. En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [O] [N] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion pris le 16 novembre 2020 et notifié le 24 novembre 2020, - [O] [N] est marié à [P] [K], de nationalité marocaine depuis le 18 octobre 2008, - le couple a quatre enfants, tous de nationalité algérienne, et à charge d'[O] [N], de même qu'un autre enfant de son épouse, - il ne démontre pas être isolé en Algérie, où il a tous ses frères et soeurs, - [O] [N] ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en compagnie de son épouse et de ses enfants mineurs en Algérie, où ces derniers peuvent être scolarisés, - il a été écroué le 20 février 2019 et condamné à 5 ans d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, - il a, depuis 2015, affiché sur les réseaux sociaux, via son compte Twitter, son radicalisme religieux et son adhésion à l'idéologie pro-jihadiste en publiant des vidéos de propagande et des messages de soutien aux combattants, - il est apparu, courant 2017 et 2018 en contact avec plusieurs individus radicalisés, - la visite domiciliaire réalisée au domicile d'[O] [N] le 15 février 2019 a permis de constater la présence sur son téléphone d'images de combattants arborant le drapeau de Daech, d'images d'armes et de munitions de guerre et de scènes de combat, ainsi que des portraits d'[Y] [M], le leader de Daech au Soudan, ainsi que la découverte d'un sac contenant divers couteaux de boucher, trois sacs remplis de boîtes de cartouches de chasse de divers calibres et un pistolet automatique de calibre 6,5 mm approvisionné de six cartouches, - il a reconnu être abonné à un groupe de discussion de Daech animé par [W] [Y] [M], - le comportement d'[O] [N] est constitutif d'une menace pour l'ordre public, - il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, - l'administration a dû effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 22 juin 2023, - une mesure d'assignation à résidence n'est pas apparue justifiée, - il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, - il souffre de claustrophobie, ce qui ne constitue pas un élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention administrative puisqu'il sort de détention et peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration pendant sa rétention administrative. Dans ces conditions, il ne peut pas être valablement soutenu que la préfète du Rhône n'a pas pris en considération la situation personnelle d'[O] [N] au regard de son état de santé. Il ressort au demeurant que lors de son audition le 3 juin 2023, l'intéressé avait refusé de répondre à la question de savoir s'il était suivi en France pour un problème de santé, indiquant seulement être claustrophobe, n'évoquant pas non plus ses problèmes de diabète lors de l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités du 3 juin 2023.Il ne peut dès lors être reproché à l'autorité administrative de n'avoir pas tenu compte d'un élément qui n'avait pas été porté à sa connaissance préalablement à la rédaction de l'arrêté de placement en rétention administrative et dont elle ignorait l'existence. Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle et de la santé d'[O] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation au regard de la vulnérabilité ne pouvait être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger, la proportionnalité et la nécessité du placement Selon les dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[O] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de son état de vulnérabilité, de ses garanties de représentation, l'intéressé ayant indiqué souffrir d'une forme sévère de diabète et le bail du logement familial, où il réside avec son épouse et ses enfants mineurs, étant établi aux deux noms. Il ajoute que son placement en rétention n'apparaît nullement nécessaire car il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, les services de police étant en possession de son passeport, périmé depuis peu, ce qui ne laisse aucune doute sur son identification. Le conseil de la préfecture soutient que les documents médicaux annexés à la procédure ne démontrent pas d'une incompatibilité de son état de santé avec les conditions de rétention, puisqu'il y est seulement mentionné qu'il doit être soumis à un régime diabétique avec collation pour sucrage si nécessaire. L'attestation établie par son épouse est de circonstance, qui a manifestement déjà servie pour une détention précédente, et laisse subsister des doutes sur le réalité et la stabilité de l'hébergement de l'intéressé, dépourvu au demeurant de tout document de voyage. Il ressort du certificat médical établi le 13 juillet 2023 par le Dr [C], médecin à l'USN1 de la maison d'arrêt de [Localité 7] que l'état de santé d'[O] [N] 'nécessite un régime diabétique avec collation pour resucrage si nécessaire', son état de santé n'ayant ainsi pas été estimé incompatible avec les conditions de sa détention. Il est en outre justifié que l'intéressé est soumis à un protocole de soins, prévoyant une médicamentation précise dont il n'est pas allégué qu'il n'en bénéficie pas au sein des locaux de rétention ni qu'il n'a pas accès au personnel soignant, l'administration ayant en outre rappelé dans sa décision que l'intéressé pouvait consulter le médecin du centre de rétention et [O] [N] poursuivant le traitement prescrit. Il s'en déduit que la preuve n'est pas rapportée de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative. Il n'est enfin pas caractérisé que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de la situation d'[O] [N], démuni de tout passeport en cours de validité, sans domicile stable, - l'attestation d'hébergement dont la date est surajoutée ayant été manifestement établie et produite dans le cadre de sa détention antérieure puisqu'il y est mentionné qu'il sera hébergé 'à sa sortie de la détention provisoire, le cas échant sous bracelet électronique', ce qui ne permet pas de s'assurer de sa réalité ni de sa fiabilité,- sans ressources et dont le discours démontre qu'il n'entend pas exécuter la mesure d'éloignement selon les modalités fixées par l'autorité administrative qui ne lui a pas accordé de départ volontaire, la critique de cette mesure relevant de la seule appréciation de la juridiction administrative. Il existait donc un risque de soustraction à l'exécution de la mesure ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention. Enfin [O] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention. Ces moyens ne peuvent donc pas être accueillis. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c5af01612d969deff59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel