Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5bf01612d969deff5b
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06077 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3M Nom du ressortissant : [R] [P] [P] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [P] né le 29 Mars 1972 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juillet 2023, [R] [P] a été interpellé et placé en garde-à-vue dans le cadre d'une procédure de vol à l'étalage. Le 24 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [R] [P] par le préfet de [Localité 2]. Le 24 juillet 2023, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 24 juillet 2023. Suivant requête du 25 juillet 2023, reçue le jour même, à 14 heures 33, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 11 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 16 heures 30, [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté au visa de l'article L.741-3 du Ceseda. [R] [P] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 26 juillet 2023 à 17 heures 06, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 juillet 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 27 juillet 2023 à 8 heures 43 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, le moyen tiré de l'absence de diligences et la prétention qui lui est associée tendant uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION L'appel de [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [R] [P] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [R] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 juillet 2023 à 14 heures 33, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de la Tunisie dès le 24 juillet 2023 d'une demande de laissez-passer au nom de l'intéressé, qui était dépourvu de document d'identité et circulait sans documents de voyage, et était dans l'attente d'une réponse, la réalité de ces diligences n'étant pas contestée ; Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [R] [P] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda.article L. 743-23 du code de larticle L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c5bf01612d969deff5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel