Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5cf01612d969deff61
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 2 728 800 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INHE MPF - NR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS 21 mars 2022 RG :21/01836 S.A. DIAC C/ [T] Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Philippe REY à Me Julien HERISSON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 21 Mars 2022, N°21/01836 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. DIAC Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [B] [T] né le 31 Mars 1985 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 novembre 2017, [B] [T] a souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile Nissan Qashqai d'une valeur vénale de 27 288 euros. Le contrat stipulait le règlement de 49 loyers d'un montant de 445,48 euros chacun à compter du 25 novembre 2017 jusqu'au 25 novembre 2021 ainsi qu'une option d'achat valeur résiduelle en fin de contrat le 22 décembre 2021 d'un montant de 12 609,73 euros. A la suite d'incidents de paiement, par acte du 13 décembre 2021, la SA Diac a assigné [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en règlement des loyers impayés. Par jugement contradictoire du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a : - constaté l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. [B] [T] ; - débouté la SA Diac de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SA Diac à payer à M. [B] [T] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Diac aux entiers dépens ; Le premier juge a relevé que la SA Diac ne justifiait de l'envoi ni d'une lettre de mise en demeure ni d'une lettre de résiliation et qu'elle n'avait pas non plus demandé la résolution judiciaire du contrat pour inexécution de sorte que seules les échéances impayées étaient exigibles. Par déclaration du 21 avril 2022, la SA Diac a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 27 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2023. EXPOSE DES PRÉTENDIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, la SA Diac, appelante, demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [T] à payer à la SA Diac la somme principale de 21 275, 91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement , - ordonner au requis d'avoir à restituer le véhicule sous astreinte de 155 euros par jour de retard , - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil , - condamner [B] [T] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir , - condamner M. [T] aux entiers dépens. L'appelante soutient qu'elle a respecté les termes du contrat en ce qui concerne la déchéance du terme et estime qu'elle produit aux débats tous les documents nécessaires à justifier des sommes réclamées. Elle estime le contrat valable, les obligations relatives à la date d'acceptation ainsi que les obligations pré-contractuelles ont été respectées. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, M. [B] [T], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la société Diac au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure. L'intimé réplique que les incidents de paiement doivent être pris en charge par la garantie liée à la perte d'emploi souscrite avec le prêt et précise que ladite assurance n'a jamais été présentée comme ayant une durée maximale de 12 mois. Il expose de plus que c'est un contrat d'adhésion justifiant de faire application des articles 1188 et 1190 du code civil. La demande d'inscription au fichier national des impayés de l'appelante est donc injustifiée et le premier jugement a justement condamné l'appelante à procéder à la radiation dudit fichage. [B] [T] estime par ailleurs sur le fondement de l'article 1219 que l'inexécution de son obligation de paiement des loyers est justifiée au regard de l'inexécution contractuelle de son obligation de procéder à la radiation sur les fichiers des impayés. La SA Diac ayant été de mauvaise foi, l'intimé sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive. MOTIFS : Sur l'exception d'inexécution : S'il reconnaît qu'il n'a pas réglé les loyers à compter du 25 mars 2020, [B] [T] soutient que son refus de payer les loyers est fondé sur l'article 1219 du code civil lequel autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Il expose que le 3 septembre 2019, la créancière a commis une faute en l'inscrivant au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) alors qu'à cette date, les mensualités de crédit étaient prises en charge par l'assurance qu'il avait souscrite pour garantir le risque de perte d'emploi, et qu'en dépit de ses demandes réitérées depuis cette date, il n'a pu obtenir la mainlevée de cette inscription de sorte qu'il a décidé de cesser de régler les loyers. Il en conclut donc que l'inexécution de son obligation de paiement est justifiée au regard de la violation par sa cocontractante de ses propres obligations contractuelles. Le mécanisme de l'exception d'inexécution suppose deux obligations réciproques, cette réciprocité justifiant à une partie de ne pas exécuter son obligation dès lors que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne. Aux termes du contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile, la SA Diac s'est engagée à financer l'achat du véhicule et [B] [T] s'est engagé à lui régler des loyers. La Sa Diac ayant payé le prix du véhicule Qashqaï Nissan au fournisseur, elle a exécuté son obligation. Le défaut de mainlevée de l'inscription de son client au FICP n'entre dans l'exécution d'aucune des obligations auxquelles elle était tenue en application du contrat et n'est pas la contrepartie du paiement des loyers par le cocontractant. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution fondé sur l'article 1219 du code civil sera donc écarté, les conditions n'étant pas remplies. Sur la résiliation du contrat : Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Diac au motif qu'elle ne justifiait pas avoir envoyé à son cocontractant une mise en demeure ou une lettre de résiliation alors que l'article 2.1 du contrat stipulait que la location serait résiliée en cas de défaillance de l'emprunteur après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. L'appelante produit un courrier adressé à [B] [T] par LRAR du 25 octobre 2021 par lequel elle le met en demeure de régler sous huit jours la somme de 9 968 euros sous peine de résiliation du contrat ( pièce n°38 de l'appelante). L'accusé de réception a été signé le 29 octobre 2021 par le cocontractant lequel n'a pas payé la somme réclamée. L'intimé fait observer que l'appelante n'a pas produit la lettre recommandée du 25 octobre 2021 en première instance et ne saurait reprocher au premier juge d'avoir statué comme il l'a fait. Aux termes de la mise en demeure adressée à son cocontractant le 25 octobre 2021, la société Diac justifie de la résiliation du contrat et de l'exigibilité de la créance réclamée. En effet, par application de l'article 2.1 du contrat, la résiliation a été acquise le 12 novembre 2021, huit jours après la réception de la lettre recommandée : la créance de la SA Diac relative aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation et à la restitution du véhicule est exigible depuis cette date en application de l'article 8.2 du contrat. Sur le montant de la créance : La SA Diac réclame à [B] [T] la somme de 21 275,91 euros comprenant le montant des loyers impayés à compter du 25 mars 2020 et l'indemnité de résiliation HT de 10 819,49 euros. L'intimé, invoquant l'exception d'inexécution, soutient que la demande tendant au paiement de l'indemnité de résiliation et des intérêts sont injustifiés. Il demande à la cour en outre de juger que la créance doit être réglée par l'assurance perte d'emploi. L'exception d'inexécution a été écartée supra. L'assurance perte d'emploi, selon les termes clairs et précis de la clause du contrat intitulée « assurance en cas de perte d'emploi » et insusceptibles de ce fait d'interprétation, stipule que la garantie est limitée à douze loyers sur toute la durée de la location ( cf pièce n°2 de l'appelante). La Société Diac justifie qu'à la fin du délai de la prise en charge des loyers par l'assurance au titre de la garantie perte d'emploi, le locataire n'a pas repris le règlement des loyers de sorte que du 25 février 2020 au 25 octobre 2021, vingt-et-un loyers de 445,48 euros chacun sont restés impayés, soit au total une somme de 9 365,58 euros. La somme de 593,98 euros reçue de l'assureur devant être déduite, l'intimé est donc redevable au titre des loyers impayés de la somme de 8 771,82 euros. Conformément à l'article 2.2 du contrat, l'indemnité de résiliation est égale à la différence entre la valeur résiduelle du véhicule hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur hors taxes des loyers non encore échus à la date de la résiliation du contrat et de la valeur vénale hors taxes du bien restitué, soit la somme de 10 819,49 euros (cf pièce n°42 de l'appelante). [B] [T] est donc redevable de la somme de 19 591,31 euros. Sur les intérêts conventionnels : Pour réclamer le paiement du principal majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 16 novembre 2021, date du décompte produit aux débats, l'appelante se fonde sur les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. A supposer ces dispositions applicables au contrat conclu par les parties, il convient de relever à l'examen des clauses du contrat figurant en pièce n°2 de l'appelante qu'aucune clause du contrat ne prévoit des intérêts de retard à un taux contractuel en cas de défaillance du locataire. Au contraire, l'article 2.2, lequel vise l'indemnité de résiliation, stipule : « aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception des frais taxables entraînés par votre défaillance ». La créance d'un montant de 19 591,31 euros produira intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 et il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière présentée par l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la restitution : La restitution du véhicule, conséquence de la résiliation du contrat, sera ordonnée sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive : L'intimé ne justifie pas que l'action engagée par la SA Diac pour obtenir le règlement de sa créance et la restitution du véhicule procède d'un abus de droit d'agir en justice. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens seront supportés par [B] [T], partie succombante. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à la SA Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne [B] [T] à payer à la SA Diac la somme de 19 591,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, Ordonne la capitalisation des intérêts, Ordonne à [B] [T] de restituer à la SA Diac le véhicule Nissan Qashqai sous astreinte de 40 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, Déboute [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne [B] [T] aux dépens, Le condamne à payer à la SA Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5cf01612d969deff61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel