Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5cf01612d969deff63
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 9 605 973 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01456 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INIR MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 25 mars 2022 [S] C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CRÉDIT SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Joris NUMA à Me Céline GUILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 25 Mars 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Joris NUMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES INTIMÉE : S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 24 471 936,00 immatriculée sous le numéro B 054 806 542 du registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE ayant son siège [Adresse 6] [Localité 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES PARTIE INTERVENANTE Société GENERALE, société anonyme au capital de 1 062354 722,50 EUR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 7], représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de EUR.24.471.936, dont le siège social est à [Localité 9], en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023 [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Selon acte sous seing privé du 28 juillet 2018, la Société Marseillaise de Crédit a consenti un prêt à [D] [S] d'un montant de 90 000 euros avec intérêts au taux de 3,8% durant 84 mois. Par acte du 20 juillet 2020, la banque a assigné devant le tribunal judiciaire d'Alès l'emprunteur en règlement du prêt. Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a : - condamné M. [D] [S] à payer à la Société Marseillaise de Crédit les sommes et selon les modalités suivantes : 96 059,73 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,8% à compter du 4 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit, avec la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, 1034, 69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 au titre du solde débiteur du compte courant - débouté M. [D] [S] de ses demandes ; - condamné M. [D] [S] à payer la somme de 1 500 euros à la Société Marseillaise de Crédit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] [S] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 22 avril 2022, M. [D] [S] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 27 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, M.[D] [S], appelant, demande à la cour de : - infirmer la décision de première instance et y substituant , - dire et juger que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations d'informations, de mise en garde et de conseil , - condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [S] la somme de 96 059,73 euros auquel s'ajoutent les intérêts au taux conventionnel de 3,80% à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi , En tout état de cause , - réduire l'indemnité contractuelle de 8% du capital restant dû , - condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que la banque a été défaillante dans son obligation de mise en garde lors de la souscription du prêt lequel était disproportionné au regard des revenus et qu'il ne saurait être qualifié d'emprunteur averti. Il conclut à la réduction de l'indemnité contractuelle de 8% qu'il considère comme une indemnité de clause pénale au regard de l'article 1231-5 du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la Société Marseillaise de Crédit, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mars 2022 , - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique qu'au regard de la situation de l'emprunteur, son engagement n'était ni excessif ni disproportionné et qu'ayant négligé d'assurer son bateau, il est seul reponsable de ses difficultés actuelles. Quant à la clause litigieuse, l'intimée soutient qu'elle n'est pas une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil et correspond seulement au coût du retard du règlement du prêt. Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la Société Générale, intimée, demande à la cour de : - pendre acte de l'intervention volontaire de la Société Générale aux lieu et place de la société Marseillaise de Crédit , - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mars 2022, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [D] [S] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée expose que son intervention volontaire fait suite à la fusion entre la Société Générale et la société Marseillaise de Crédit. Elle reprend les conclusions du 24 août 2022 de la Marseillaise de Crédit. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2023. MOTIFS : Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde : [D] [S] exerçait en qualité d'autoentrepreneur une activité de chambre d'hôtes sur son bateau dans lequel il résidait. En juillet 2018, il a acheté un nouveau bateau financé à hauteur de 30 000 euros par le produit de la vente de son ancien bateau et à hauteur de 90 000 euros par un prêt consenti par la Société Marseillaise de Crédit. Le bateau s'est échoué sur une île grecque à la suite d'une avarie et n'a pas pu être récupéré par son propriétaire, lequel, privé de son lieu de résidence et de son outil de travail, a cessé de régler à compter de mars 2019 les échéances du prêt d'un montant mensuel de 1276,29 euros. Pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice découlant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif représenté par son engagement, le tribunal a considéré que le plafond de 33% du taux d'endettement n'était pas applicable à un professionnel et que l'emprunteur avait négligé de sécuriser son achat en souscrivant une assurance couvrant le sinistre qu'il avait subi. L'appelant fait valoir que son revenu annuel moyen de 2016 à 2018, année de souscription du prêt, se situait entre 3102 et 4 856 euros, qu'il ne détenait aucun patrimoine de sorte que le prêt souscrit le 28 juillet 2018 excédait largement ses capacités financières, et qu'il n'aurait pas pu rembourser le prêt même sans la perte de son bateau, l'activité de chambre d'hôtes sur un bateau ne lui permettant de dégager que des revenus modestes de l'ordre de 1500 euros par mois. La banque estime que les revenus et le patrimoine de l'emprunteur étaient à même de lui permettre d'honorer ses engagements. Elle soutient que ce n'est qu'en raison de l'avarie survenue et de l'absence d'assurance de son bateau qu'il a perdu la valeur de son outil de travail et s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face aux échéances de prêt. L'appelant soutient à juste titre que le crédit accordé était excessif par rapport à ses capacités financières de remboursement. Il justifie en effet par la production de ses avis d'imposition qu'il a perçu un revenu de 14 800 euros en 2016 et de 17 100 euros en 2017, soit un revenu mensuel moyen de 1329 euros, alors que les mensualités de remboursement du prêt s'élevaient à la somme de 1276 euros chacune. Même en prenant en compte le revenu mensuel déclaré dans la fiche de renseignement ' 1500 euros ' et l'assurance-vie d'un montant de 18 000 euros, le prêt souscrit présentait un risque d'endettement excessif, la portion de ressources lui restant après le règlement de la mensualité d'emprunt ne lui permettant pas de financer les dépenses les plus élémentaires de la vie courante. [D] [S], qui exerçait sous le statut d'autoentrepreneur une activité commerciale ne nécessitant aucune compétence particulière ' la location de cabines de son bateau comme chambres d'hôtes -, revendique la qualité d'emprunteur non averti que ne lui conteste pas la Société Marseillaise de Crédit. De fait, quoiqu'ayant souscrit le prêt litigieux à des fins professionnelles, il n'est pas établi que [D] [S] était apte à évaluer lui-même les risques de l'opération financée par l'emprunt, ce dernier ne disposant ni du niveau de qualification ni de l'expérience des affaires permettant de le qualifier d'emprunteur averti. Compte-tenu du risque d'endettement excessif lié au crédit consenti, la banque était tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de son client, emprunteur non averti. Même excessif, le crédit peut être accordé à la condition que le client ait été alerté et qu'il ait accepté de courir le risque. S'il ne satisfait pas à son obligation, le banquier engage sa responsabilité. La Société Marseillaise de Crédit ne justifie pas s'êtra acquittée de son devoir de mise en garde à l'égard de l'appelant. [D] [S] qui n'a pas été alerté quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé peut obtenir la réparation de son préjudice qui n'est autre que la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux. Sa perte de chance étant évaluée à 70%, l'indemnité propre à réparer son préjudice sera arbitrée à la somme de 63 000 euros. Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code de procédure civile. Sur la clause pénale : L'appelant sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation du prêt qu'il considère comme une clause pénale. L'intimée réplique que cette indemnité destinée à compenser les effets de la rupture anticipée du contrat n'est pas une clause pénale, argumentation que le tribunal a retenue. Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. L'indemnité de résiliation égale à 8% des sommes restant dues payable en cas de défaillance de l'emprunteur est donc bien une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de réduire à la somme de 1000 euros l'indemnité de résiliation prévue par le contrat, le préjudice effectivement subi par le créancier du fait de la défaillance de l'emprunteur à l'origine de la résiliation anticipée du contrat étant très inférieur à l'indemnité de résiliation. En effet, la durée du prêt était de sept ans et la banque aurait dû percevoir une rémunération de 12 821 euros au titre des intérêts en contrepartie de la mise à disposition des fonds. La déchéance du terme est intervenue le 13 septembre 2019 il y a quatre ans et le capital restant dû à cette date a produit des intérêts au taux conventionnel de 3,8% depuis lors et ce, jusqu'au paiement. Le tribunal, suivant le décompte arrêté au 3 mars 2020 produit par la banque, a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 96 059,73 euros comprenant les échéances impayées ( 8 590,92 euros), le capital restant dû au 10 septembre 2019, date de la déchéance du terme ( 79 020,24 euros), les intérêts échus du 10 septembre 2019 au 3 mars 2020 ( 1439,68 euros) ainsi que l'indemnité d'immobilisation ( 7008,89 euros). L'indemnité d'immobilisation ayant été réduite à la somme de 1000 euros, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné à payer à la banque la somme de 96 059,73 euros au titre du prêt souscrit : [D] [S] sera condamné à payer à la banque la somme de 90 050,84 euros, laquelle produira des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % à compter du 4 mars 2020 avec capitalisation des intérêts. Il est équitable de condamner la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, à payer à [D] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Infirme le jugement en ce qu'il a débouté [D] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de réduction de l'indemnité d'immobilisation prévue par le contrat et en ce qu'il a condamné à payer à la banque la somme de 96 059,73 euros au titre du prêt souscrit Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer à [D] [S] la somme de 63 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, Réduit l'indemnité d'immobilisation à la somme de 1000 euros, Condamne [D] [S] à payer à la Société Générale la somme de 90 050,84 euros, laquelle produira des intérêts au taux conventionnel de 3,8 % à compter du 4 mars 2020 avec capitalisation des intérêts à compter du 13 septembre 2019, Ordonne la compensation des créances susvisées, Condamne la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, aux entiers dépens, La condamne à payer à [D] [S] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5cf01612d969deff63
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