Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5cf01612d969deff65
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 366 800 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVF MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 12 avril 2022 RG :21/00578 [Z] C/ S.A.R.L. RICARDO GRANIT Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Noëlle BECRIT GLONDU à Me Grégory HANSON COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 12 Avril 2022, N°21/00578 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [Z] née le 21 Mars 1981 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004296 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. RICARDO GRANIT [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Grégory HANSON, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Laurence marie FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [T] [Z] a confié, selon devis du 15 janvier 2019, à la SARL Ricardo Granit la confection d'une pierre tombale en granit pour un prix de 3 668 euros, acquitté le 18 mars 2019. Tombée à la suite d'un fort coup de vent, la stèle a été endommagée. La SARL Ricardo Granit a proposé à sa cliente soit une reprise totale de l'ouvrage, sans frais supplémentaires, soit la réalisation d'un nouveau monument funéraire au nouveau cimetière de la commune. Mme [Z] a refusé ces deux propositions puis assigné, par acte du 10 septembre 2021, la SARL Ricardo Granit devant le tribunal judiciaire de Nîmes en résolution du contrat. Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté Mme [T] [Z] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [T] [Z] aux entiers dépens. Le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'inexécution fautive des obligations contractuelles incombant à la SARL Ricardo Granit. Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [T] [Z] a interjeté appel de cette décision. Mme [Z] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022 (Numéro BAJ: 2022/004296). Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 27 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - prononcer la résolution du contrat d'entreprise entre la SARL Ricardo Granit et Mme [T] [Z] , -condamner la SARL Ricardo Granit à lui payer la somme de 3 668 euros au titre de la restitution du prix , A titre subsidiaire, - ordonner la réduction du prix en estimant la prestation effectuée à la somme de 1 000 euros TTC , - condamner la sarl Ricardo Granit à lui restituer la somme de 2 668 euros TTC assortie des intérêts au taux légal , - dire et juger que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel de telle sorte qu'elle est recevable et bien fondée , En tout état de cause, - condamner la SARL Ricardo Granit à lui payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la SARL Ricardo Granit à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante estime que les conditions de la résolution de la vente prévues par l'article 1217 du code civil sont réunies. A titre subsidiaire si la résolution n'est pas prononcée, elle sollicite une réduction du prix de la prestation effectuée en précisant que cela ne constitue pas une demande nouvelle car elle se rattache au même fait originaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SARL Ricardo Granit, intimée, demande à la cour de : A titre principal , - confirmer en toutes ses dispositions le jugement A titre reconventionnel , - condamner la demanderesse à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - écarter comme nouvelle en cause d'appel la demande tendant à la réduction du prix. L'intimée considère que les manquements reprochés ne caractérisent pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution et que le refus des propositions amiables est disproportionné par rapport à l'enjeu du litige. MOTIFS : Sur la résolution du contrat : Le 18 mars 2019, la société Ricardo Granit a adressé à sa cliente la facture comprenant la pose d'une pierre tombale en granit. Le 12 octobre 2020, l'employé de mairie affecté au service du cimetière de la commune de [Localité 6] (30), a constaté que la stèle avait été descellée à la suite d'un coup de vent violent et qu'en tombant sur le caveau, elle l'avait endommagé. Les photographies versées aux débats attestent de la réalité des dégradations de l'ouvrage édifié par la sarl Ricardo Granit et ne sont pas contestées. Le tribunal a estimé que [T] [Z] ne prouvait pas que son cocontractant n'avait pas exécuté sa prestation dans les règles de l'art, la seule circonstance que la pierre tombale ait été descellée ne suffisant pas à établir que la prestation réalisée avait été incomplète ou inadaptée. Le premier juge a aussi considéré qu'à la supposer avérée, la faute de l'artisan ne caractériserait pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution de la vente. L'appelante rappelle que la sarl Ricardo Granit, tenue à une obligation de résultat, a reconnu l'exécution défectueuse de sa prestation en proposant de reprendre totalement l'ouvrage. L'intimée soutient qu'il n'est pas établi que la chute et la dégradation de la stèle soit imputable à une mauvaise exécution des travaux. Ainsi que l'a justement relevé l'appelante, la sarl Ricardo Granit qu'elle avait chargée d'installer une pierre tombale était tenue à une obligation de résultat. En effet, la prestation que cet artisan s'était engagé à réaliser consistait en la pose d'un monument funéraire en granit selon le devis du 15 janvier 2019. Le monument comprenant une partie verticale ' la stèle ' posée sur un support horizontale ' le socle -, l'artisan était donc tenu de fixer la stèle au socle pour la maintenir en position verticale. Le fait que la stèle se soit descellée plusieurs mois après la pose du monument funéraire laisse présumer l'inexécution par l'artisan de son obligation de résultat. Présumé responsable du dommage subi par son cocontractant, le professionnel ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure. La sarl Ricardo Granit produit une attestation d'un autre artisan marbrier lequel s'en tient à des considérations générales sur l'action répétée du mistral à l'origine du descellement des stèles : la preuve que le descellement survenu le 12 octobre 2020 soit imputable à un événement présentant les caractères de la force majeure n'est donc pas rapportée. Le manquement de l'artisan à son obligation de résultat caractérisé par le descellement de la stèle n'est toutefois pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. En effet, la fixation de la stèle sur le socle n'était qu'une partie de la prestation, laquelle a par ailleurs été parfaitement exécutée ainsi que le démontre la photographie du monument funéraire à la date de son installation. En revanche, il sera fait droit à la demande de la réduction de prix sur le fondement de l'article 1223 alinéa 2 du code civil, l'exécution imparfaite par l'artisan de sa prestation étant établie. L'appelante sollicite la somme de 2668 euros à ce titre. La réduction de prix doit être proportionnelle à l'exécution partiellement défectueuse du contrat. La prestation comprenant la fabrication d'un monument funéraire en granit et sa pose dans le cimetière, la fixation de la stèle sur le socle lors de la pose représente un cinquième de la prestation totale : il sera donc alloué à l'appelante la somme de 734 euros ( 3668:5). L'appelante n'explicite pas en quoi le descellement de la stèle lui a causé un préjudice moral, s'agissant d'un simple dégât matériel lequel affectait certes le lieu d'inhumation de son jeune enfant mais pouvait être réparé aisément et rapidement. Les pièces produites par les parties démontrent d'ailleurs que les gérants de la sarl Ricardo Granit ont fait preuve de sollicitude à son égard et proposé de reprendre immédiatement leur ouvrage, solution qu'elle n'a pas acceptée car elle avait pris la décision de déménager dans le département du Nord et de trouver un lieu d'inhumation de son enfant proche de sa nouvelle résidence. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation de préjudice moral dont la preuve n'est pas rapportée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu des tentatives sérieuses de la sarl Ricardo Granit de parvenir à un règlement amiable du litige, il est équitable de ne pas les condamner à supporter la charge des frais irrépétibles exposés par l'appelante laquelle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la sarl Ricardo Granit à payer à [T] [Z] la somme de 734 euros au titre de la réduction du prix de sa prestation, Y ajoutant, Déboute [T] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne aux dépens la sarl Ricardo Granit. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c35c5cf01612d969deff65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel