Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5df01612d969deff69
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 90 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01953 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IOXO MPF - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] 10 mai 2022 RG:21/00441 SCCV [Adresse 13] C/ [S] [S] EPOUSE [A] Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Jean philippe GALTIER à Me Caroline BEVERAGGI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 10 Mai 2022, N°21/00441 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : INTIMÉE à titre incident SCCV [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS : APPELANTS à titre incident Monsieur [G] [S] né le 04 Juin 1971 à [Localité 9] (84) [Adresse 10] [Localité 8] Madame [E] [S] épouse [A] née le 04 Juin 1971 à [Localité 9] (84) [Adresse 2] [Localité 14] Représentés par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique du 25 septembre 2017, les consorts [W] ont vendu à la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 12] les parcelles cadastrées Section AK, n°[Cadastre 7] et [Cadastre 4] sises commune de [Localité 14], lieudit [Adresse 11], dans le cadre de la construction d'un parc résidentiel moyennant le paiement de la somme de 900 000 euros, converti immédiatement en obligation pour l'acquéreur de construire sur les parcelles restant la propriété du vendeur cadastrée section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], sept villas et de lui livrer après achèvement au plus tard dans les 18 mois des présentes. [E] [S] épouse [A] est propriétaire du lot n°9 et [G] [S] du lot n°10. Par procès-verbal du 16 mai 2019, il a été procédé à la réception des lots n°9 et n°10 et dressé la liste de multiples réserves. Déplorant l'existence de divers désordres imputables à l'inexécution de certains travaux prévus par le contrat, les consorts [S] ont mis la SCCV [Adresse 12] en demeure de réaliser les travaux non exécutés dans le délai de 10 jours, par courrier du 24 octobre 2019 puis ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carpentras lequel, par ordonnance du 17 juin 2020, a ordonné une expertise. Par acte du 18 mars 2021, Mme [A] et M. [S] ont assigné la SCCV [Adresse 12] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, afin de voir engager la responsabilité contractuelle de la société. Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a : - condamné la SCCV [Adresse 12] à verser à Mme [E] [S] épouse [A] les sommes suivantes : 1 000 euros au titre des murets de clôture, 1 440 euros au titre de la porte d'entrée, 13 000 euros au titre des pierres de parement, 5 000 euros au titre des fondations des terrasses, 8 000 euros au titre du portail, 500 euros au titre de la clôture, 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la SCCV [Adresse 12] à verser à M. [G] [S] les sommes suivantes : 1 440 euros au titre de l'habillage de l'auvent façade Nord, 1 000 euros au titre de l'escalier, 13 000 euros au titre des pierres de parement, 500 euros au titre des fondations des terrasses, 8 000 euros au titre du portail, 500 euros au titre de la clôture, 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la SCCV [Adresse 12] à verser à Mme [E] [S] épouse [A] et M. [G] [S] la somme de 768,18 euros au titre des frais d'huissier ; - débouté la SCCV [Adresse 12] de sa demande reconventionnelle ; - débouté Mme [E] [S] épouse [A] et M. [G] [S] du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCCV [Adresse 12] à verser à Mme [E] [S] épouse [A] et M. [G] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV [Adresse 12] aux dépens, frais d'expertise judiciaire compris ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le tribunal a considéré que le rapport d'expertise et les constats d'huissier produits par les demandeurs démontraient que la SCCV [Adresse 12] avait manqué à ses obligations en leur livrant des villas non conformes aux termes du contrat et de la notice descriptive annexée à l'acte de vente, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, étaient réunies. Par déclaration du 8 juin 2022, la SCCV [Adresse 12] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 2 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SCCV [Adresse 12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire au titre des murets de clôture de la villa n°9 et de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - débouter les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - revoir à de plus justes proportions leurs demandes indemnitaires, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué aux consorts [S] une indemnité de 8 000 euros chacun au titre de la pose d'un portail motorisé et une indemnité de 5 000 euros chacun au titre des fondations des terrasses, En tout état de cause, - condamner in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, - au besoin, ordonner la compensation des sommes dues, - condamner in solidum les consorts [S] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 13] fait grief aux intimés de créer un amalgame entre ce qui n'est pas réalisé conformément à la notice descriptive signée lors de l'acte notarié (la terrasse sur vide sanitaire ) et les prétendues malfaçons (pierre d'habillage, la porte d'entrée détériorée et le muret de clôture). Elle assure qu'elle a exécuté ses obligations avec la plus grande diligence livrant des biens d'une qualité supérieure à ce qui était prévu originellement. En outre, ainsi que le souligne l'expert, les villas ne sont affectées d'aucun désordre et ont été réalisées dans les règles de l'art de sorte que les consorts [S] ne justifient d'aucun préjudice et bénéficient, au contraire, d'une large plus-value. A titre subsidiaire et compte tenu des stipulations contractuelles et des réserves tardives émises par les intimés, il conviendra de réduire à de plus justes proportions les montants alloués aux consorts [S] au titre des travaux de reprise puisqu'ils ne démontrent pas en quoi la valeur de leur villa aurait diminué entre la signature de l'acte de vente et aujourd'hui. Elle estime par ailleurs qu'aucune des réserves émises par les consorts [S] ne saurait être à l'origine d'un préjudice de jouissance. Elle s'estime fondée par ailleurs à obtenir la condamnation des intimés au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu des prestations fournies nettement supérieures à ce qui était contractuellement prévu. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, les consorts [S], intimés à titre principal et appelants à titre incident, demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : - condamné la SCCV [Adresse 13] leur verser chacun les sommes de 5 000 euros au titre des fondations des terrasses et la somme de 8 000 euros au titre du portail, - débouté Mme [E] [S] épouse [A] et M. [G] [S] du surplus de leurs demandes ; et, statuant à nouveau sur ces deux chefs, - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à M. [S] la somme de 8 598,70 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse (Villa 10), - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à Mme [A] la somme de 8 598,70 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse (Villa 9), - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros TTC au titre de la reprise des murets de clôture, - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à M. [S] la somme de 10 975,20 euros au titre du dispositif de portail automatique motorisé (Villa 10), - condamner la SCCV [Adresse 13] à payer à Mme [A] la somme de 15 043,20 euros au titre du dispositif de portail automatique motorisé (Villa 9), A titre subsidiaire, - condamner la SCCV [Adresse 13] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre des fondations des terrasses, - condamner la SCCV [Adresse 13] à leur payer la somme de 8 000 euros à chacun au titre du préjudice subi du fait de l'absence d'installation d'un portail automatique motorisé, En toute hypothèse, - débouter la SCCV [Adresse 13] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCCV [Adresse 13] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [S] considèrent que la société appelante a engagé sa responsabilité en livrant des villas non conformes à ses engagements et à la notice descriptive annexée à l'acte de vente. Ces manquements ont conduit, ainsi que l'a confirmé l'expert, à un dommage consistant en une moins-value de chacune des villas de sorte qu'ils sont fondés, en application des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, à obtenir l'indemnisation de leur entier préjudice. Ils soutiennent que le tribunal a limité à tort l'indemnisation au titre des fondations des terrasses dépourvues de vide sanitaire alors qu'il s'agissait pour eux d'une condition essentielle de leur engagement. Ils sollicitent en outre l'augmentation des indemnités allouées pour le portail automatique et les murets. MOTIFS : Aux termes de l'acte de vente, Sur la responsabilité de la SCCV [Adresse 12] sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil : La notice descriptive annexée à l'acte de vente décrit précisément les diverses prestations que le constructeur s'est engagé à réaliser. Les consorts [S] déplorent des finitions bâclées ainsi que des non-conformités aux documents contractuels : les procès-verbaux de réception des 16 mai et 23 août 2019 mentionnent de multiples réserves (19 pour la villa n°9 et 13 pour la villa n°10) lesquelles n'ont pas toutes été levées ainsi que l'expert l'a constaté en page 19 de son rapport. L'appelante conteste avoir commis la moindre faute dans l'exécution des travaux de construction des deux villas et affirme qu'elle a réalisé au contraire des prestations complémentaires coûteuses que le contrat ne prévoyait pas. Elle fait grief à ses cocontractants de créer un amalgame entre les non-conformités à la notice descriptive et les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves. Elle rappelle en ce qui concerne les non-conformités aux documents contractuels que la notice descriptive stipule expressément que les plans du logement sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons techniques et architecturales sans information préalable des maîtres d'ouvrage et estime dès lors qu'elle a respecté les documents contractuels. Enfin, elle fait valoir que les désordres relevés par les consorts [S] sont d'ordre purement esthétique, d'une part, et que l'acte de vente stipule dans la clause intitulée « définition de l'achèvement » que les défauts de conformité avec les prévisions contractuelles ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel ni les malfaçons qui ne rendront pas les ouvrages impropres à leur utilisation. L'expert a conclu que les malfaçons affectant les villas des consorts [S] n'étaient pas de nature à compromettre leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination mais découlaient de l'exécution grossière et bâclée de certaines finitions telles que l'habillage en pierres des façades, la construction de l'auvent en béton lequel est incliné au lieu d'être horizontal, la reprise des gouttes d'eau sous les dalles du niveau 1, l'aspect plissé du zinc du chéneau le long du mur Ouest de la villa n°10, ou encore la présence de pierres de parement cassées sur les murets de clôture. L'expert a aussi relevé que certaines prestations n'étaient pas conformes aux stipulations du contrat : les terrasses n'ont pas été construites sur vide-sanitaire mais sur radier et du simple grillage souple a été posé en clôture alors que la notice descriptive prévoyait un grillage plus solide en treillis soudé. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 13] au motif qu'une partie des désordres réservés, même s'ils n'affectaient que l'aspect esthétique de l'ouvrage, traduisaient néanmoins une absence de soins dans la réalisation des travaux et que certains travaux n'étaient pas conformes aux documents contractuels, tels que la construction des terrasses sur radier alors que la notice descriptive prévoyait leur construction sur vide sanitaire et l'absence de pose de portails électriques motorisés ainsi que de clôture en treillis soudé. Les premiers juges ont toutefois écarté les désordres qui n'ont pas fait l'objet de réserves alors même qu'ils étaient apparents lors de la réception (absence d'évier en inox dans la cuisine et présence de tâches de rouille sur les murets de clôture provenant de la grille de clôture). L'entrepreneur reste tenu d'une obligation de résultat à l'égard de ses cocontractants jusqu'à la levée des réserves pour les désordres réservés : les maîtres d'ouvrage peuvent donc mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur. En effet, tant que les réserves ne sont pas levées, la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur. Cette obligation de résultat permet donc de retenir la responsabilité de l'entrepreneur pour tous les désordres ayant fait l'objet de réserves, y compris pour des défauts de conformité non substantiels et pour des désordres inesthétiques. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SCCV [Adresse 13] était responsable des désordres suivants : - désordre affectant les murets de clôture de la villa n°9 propriété de [E] [S] dont certaines pierres de parement situées autour du coffret électriques sont cassées et dont la partie Ouest comporte un trou non rebouché. - désordre affectant la porte d'entrée de la villa n°9 laquelle selon l'expert est abîmée et affectée par un choc, la détérioration de la porte posée n'étant pas sérieusement contestable par l'entrepreneur dès lors qu'elle avait été constatée lors de la réception par l'huissier de justice, lequel avait relevé la présence d'éclats au niveau de la barre de seuil ainsi qu'un petit choc et une rayure autour de la poignée extérieure. - désordre affectant l'auvent en façade Nord de la villa n°10 propriété de [G] [S] : cet auvent situé au-dessus de la porte d'entrée n'est pas horizontal, le défaut d'étaiement lors du coulage du béton ayant selon l'expert engendré une répartition inégale de l'épaisseur du béton en même temps qu'une inclinaison de l'auvent. - désordre affectant l'escalier de la villa n°10 sur lequel les carrelages et les plinthes d'après l'expert ont été posés de manière grossière et sans souci esthétique. Ce désordre a été décrit dans le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 16 mai 2019. En effet, lors de la réception, [G] [S] s'est fait assister d'un huissier de justice qui a procédé à des constatations en présence du conducteur de travaux de la société [Adresse 13] ( cf pièce n°3 des intimés). L'huissier a indiqué que le conducteur de travaux lui a précisé que l'ensemble de l'escalier devait être repris. Les intimés justifient donc que l'huissier, au contradictoire de la société [Adresse 13] représentée par M.[H], son conducteur de travaux, a dressé un procès verbal contenant la description de nombreux désordres. Le désordre concernant l'escalier a donc été porté à la connaissance de la société [Adresse 13]. - désordre affectant les terrasses des villas n°9 et n°10, lesquelles ont été construites sur radier et non sur vide-sanitaire contrairement à la notice descriptive annexée à l'acte de vente qui stipulait en page 2 que serait réalisé un vide-sanitaire ventilé de 0,60 m de haut minimum. Comme l'a pertinemment relevé le tribunal, l'appelante ne justifie pas que les résultat de l'étude du sol qu'elle a fait réaliser par la société Egsol lui a imposé de renoncer à la construction des terrasses sur vide-sanitaire. Aucune des pièces produites à l'appui de son argument ne mentionne que la nature spécifique du sol contre-indique la réalisation d'un vide-sanitaire ( pièces 7 et 19). La non-conformité aux prévisions contractuelles n'est donc justifiée par aucune contrainte technique. - désordre lié à l'absence de portail électrique motorisé dans les villas n°9 et 10 : ce désordre caractérise une non-conformité aux prévisions contractuelles. En effet, la notice descriptive simplifiée dans sa version initiale telle qu'annexée à l'acte de vente et signée par toutes les parties au contrat faisait mention en page 9, dans le paragraphe « clôtures », de la pose d'un portail électrique. De plus, par courriel du 28 juin 2017, [P] [F], représentant la société [Adresse 13], a adressé à [G] [S] la même notice descriptive modifiée mentionnant en page 9 un accès au terrain par l'intermédiaire d'un portail de trois mètres électrique motorisé. En l'état de ces deux documents, l'appelante ne peut soutenir sérieusement que la pose d'un portail électrique n'était pas entrée dans le champ contractuel et l'absence de ce portail a été mentionnée parmi les réserves formulées lors de la réception par [E] [S] et par son frère. - désordre affectant le parement en pierre des façades des villas n°9 et 10 : l'expert a en effet constaté que ces parements en pierre, destiné à apporter un effet esthétique aux façades, avaient été posées de manière grossière, avec des joints irréguliers et débordant autour des ouvertures de sorte que l'effet « fausses pierres » s'en est trouvé accentué à l'opposé de l'effet esthétique recherché. A la date de la réception des villas, dans son procès-verbal dressé le 16 mai 2019 en présence du représentant de la société [Adresse 13] , l'huissier a mentionné que le joint à la jonction des pierres de façade et de l'auvent n'était pas terminé. Puis, dans son procès-verbal du 23 août 2019, dressé aussi en présence du représentant de la société, l'expert a relevé que le joint à la jonction des pierres de parement en façade et de l'auvent était grossier, d'épaisseur irrégulière et qu'il débordait sur les pierres de parement. Il a noté : « Mr [M] s'engage à reprendre toutes ces malfaçons ». Le désordre découlant de l'effet inesthétique produit par la réalisation grossière des joints entre les pierres de parement n'était donc pas apparent lors de la réception le 16 mai 2019 pour la simple raison que la pose de ces joints n'avait pas été réalisée à cette date. L'appelante ne peut donc se prévaloir du caractère tardif de la réserve mentionnée dans le procès-verbal du 23 août 2019. - le désordre affectant la clôture consistant en la pose d'un grillage souple à la place d'un grillage en treillis soudé prévu dans la notice descriptive. Cette non-conformité caractérise un manquement de l'appelante à son obligation de résultat et son moyen tiré de l'aspect purement esthétique de ce défaut est inopérant. Sur l'indemnisation du préjudice : L'appelante demande à titre subsidiaire la confirmation des indemnités allouées pour le défaut de pose du portail automatique et pour l'absence de vide-sanitaire et sollicite la diminution des autres indemnités allouées en faisant valoir que les prestations fournies n'étaient affectées d'aucun désordre autre qu'esthétique. Les intimés sollicitent la confirmation des indemnités allouées par les premiers juges à l'exception de l'indemnité relative à la réfection de la terrasse construite sur radier et non sur vide-sanitaire et l'installation de portails électriques. Pour évaluer le désordre affectant la porte d'entrée de la villa n°9, celui affectant l'auvent en façade Nord de la villa n°10, celui affectant l'escalier de la villa n°10, celui affectant les terrasses des villas n°9 et n°10, lesquelles ont été construites sur radier et non sur vide-sanitaire, l'absence de portail électrique motorisé dans les villas n°9 et 10 et le désordre affectant le parement en pierre des façades des villas n°9 et 10 ainsi que celui affectant la clôture en grillage, le tribunal a retenu les évaluations préconisées par l'expert. L'appelante sous-estime à tort le préjudice subi par les intimés en affirmant que les désordres constatés n'affecteraient que l'aspect esthétique des ouvrages et non la valeur vénale de la maison. Les désordres susvisés ont été justement évalués par l'expert et le tribunal et les indemnités allouées pour les réparer seront confirmées. Les intimés jugent insuffisantes les indemnités de 8 000 euros et de 5 000 euros allouées à chacun d'eux pour l'indemnisation de l'absence d'installation de portail électrique et de la construction des terrasses sur radier et non sur vide-sanitaire. Cependant, l'expert à juste titre a écarté les devis de portails électriques présentés par les intimés, jugés exagérés dès lors qu'ils correspondaient à du matériel haut-de gamme, et préconisé une évaluation correspondant à un matériel de moyenne gamme. Quant à la non-conformité liée à l'absence de vide-sanitaire, les intimés produisent un devis de réfection des terrasses d'un montant de 8 698,70 euros par terrasse. Le désordre étant un défaut de conformité aux prévisions contractuelles, et l'appelante s'étant engagée à construire les terrasses sur vide-sanitaire, rien ne justifie d'imposer aux intimés d'accepter cette non-conformité. Le jugement sera donc sur ce point infirmé et il leur sera alloué la somme de 8 698,70 euros correspondant au prix de la construction des terrasses sur vide-sanitaire en réparation de leur préjudice. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCCV [Adresse 12] : L'appelante fait valoir qu'elle a fourni des prestations non prévues par le contrat ( pose d'une toiture en zinc, réalisation d'un balcon en béton,...) et qu'elle a donc livré des villas de meilleure qualité de sorte qu'elle a procuré un enrichissement aux intimés. Elle sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'expert a constaté que la plupart des prestations complémentaires invoquées par la SCCV [Adresse 13] avaient été mentionnées dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente. Le tribunal a débouté la SCCV de sa demande en constatant que les prestations complémentaires rérellement offertes étaient très limitées et ne compensaient pas la moins-value découlant de la réalisation bâclée d'une partie des travaux. Comme l'a souligné l'expert, la plupart des prestations réalisées par l'appelante correspondent à celles convenues par les parties dès l'acte de vente de sorte que l'enrichissement découlant de la réalisation de prestations non comprises dans le prix initial n'est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [Adresse 13] de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner la société [Adresse 13] à payer à [E] et [G] [S] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 13] à payer à [E] et [G] [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre des fondations des terrasses, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société [Adresse 13] à payer à [E] et [G] [S] la somme de 8 698,70 euros chacun en réparation de la non-conformité des fondations des terrasses aux stipulations du contrat, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 13] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, La condamne à payer à [E] et [G] [S] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5df01612d969deff69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel