Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ef01612d969deff71
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPHP BM - NR TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 17 mai 2022 RG :21/01728 S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT C/ [K] Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Jean-michel DIVISIA à Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Mai 2022, N°21/01728 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, Plaidant, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ : Monsieur [X] [K] né le 14 Octobre 1972 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS ET PROCÉDURE Le 11 mars 2019, Monsieur [X] [K] a passé commande auprès de la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEMPT de la fourniture de garde-corps en verre d'un montant de 5.448,46 euros, le 13 mai 2019 d'une pergola 'sunvision' d'un montant de 2.435,50 euros et le 14 mai 2019 d'une pergola 'équinox' d'un montant de 18.500 euros. Le matériel commandé a été livré en juillet et août 2019. En raison des non-conformités affectant les pergolas et de matériaux manquants, et à la suite de tentatives de règlement amiable, Monsieur [X] [K] a par acte du 28 juin 2021 fait assigner la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT devant le tribunal judiciaire d'Avignon lequel, par jugement rendu le 17 mai 2022, a : - Prononcé la résolution de la vente d'une pergola par la SARL ATRIUM CONCEPT à M. [X] [K], objet de la facture FACT-20190515-01170, - Condamné en conséquence la SARL ATRIUM CONCEPT à restituer à M. [X] [K] la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18 500,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, - Prononcé la résolution de la vente d'un garde-corps avec objets annexes par la SARL ATRIUM CONCEPT à M. [X] [K], objet de la facture FACT-20l90502- 01129, - Condamné en conséquence la SARL ATRIUM CONCEPT à restituer a M. [X] [K] la somme de CINQ MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (5.725,66 EUR), avec intéréts au taux légal à compter du 28 juin 2021, - Dit qu'a réception des sommes restituées à M. [X] [K], la SARL ATRIUM CONCEPT disposera d'un délai d'UN MOIS pour venir enlever les marchandises livrées au domicile de l'acquéreur situé à [Localité 6] (84), - Dit que passé ce délai, une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard commencera à courir, et ce pendant un délai de DEUX MOIS au-delà duquel il sera à nouveau statué, - Condamné la SARL ATRIUM CONCEPT à payer à M. [X] [K] la somme DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de dommages intérêts, - Rejeté toutes autres demandes, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, - Condamné la SARL ATRIUM CONCEPT à payer à M. [X] [K] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (I 500,00 EUR) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné la SARL ATRIUM CONCEPT aux entiers dépens, - Accordé à Maître Stéphanie MARCHAL, avocat, le bénéfice des dispositions de l'artic1e 699 du Code de Procédure Civile. La Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 22 juin 2022, interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions récapitulatives par voie électronique le 21 avril 2023, la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: In limine litis, - DECLARER nulle l'assignation du 28 juin 2021 signifié par ministère de la SCP BABAU CHAMBON, commissaires de justice, sis [Adresse 1], [Localité 5], En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [X] [K] à payer à la société ATRIUM CONCEPT la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre pour procédure abusive ; - DEBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. Par conclusions déposées par voie électronique le 08 décembre 2022, Monsieur [X] [K] demande à la cour de rejeter le moyen tiré de la nullité de l'assignation et de confirmer en toute ses dispositions le jugement ainsi que de condamner la SARL ATRIUM CONCEPT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette procédure d'appel l'a contraint à engager, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CSM pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'exception de nullité de l'assignation L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Monsieur [X] [K] a, le 28 juin 2021, fait signifier l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Avignon à la Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT [Adresse 4] [Localité 5]. La signification de l'acte a été effectuée avec dépôt à l'étude, le clerc d'huissier instrumentaire, qui s'est déplacé à l'adresse, indiquant dans son procès-verbal 'Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : pas ce nom sur le tableau des occupants. Le nom du destinataire figure sur boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire est impossible pour les raisons : personne n'a déféré à nos appels. N'ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir l'acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte , le nom du requérant, a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable'. La Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT indique que son site Web mentionne que la société est domiciliée et peut être contactée à l'adresse suivante :[Adresse 2] [Localité 5]. Cependant, dès lors que l'adresse à laquelle s'est rendue le clerc instrumentaire est celle figurant sur l'extrait Kbis de la Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT et sur les conclusions de son conseil, Monsieur [X] [K] n'a aucunement fait preuve de déloyauté alors que la cour de cassation énonce qu'il n'est pas exigé de l'huissier qu'il poursuive ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ou à tout le moins, à l'adresse réelle de cette société telle que l'huissier la connaît. En particulier, dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT soutient que la résolution judiciaire suppose une inexécution suffisamment grave qui est absente en l'espèce. Monsieur [X] [K] a passé commande auprès de la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEMPT de la fourniture de garde-corps en verre, d'une pergola 'SUNVISION' et d'une pergola 'EQUINOXE'. Après la livraison intervenue en juillet et août 2019, Monsieur [X] [K] a constaté que des éléments manquaient. Monsieur [X] [K] a mandaté un huissier de justice qui a établi un procès verbal de constat le 19 décembre 2021, procès verbal dont la valeur probante est contestée par l'appelante au motif qu'il 'n'est pas contemporain de la livraison'. L'huissier a indiqué en préambule que Monsieur [X] [K] a commandé 'une pergola dont la livraison a eu lieu en deux temps entre la fin juillet et dans le courant du mois d'août 2019. Qu'il a procédé au déballage de la première livraison et a constaté que certains éléments livrés n'étaient pas conformes à la commande et que d'autres étaient manquants. Qu'il en a fait part à la société ATRIUM CONCEPT à plusieurs reprises en vain. Qu'il n'a pas procédé au déballage des marchandises objet de la seconde livraison. Que pour la sauvegarde de ses droits, il souhaite que soient inventoriées les pièces livrés et que le déballage restant à faire ait lieu en ma présence aux fins de dresser toutes constatations matérielles utiles.' L'huissier a procédé au déballage et a constaté 'la présence d'un poteau de 200 cm qui n'est pas conforme à la commande car trop court selon les déclarations de Monsieur [K]'. Si l'huissier a rapporté les propos de Monsieur [X] [K] concernant la non conformité du poteau, il a procédé à la mesure et force est de constater que la hauteur de ce pilier ne correspond par aux piliers de la pergola SUNVISION figurant dans le bon de commande BDC 201905513-01775 qui est de 2700mm, ni à celui de la pergola ÉQUINOXE figurant dans le bon de commande BDC 201905514-01780 dont la hauteur est de 2800 mm, avec un pilier complémentaire de 3400 mm. La Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT ne peut donc valablement soutenir qu'une photographie était nécessaire, les constatations de l'huissier étant probantes. Par ailleurs si Monsieur [X] [K] a déclaré à l'huissier qu'il manquait une tôle et deux tubes carrés, ce dernier a constaté que 'ces éléments ne sont pas présents'. Par courriel en date du 31 août 2019, Monsieur [X] [K] écrivait à la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT qu'il 'pouvait plier la tôle pour faire l'équerre. Pour autant, elle est manquant tout comme les profilés 130X130 pour réaliser la casquette, celui pour la descente d'eau, 1 cache sur une platine AR, les tôles de verrouillage supérieure sur les platines AV, et celles fournies pour les platines endossées mais qui ne se montent pas avec etc... (...) La moindre des choses serait de tout mettre en oeuvre pour livrer les pièces manquantes.' La Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT répondait par courriel du 02 septembre 2019 'Pour faire suite à votre mail, pourriez vous avoir l'amabilité de nous renvoyer votre bon de commande en indiquant chaque partie manquante pour que nous puissions l'envoyer à l'atelier pour vérification avec leur listing de chargement', et par courriel du lendemain 'Nous avons bien reçu votre bon de commande indiquant les pièces manquantes, nous vous en remercions.' La Société à Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT ne verse pas aux débats le listing de chargement. En raison de la non-conformité du poteau et de l'absence de plusieurs pièces, les pergolas n'ont pas été montées, ce qui constitue une inexécution grave entraînant la résolution judiciaire. Le jugement de première instance sera confirmé, même en ce qui concerne les garde-corps devenus inutiles. La demande de dommages et intérêts, parfaitement justifiée, sera confirmée, et la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT succombant, sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette l'exception de nullité, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société A Responsabilité Limitée ATRIUM CONCEPT aux entiers dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile. La lettrarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 805 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 114 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5ef01612d969deff71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel