Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ff01612d969deff73
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 6 750 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02184 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPM5 BM -AB TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE 22 mars 2022 RG : [E] C/ SA COFIDIS Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Emilie MICHELIER à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 22 Mars 2022, N° COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [F] [E] Assistée de l'Association MAEVAT, située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité de curateur selon décision du 30.01.2020 née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : SA COFIDIS au capital de 67 500 000,00 € immatriculée au RCS de Lille sous le n°325 307 106 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 05 octobre 2020, la SA COFIDIS a fait citer Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange en paiement du solde d'un prêt consenti le 26 septembre 2018 pour un montant de 10.000 euros. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a : - ordonné la jonction des procédures 11.20-222 et 11.21-178, - rejeté l'exception de nullité et la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevées par Madame [F] [E], - déclaré l'action de la SA COFIDIS recevable, - condamné Madame [F] [E] à verser à la SA COFIDIS la somme de 10 163,71 euros, avec intérêts à compter du 17 novembre 2019, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 5,81% l'an sur la somme de 9410,84 euros et au taux légal sur le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement, - débouté Madame [F] [E] de ses demandes reconventionnelles et du surplus, - condamné Madame [F] [E] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [F] [E] aux dépens. Madame [F] [E] a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 28 juin 2022 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2022, Madame [F] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : In Limine Litis, - PRONONCER la nullité de l'assignation et partant, la nullité de la procédure, A titre subsidiaire, - JUGER que la présente procédure est atteinte par la forclusion et en conséquence, déclarer la procédure forclose. A titre infiniment subsidiaire, Après avoir constaté que l'obligation avait été souscrite durant la période suspecte : - PRONONCER la nullité de l'obligation, - A titre subsidiaire, en PRONONCER la réduction proportionnellement aux revenus de Madame [E], soit à la somme de 3000€ en principal, intérêts et accessoires, En tout état de cause, - CONDAMNER COFIDIS au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER COFIDIS aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Par conclusions déposées par voie électronique le 23 décembre 2022, la SA COFIDIS demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevées par Madame [E] et de la condamner à lui payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du CPC. La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'exception de nullité de l'assignation Aux termes de l'article 467 alinéa 3 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière (la personne en curatelle) l'est également au curateur. L'article 117 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Madame [F] [E], placée sous curatelle renforcée par décision du 30 janvier 2020, soutient que l'assignation délivrée à sa personne seule le 05 octobre 2020 est nulle faute d'avoir été délivrée à son curateur. La SA COFIDIS répond que les premières écritures établies pour le compte de Madame [E] ont été prises au nom de celle-ci assistée de l'association MAEVAT, ce qui doit être regardé comme une intervention volontaire à l'instance couvrant toute nullité. Elle ajoute qu'elle a mis en cause l'Association MAEVAT, curatrice, par assignation en date du 04 juin 2021. Cependant, la nullité de l'assignation pour omission de signification au curateur constitue une irrégularité de fond qui n'est pas susceptible d'être couverte, même par l'intervention volontaire du curateur. En l'espèce, l'assignation délivrée le 05 octobre 2020 est irrégulière comme n'ayant pas été délivrée à l'intimée représentée par sa curatrice, l'association MAEVAT. Cette irrégularité de fond, puisque la personne assignée n'avait pas qualité pour l'être, ne pouvait être régularisée par une assignation en intervention forcée de la curatrice dès lors que cette dernière n'était pas intervenante mais partie principale à l'instance en sa qualité de représentante de Madame [F] [E]. L'assignation délivrée à Madame [F] [E], n'ayant dès lors pas été régularisée par cette assignation en intervention forcée, ni par l'intervention volontaire de la curatrice, est nulle. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de première instance, de prononcer la nullité de l'assignation et par voie de conséquence la nullité du jugement. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable que la SA COFIDIS verse à Madame [F] [E] représentée par l'association MAEVAT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. La SA COFIDIS supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange , Statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 05 octobre 2020, Prononce la nullité du jugement rendu le 22 mars 2022, Condamne la SA COFIDIS à payer à Madame [F] [E] représentée par l'association MAEVAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA COFIDIS aux dépens Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile elle narticle 467 alinéa 3 du code civilarticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5ff01612d969deff73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel