Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ff01612d969deff75
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQD2 BM -AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON/FRANCE 07 juin 2022 RG :22/00018 [O] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Philippe MESTRE à Me Philippe L'HOSTIS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON/FRANCE en date du 07 Juin 2022, N°22/00018 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [O] né le 12 Mai 1960 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]/FRANCE Représenté par Me Philippe MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en son établissement sis à Centre Commercial Auchan, [Adresse 1] à [Localité 4]. [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Représentée par Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Monsieur [S] [O] a, selon facture en date du 14 décembre 2020, commandé à la SA LEROY MERLIN divers matériels pour un montant de 2.975,66 euros afin de procéder à la pose d'une terrasse en bois autour de sa piscine située [Adresse 3] à [Localité 5] (84). Les lames en bois, pour un montant de 4.855,13 euros, ont été livrées le 15 janvier 2021. Le 19 février 2021, Monsieur [S] [O] a échangé 5 lames en bois contre 5 nouvelles pour un prix de 77,75 euros et le 03 mars 2021, il a acquis un saturateur pour bois, un pinceau et de l'huile pour un prix de 64,30 euros.. Monsieur [S] [O] a signalé à la SA LEROY MERLIN la présence de désordres affectant les lames en bois, et après avoir dépêché un technicien du fabricant des lames, la société a refusé la prise en charge au titre de la garantie. Par acte d'huissier en date du 16 mars 2022, Monsieur [S] [O] a fait assigner la SA LEROY MERLIN en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Par jugement rendu le 07 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté Monsieur [O] de sa demande en résolution de la vente conclue avec la société anonyme LEROY MERLIN France portant sur les lames en bois acquises le 14/12/2020 et le 19/02/2021 ; - débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société anonyme LEROY MERLIN France en paiement de dommages et intérêts ; - débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société anonyme LEROY MERLIN France formulée au titre de l'article 700 du code de procédure ; - débouté Monsieur [O] de sa demande de condamnation de la société anonyme LEROY MERLIN France aux entiers dépens. - condamnée Monsieur [O] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du11 juillet 2022, Monsieur [S] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Par conclusions déposées par voie électronique le 04 octobre 2022, Monsieur [S] [O] demande à la cour de : DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [S] [O]. Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal : Vu les dispositions des articles 1641 et suivant du Code civil ; - Dire que les lames acquises par Monsieur [S] [O] sont affectées par un vice caché ; En conséquence : - Prononcer la résolution de la vente des lames en bois ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à restituer à Monsieur [S] [O] le prix des lames en bois, soit la somme de 4 855,13 € ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 975, 66 € au titre du préjudice financier subi ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à retirer à ses frais les lames en bois ainsi que les autres matériels acquis pour la confection de la terrasse A titre subsidiaire : Vu les articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation, - Dire que les lames acquises par Monsieur [S] [O] sont affectées d'un défaut de conformité ; En conséquence : - Prononcer la résolution de la vente des lames en bois ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à restituer à Monsieur [S] [O] le prix des lames en bois, soit la somme de 4 855,13 € ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 975, 66 € au titre du préjudice financier subi ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d'agrément ; - Condamner le Magasin LEROY MERLIN à retirer à ses frais les lames en bois ainsi que les autres matériels acquis pour la confection de la terrasse En tout état de cause, - Condamner la partie défenderesse à porter et payer au demandeur la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 27 avril 2023, la SA LEROY MERLIN demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 7 juin 2022 du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, dont appel, - CONDAMNER Monsieur [O] [S] à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 mai 2023, Monsieur [S] [O] demande à la cour de : DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [S] [O]. Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, A titre principal : Vu les dispositions des articles 1625, 1641 et suivant du Code civil ; Vu la rapidité des désordres intervenus peu de temps après la pose des lames de bois, « Dire que les lames acquises par Monsieur [S] [O] sont affectées par un vice caché ; En conséquence : Prononcer la résolution de la vente des lames en bois ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à restituer à Monsieur [S] [O] le prix des lames en bois, soit la somme de 4 855,13 € ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 975, 66 € au titre du préjudice financier subi ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à retirer à ses frais les lames en bois ainsi que les autres matériels acquis pour la confection de la terrasse » A titre subsidiaire : Vu les articles L 217-3 et suivants du Code de la consommation, Vu les désordres intervenus peu après la pose des lames de bois, « Dire que les lames acquises par Monsieur [S] [O] sont affectées d'un défaut de conformité ; En conséquence : Prononcer la résolution de la vente des lames en bois ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à restituer à Monsieur [S] [O] le prix des lames en bois, soit la somme de 4 855,13 € ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 975, 66 € au titre du préjudice financier subi ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d'agrément ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à retirer à ses frais les lames en bois ainsi que les autres matériels acquis pour la confection de la terrasse ». A titre infiniment subsidiaire : Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence, « DIRE que la société LEROY MERLIN en tant que vendeur professionnel n'a pas satisfait à son obligation d'information, de conseil et de renseignement », En conséquence : Prononcer la résolution de la vente des lames en bois ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à restituer à Monsieur [S] [O] le prix des lames en bois, soit la somme de 4 855,13 € ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2 975, 66 € au titre du préjudice financier subi ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d'agrément ; Condamner le Magasin LEROY MERLIN à retirer à ses frais les lames en bois ainsi que les autres matériels acquis pour la confection de la terrasse ». En tout état de cause, Condamner la partie défenderesse à porter et payer au demandeur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023. Par décision rendue le 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 09 mai 2023 et ordonné la clôture de la procédure le 22 mai 2023. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 15 mai 2023, la SA LEROY MERLIN demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 7 juin 2022 du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, dont appel,, - CONDAMNER Monsieur [O] [S] à payer à la société LEROY MERLIN la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [O] [S] aux entiers frais et dépens. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'irrecevabilité des demandes fondées sur la garantie de conformité et sur le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de renseignement Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. L'article 564 dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dudit code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société LEROY MERLIN soutient que la demande doit être rejetée sur le fondement de la garantie légale de conformité invoqué désormais opportunément en appel, de même qu'au titre du défaut d'information et de conseil, moyen invoqué pour la première fois dans les conclusions communiquées le 04 mai 2023, 5 jours avant la date de clôture. En première instance, Monsieur [S] [O] a invoqué le seul vice caché. Or, le défaut de conformité est une différence entre la chose promise et la chose livrée. La chose non-conforme est souvent apte à son usage normal. Le vice caché est un défaut d'usage. Il porte donc sur une qualité de la chose. La chose est celle qui est convenue mais elle est atteinte d'un défaut qui affecte son usage normal alors que le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Cependant, la garantie de non conformité n'est pas une prétention nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, la résolution de la vente des lames de bois et l'indemnisation. Elle est donc recevable. Par ailleurs, la demande fondée sur le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de renseignement n'a pas été présentée dans les premières conclusions. Elle sera déclarée irrecevable. Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1645 dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, l'huissier de justice a, le 16 décembre 2021, constaté que la quasi-totalité des lames de bois installées autour de la piscine de Monsieur [S] [O] présentent des fissures et que certaines sont incurvées et craquelées, fissures et déformations reconnues par le fabricant desdites lames selon un courriel en date du 03 septembre 2021 adressé par la société LEROY MERLIN. Les lames en bois ont été livrées le 15 janvier 2021 et le 19 février 2021, Monsieur [S] [O] a acquis 5 nouvelles lames en bois comme l'indique la facture produite d'un montant de 77,75 euros, sans démontrer que ces cinq lames, comme il le soutient, étaient affectées de désordres, ni qu'il s'agit d'un échange. Dans les attestations versées au débat, les témoins indiquent que les travaux étaient terminés entre le 31 janvier et le 10 février 2021. Or, les nouvelles lames ont été acquises le 19 février 2021, ce qui tend à supposer que les abords de la piscine ont été terminés après cette date. Le 03 mars 2021, Monsieur [S] [O] a acquis un saturateur pour enduire les lames. Monsieur [S] [O] a confié à l'expert diligenté par le fabricant 'avoir posé un saturateur juste après la pose des lames en février-mars'. L'expert a conclu que ' l'application d'un saturateur aussitôt après la pose et sur un bois humide ce qui était très probablement le cas au vu des dates où ont été livrées les lames au magasin et au client (janvier-février) peut engendrer des déformations et des micro fissures. En effet, en appliquant un saturateur on contraint fortement le bois en refermant ces pores et sur un bois humide ou qui ne s'est pas encore habitué à son nouvel environnement cela peut causer de tels dégâts'. En effet, la notice d'utilisation du saturateur de marque LUXENS, appliqué par Monsieur [S] [O] indique que le bois doit vieillir au minimum trois mois avant d'appliquer le produit. En l'espèce, selon les propres dires de Monsieur [S] [O], le saturateur a été appliqué juste après son achat, soit moins de trois mois après l'acquisition des dernières lames de bois le 19 février 2021, et de leur installation. Même en prenant en compte l'attestation de Monsieur [T] [J] qui certifie avoir le 13 mai 2021 aidé Monsieur [S] [O] 'à appliquer un produit saturateur sur les lames en bois de la terrasse qui fait le tour de la piscine', il ne s'est pas écoulé 3 mois depuis l'acquisition du saturateur. En conséquence, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas démontré par Monsieur [S] [O] que les lames en bois objet du litige présentaient, au jour de la vente, un vice inhérent de fabrication les rendant impropre à l'usage auxquelles elles étaient destinées. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [O] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché. Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie de non conformité L'article L.217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l'article L.217-5 dudit code, le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage, 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. L'article L217-7 dudit code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Monsieur [S] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant les lames de bois achetées et livrées par la société LEROY MERLIN, les désordres déplorés résultant de l'application de manière prématurée du saturateur. En conséquence, la preuve de la non-conformité avant l'application du saturateur n'est pas rapportée et Monsieur [S] [O] sera débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires La condamnation en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Monsieur [S] [O] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 07 juin 2022, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande fondée sur le manquement à l'obligation d'information, de conseil et de renseignement, Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande subsidiaire fondée sur la garantie de conformité, Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles, Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.217-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 805 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 563 du code de procédure civilearticle 1353 du Code Civilarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5ff01612d969deff75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel