Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ff01612d969deff77
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVY5 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Montpellier, décision attaquée en date du 05 Juillet 2016, enregistrée sous le n° 16/00946 Madame [W] [H] [T] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT Madame [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Mai 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé , Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVY5, Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023, FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de Cassation a cassé uniquement en ce qu'il homologuait l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier. Par requête signifiée par Rpva le 19 avril 2023, [F] [T] épouse [P] a soulevé la caducité de la déclaration de saisine sur le fondement de l'article 1037-1 du code de procédure civile au motif que la déclaration de saisine n'avait pas été signifiée par son auteur aux autres parties dans le délai de dix jours suivant la notification par le greffe le 30 janvier 2023 de l'avis de fixation. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 24 mai 2023, [W] [T] épouse [C] a conclu au rejet de la demande, aux motifs que la partie adverse ayant constitué avocat a pu se défendre de sorte que le principe du contradictoire a été pleinement respecté, d'une part, et que la sanction de la caducité de la déclaration de saisine la priverait de son droit d'accès au juge et violerait l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, d'autre part. L'incident a été fixé à l'audience du 11 mai 2023. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration de saisine : L'article 1037-1 dispose : «En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. » En application de la disposition précitée, la délivrance par le greffe d'un avis de fixation fait courir un délai de dix jours dans lequel l'auteur de la déclaration de saisine est tenu de la signifier aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. Dans le présent litige, le greffe a adressé à [W] [T], auteur de la déclaration de saisine, un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 30 janvier 2023 : le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain et a expiré le 9 février 2023 à 24 h. L'autre partie à l'instance, [F] [T] épouse [P], étant domiciliée au Maroc, la déclaration de saisine a été remise à Parquet en vue de sa transmission aux fins de signification par la voie diplomatique conformément à l'article 684 du code de procédure civile applicable à la notification des actes à l'étranger. Cette remise à Parquet a été effectuée le 10 février 2023, après l'expiration du délai de dix jours imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile. [W] [T] ne conteste pas que la remise de la déclaration de saisine au Parquet en vue de sa transmission au Maroc aux fins de signification à la partie adverse a été effectuée hors délai. Elle soutient toutefois que la procédure est néanmoins régulière dès lors que toutes les formalités prévues par l'article 1037-1 du code de procédure civile ont été respectées et que la partie adverse ayant constitué avocat le 14 mars 2023, un débat loyal et contradictoire s'est instauré de sorte que la cour est en situation de trancher le litige. Si l'objectif de la signification de la déclaration de saisine aux autres parties est bien de les informer de la reprise de l'instance ayant donné lieu à la cassation et de les inviter à constituer avocat et à conclure, il reste que la sanction de l'absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai de dix jours est la caducité de l'appel. L'argument tiré de la conformité aux exigences de l'article 1037-1 du code de procédure civile de la procédure devant la cour d'appel de renvoi et de l'absence de grief causé aux autres parties par la signification tardive de la déclaration de saisine est donc inopérant. L'article 911-2 du code de procédure civile relatif à l'allongement des délais prévus par les articles 905-1, 905-2, 902 et 908 n'est applicable qu'aux procédures d'appel et pas à la procédure devant la cour d'appel de renvoi après cassation régie par l'article 1037-1 du code de procédure civile. L'argument tiré du déséquilibre créé par cette disposition que [W] [T] juge contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme pour la priver de son droit à l'accès au juge est également inopérant. Sur les effets de la caducité : [F] [P] demande qu'il soit conféré la force de chose jugée au jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier. Elle considère en effet au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile que la cassation de l'arrêt suivie de la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ne laisse perdurer que le jugement et qu'une nouvelle déclaration de saisine serait irrecevable. [W] [T] fait valoir qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, l'absence de déclaration dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de cassation à la partie confère force de chose jugée au jugement : comme l'arrêt de la cour de cassation ne lui a jamais été notifié, le délai de deux mois n'a pas commencé à courir et elle a pu réitérer une nouvelle déclaration de saisine le 11 mai 2023. L'article 911-1 du code de procédure civile dispose : « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ». Cette disposition n'est applicable qu'aux procédures d'appel et non aux procédures devant la cour d'appel de renvoi après cassation et l'article 1037-1 du code de procédure civile n'interdit pas de réitérer une déclaration de saisine jugée caduque. [W] [T] relève donc à juste titre que seule l'absence de déclaration de saisine dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de cassation confèrerait force de chose jugée au jugement et ferait obstacle à la réitération de sa déclaration de saisine si sa caducité était constatée. La demande tendant à conférer force de chose jugée au jugement sera donc rejetée. Il est équitable de condamner [W] [T] épouse [C] à payer à [F] [T] épouse [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance susceptible de déféré Nous, Marie-Pierre Fournier, Présidente de chambre, Constate la caducité de la déclaration de saisine adressée au greffe le 16 janvier 2023 par [W] [T] épouse [C], Déboute [F] [T] épouse [P] de sa demande tendant à conférer force de chose jugée au jugement rendu le 5 juillet 016 par le tribunal de grande instance de Montpellier, Condamne [W] [T] épouse [C] à payer à [F] [T] épouse [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1037-1 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civile applicablarticle 911-1 du code de procédure civile disposearticle 1037-1 du code de procédure civile au motifarticle 1037-1 du code de procédure civile ont été r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c35c5ff01612d969deff77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel