Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ff01612d969deff79
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00582 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW5W MPF -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 05 décembre 2022 RG :21/02109 COMMUNE DE [Localité 8] C/ [L] [I]-[L] [I]-[L] E.A.R.L. MANADE ALBERT CHAPELLE Association CLUB TAURIN PAUL RICARD MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Florence ROCHELEMAGNE Me Silvia Alexandrova KOSTOVA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Avignon en date du 05 Décembre 2022, N°21/02109 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LÉGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 8] Poursuites et dilgences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Thomas PIERSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [N] [L] (décédée) née le 13 Octobre 1969 à [Localité 7] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 8] Assignée le 14 mars 2023 à étude Sans avocat constitué Monsieur [T] [I]-[L] Es qualité et en qualité de représentant légal de son fils [T] [I]-[L] né le 06/10/2004 à [Localité 7] (Espagne) devenu majeur en cours d'instance né le 24 Mai 1966 à [Localité 6] (ESPGAGNE) [Adresse 3] [Localité 8] Assigné le 14 mars 2023 à étude Sans avocat constitué Monsieur [T] [I]-[L] devenu majeur en cours d'instance né le 06 Octobre 2004 à [Localité 7] (Espagne) [Adresse 3] [Localité 8] Assigné le 14 mars 2023 à étude Sans avocat constitué E.A.R.L. MANADE ALBERT CHAPELLE [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON Association CLUB TAURIN PAUL RICARD [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 1] [Localité 4] Assignée le 14 mars 2023 à personne Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Le 9 juillet 2016, à [Localité 8], lors de la féria du melon, le jeune [T] [I]-[L] a été blessé lors d'un lâcher de taureaux. Par ordonnance de référé du 25 août 2017, une expertise médicale a été ordonnée, confiée au docteur [X] qui a déposé son rapport le 9 mai 2021. Par exploit d'huissier délivré le 23 juin 2021, les parents de [T] agissant en qualité de représentant légaux de leur fils mineur ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon la Manade Albert Chapelle, le club taurin Paul Ricard, et la MSA en indemnisation de son préjudice. Par exploit d'huissier délivré le 11 octobre 2021, la commune de [Localité 8] était appelée en cause par la Manade Albert Chapelle, instance ensuite jointe à la principale par ordonnance du 16 novembre 2021. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022, la commune de [Localité 8] a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, la manade Albert Chapelle a conclu à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence au motif qu'elle a été soulevée tardivement, après une défense au fond. Par ordonnance contradictoire du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 8] ; - débouté la commune de [Localité 8] de ses demandes sur incident ; - condamné la commune de [Localité 8] à payer la somme de 1 300 euros à la manade Albert Chapelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la commune de [Localité 8] à payer à M. [T] [I]-[L] et Mme [N] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la communne de [Localité 8] aux dépens de l'incident, - renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 21 février 2023 à 09h30. Par déclaration du 15 février 2023, la Commune de [Localité 8] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Nîmes en date du 16 février 2023, la commune de [Localité 8] a été autorisée à assigner les parties adverses à l'audience du 11 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la commune de [Localité 8], appelante, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en son intégralité, Statuant à nouveau, - déclarer le tribunal judiciaire d'Avignon comme ne disposant pas du pouvoir juridictionnel afin de statuer à l'égard des demandes formulées contre la commune de [Localité 8] , - qualifier l'incident soulevé par la commune de [Localité 8] de fin de non-recevoir , - réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 8] à verser aux consorts [I]-[L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , En conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formées par la Manade Albert Chapelle à l'encontre de la commune de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire d'Avignon , - inviter les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nîmes , - condamner la Manade Albert Chapelle à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner les consorts [I]-[L] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante soutient que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître d'une action tendant à engager la responsabilité d'une administration. Elle rappelle que le défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, de sorte que l'incident soulevé pouvait l'être en tout état de cause et non uniquement in limine litis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la Manade Albert Chapelle, intimée, demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022 , - rejeter l'intégralité des moyens, fins et conclusions de la commune de [Localité 8] , - condamner la commune de [Localité 8] à payer à la Manade Albert Chapelle la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée considère que la commune de [Localité 8] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence et non d'une fin de non-recevoir et qu'elle devait être soulevée in limine litis au regard de l'article 74 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, le club taurin Paul Ricard, intimé, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022, - débouter la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions , - condamner la commune de [Localité 8] à verser au club taurin Paul Ricard la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens. L'intimé réplique qu'il est nécessaire de distinguer l'incompétence d'une juridiction et son défaut de pouvoir juridictionnel, le fait pour l'appelante de dire que le tribunal judiciaire doit être déclaré incompétent au profit du tribunal administratif démontre qu'il s'agit alors bien d'une difficulté liée à la compétence. La Manade Albert Chapelle a fait signifier ses conclusions d'intimées rectificatives à M. [T] [I]-[L] et M.[T] [I]-[L] par acte du 19 avril 2023 (assignation en étude), à Mme [N] [I]-[L] par acte du 19 avril 2023 (assignation en étude) et à la MSA Alpes Vaucluse par acte du 18 avril 2023 (assignation à personne). MOTIFS : L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ». S'appuyant sur cette disposition laquelle est le fondement de la dualité des juridictions administratives et judiciaires, ainsi que sur celles de l'article R 312-14 du code de procédure administrative, la commune de [Localité 8] considère que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre elle par l'earl manade Albert Chapelle. Après avoir signifié le 1er février 2022 des conclusions adressées au tribunal dans lesquelles elle soulevait à titre liminaire l'incompétence du tribunal judiciaire d'Avignon et à titre subsidiaire concluait au débouté de la demande, la commune de [Localité 8] a adressé au juge de la mise en état des conclusions d'incident signifiées le 27 juin 2022 aux termes desquelles elle lui a demandé de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes. Le débat devant le juge de la mise en état s'est articulé autour de la question de la qualification de l'incident, la commune de [Localité 8] considérant que la contestation de la saisine de la juridiction judiciaire s'analysait en une fin de non-recevoir laquelle pouvait être soulevée à tout moment, et les parties adverses considérant qu'elle s'analysait en une exception d'incompétence laquelle devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Pour trancher la discussion en faveur de l'exception d'incompétence, le juge de la mise en état a relevé que la demande de la commune de [Localité 8] tendait à voir dire le tribunal administratif seul compétent pour connaître du litige et non le tribunal judiciaire. L'appelante fait grief au juge de la mise en état d'avoir confondu compétence du tribunal et pouvoir juridictionnel et soutient que seules les juridictions de l'ordre administratif disposant du pouvoir de juger des personnes morales de droit public, le tribunal judiciaire saisi d'une action en responsabilité dirigée contre une commune ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie étant une fin de non-recevoir, elle en conclut que l'incident qu'elle a soulevé est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence malgré l'utilisation du terme générique d'incompétence. Les intimés considèrent à l'inverse que la commune de [Localité 8] a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence. L'earl Manade Albert Chapelle se réfère à l'article 92 du code de procédure civile lequel dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public et que devant la cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative. Le club taurin Paul Ricard considère que la notion de compétence a trait à celle de répartition entre plusieurs juridictions concurrentes tandis que le défaut de pouvoir juridictionnel repose uniquement sur l'excès de ses pouvoirs par le juge saisi sans revendication de la compétence d'une autre juridiction. L'intimé souligne que l'appelante ne soutient pas que l'action en responsabilité engagée contre elle excède les pouvoirs du juge judiciaire mais estime qu'elle relève de la compétence de l'ordre administratif. La question posée est donc de savoir si le tribunal judiciaire d'Avignon est incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre la commune de [Localité 8] ou s'il est privé du pouvoir de statuer sur cette action. Comme l'a pertinemment conclu le Club Taurin Paul Ricard, la question de l'incompétence est liée à la répartition de la compétence territoriale ou matérielle entre des juridictions concurrentes. La juridiction judiciaire comme la juridiction administrative ont toutes les deux le pouvoir de statuer sur des actions en responsabilité mais l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article R 312-14 du code de procédure administrative donnent compétence exclusive à la juridiction administrative de statuer sur des actions en responsabilité dirigées contre une personne morale de droit public. Une telle action ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, incompétente ratione materiae. A l'inverse, dans les cas de défaut de pouvoir juridictionnel cités par l'appelante, il n'existe pas de concurrence entre deux juridictions disposant du même pouvoir de juger, le juge des référés ou le juge de l'exécution, d'une part, et la juridiction du fond, d'autre part : il n'y a donc pas dans les cas cités incompétence mais défaut de pouvoir de juger, sanctionnée par une fin de non-recevoir. Les termes mêmes de l'article 92 du code de procédure civile devenu l'article 76, ainsi que l'a fait observer la Manade Chapelle, confirment que l'incident soulevé est bien une exception d'ncompétence et non une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel. Le juge de la mise en état a donc à bon droit jugé que l'incident dont il était saisi était une exception d'incompétence laquelle n'était pas recevable pour avoir été soulevée tardivement. L'ordonnance sera donc confirmée. Il est équitable de condamner la commune de [Localité 8] à payer à l'earl Manade Albert Chapelle et au club taurin Paul Ricard la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la Commune de [Localité 8] à payer à l'earl Manade Albert Chapelle et au club taurin Paul Ricard la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c35c5ff01612d969deff79
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