Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c60f01612d969deff83
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 56 N° RG 23/00777 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4R4 Juge des libertés et de la détention de PRIVAS 22 mai 2023 [E] C/ CENTRE HOSPITALIER [4] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, APPELANT : Mme [L] [E] née le 10 Septembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau d'ARDECHE ET : CENTRE HOSPITALIER [4] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 14 mai 2020 en urgence de Madame [L] [E], Vu la modification de la prise en charge de Madame [L] [E] sous la forme d'un programme de soin le 8 octobre 2021, programme de soin modifié le 28 février 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame [L] [E] en main levée de la mesure 29 avril 2023 et réceptionnée par le greffe le 11 mai 2023, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Privas le 22 mai 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [L] [E], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous forme de programme de soins prises par le directeur du centre hospitalier de [4] , Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [L] [E] reçu au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2023, Vu l'audience du 27 juillet 2023 à 14 heures à laquelle: - Madame [L] [E] n'est pas comparante. Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 20 juillet tendant à voir déclarer l'appel de Madame [L] [E] irrecevable, Son conseil soutient que : Madame [E] souhaiterait se concentrer sur ses maux physiques, les modalités de prises en charge ne lui conviennent pas, la main levée de la mesure. Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de préciser la date à laquelle la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l'intéressée, notification permettant de faire partir le délai d'appel. Par voie de conséquence, il y a lieu de considérer comme étant recevable l'appel de Madame [E]. Au fond: Le conseil de Madame [E] soulève l'existence de difficultés physiques de Madame [E] qu'il conviendrait de traiter en priorité, et des conséquences fâcheuses sur son état des déplacements que lui impose le programme de soin. Toutefois, les éléments médicaux produits sont anciens et aucun ne permet de faire obstacle aux modalités arrêtées par le centre hospitalier. En effet, le certificat médical du 15 septembre 2022 indique simplement que son état de santé rend pénible les trajets de plus de trente minutes. Le certificat médical du 23 juin 2023 ne fait état que des déclaration de Madame [E] qui « allègue » être dans l'incapacité d'aller à [Localité 2]. Sur le plan psychique, la prise en charge actuelle de Madame [E] apparaît fondée en ce que les médecins décrivent, de manière circonstanciées, les troubles dont elle souffre : trouble psychotique chronique, avec troubles du comportement associés, acceptation des soins uniquement sous la contrainte. Le dernier avis médical, actualisé, en date du 25 juillet 2023, indique que Madame [E] bénéficie d'une prise en charge adaptée sous la forme ambulatoire, afin d'éviter une réintégration en unité de soin à temps complet. Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [L] [E]. La décision attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [L] [E] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 22 Mai 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c60f01612d969deff83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel