Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c60f01612d969deff85
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N° 57 N° RG 23/00801 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4Z3 Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS 19 juillet 2023 [W] C/ CENTRE HOSPITALIER [3] - PÔLE SANTE à [Localité 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, APPELANT : Mme [D] [W] née le 22 Août 1952 à [Localité 2] (SUISSE) de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Frederic ORTEGA, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [3] - PÔLE SANTE à [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 12 juillet 2023 en urgence prise par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, pour péril imminent de Madame [D] [W]; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 1], direction de la psychiatrie, le 18 juillet 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carpentras le 19 juillet 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [D] [W]; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [D] [W] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet 2023; Vu l'audience du 27 juillet 2023 à 14 heures à laquelle: - Madame [D] [W] a comparu assistée de son conseil ; Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 25 juillet 2023 tendant à voir confirmer la décision attaquée; Madame [D] [W] explique que : elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois avant la prise en charge du 12 juillet dernier, à l'origine de sa situation, il y a un différend avec son ex-mari qui « veut le beurre et l'argent du beurre.. », les conditions de l'hospitalisation sont dures, elle n'a eu ses bas de contention qu'hier, elle se trouve actuellement dans une unité de soins qui accueillent les arrivants en psychiatrie, il y a du bruit... elle a des craintes pour sa vie avec des problèmes avec son voisin du dessus, Son conseil soutient que : le dossier n'est pas infecté d'une nullité de procédure, il y a un certificat médical du 26 juillet qui indique l'existence d'une amélioration, donc la situation évolue, cela est positif, Monsieur directeur du centre hospitalier de [Localité 1] n'a pas comparu. MOTIFS: Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. 1/ Sur l'irrégularité soulevée: 2/Au fond: Madame [D] [W] a présenté à son admission une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Comme le relève le juge des libertés et de la détention dans sa décision, le médecin, dans son certificat médical du 18 juillet indique que ces symptômes persistent, avec une absence de conscience de son état et une incapacité à adhérer totalement aux soins. Le dernier avis médical motivé fait état d'une amélioration de son état clinique mais aussi l'existence d'un « syndrome délirant à thématique de persécution très actif ». Dés lors, ces derniers éléments démontrent la nécessité de la prise en charge actuelle de Madame [D] [W]. Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Madame [D] [W] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [D] [W] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de CARPENTRAS en date du 19 Juillet 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c60f01612d969deff85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel