Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c61f01612d969deff89
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/751 N° RG 23/00808 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I45L J.L.D. NIMES 26 juillet 2023 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2023, notifiée le même jour à 20h50 concernant : M. [I] [V] né le 16 Octobre 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 26 Juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2023 à 17h05, enregistrée sous le N°RG 23/3730 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2023 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 juillet 2023 à 20h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [V] le 26 Juillet 2023 à 16h47 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [S] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [I] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [V] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 23 juin 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été le même jour. Le 26 juin 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 29 juin 2023 en présence de Monsieur [I] [V], ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 25 juillet 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 juillet 2023, à 11h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 juillet 2023, à 16h47. Sur l'audience, Monsieur [Y] [F] indique que : il souffre d'être en rétention, il veut aller en Italie, même s'il n'a aucun document, il y a une connaissance, il ne veut pas retourner au Maroc, car il veut rester en France, il veut partir par ses propres moyens, il n'a jamais dit qu'il était tunisien, au centre de rétention, tout se passe bien, il veut disposer de deux trois jours pour s'organiser. Son avocat soutient que: - le diligences font défaut, les autorités tunisiennes ont été saisies le 26 juin 2023, et une nouvelle relance le 25 juillet 2023, soit un mois après seulement. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [V] soulève l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement permettant une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies précédemment et récemment, l'administration a relancé ces autorités le 25 juillet 2023 après qu'une audition consulaire ait été organisée le 12 juillet 2023. Ce sont là des diligences certaines et utiles au regard des déclarations antérieures du retenu sur sa nationalité. Aucune obligation de relance ne pèse sur l'administration, à fortiori dans des délais contraints. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [F] : Monsieur [Y] [F] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention et devant la Cour d'appel ce jour sont en totale contradiction avec les éléments qu'il a donné précédemment devant les services de police le 23 juin 2023, sur sa nationalité. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [V], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c61f01612d969deff89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel