Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c6df01612d969deff96
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6GY Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 14h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Jacques Le vaillant,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocate générale, INTIMÉS : 1°) M. [H] [I] né le 01 Juin 1977 à [Localité 4], de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [3], assisté de Me Yves Fatrane, avocat de permanence au barreau de Paris 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023, à 14h14 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2023 à 17h39 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [H] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, la demande d'assignation à résidence formée à titre subsidiaire par M. [H] [I] sans conclusions écrites préalable de son avocat et en violation de l'article 16 du code de procédure civile imposant le respect d'un débat contradictoire doit être déclarée irrecevable pour ce motif. C'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier le contrôle d'identité de M. [H] [I] effectué le 22 juillet 2023 à 18H00 en gare [1] à [Localité 2] au motif que les agents de police interpellateurs ont indiqué avoir agi sur réquisitions du procureur de la République de Paris en date du 22 juillet 2023 alors que de telles réquisitions ne sont pas jointes à la procédure, seules des réquisitions datées du 06 juillet 2023 ayant été annexées au procès-verbal d'interpellation dressé le 22 juillet 2023 à 17H05. En effet les réquisitions du procureur de la République annexées en date du 6 juillet 2023 aux fins de contrôle d'identité en gare [1] en application de l'article 78-2-2 du code procédure pénale sont incomplètes, mais une copie intégralement lisible est produite en cause d'appel, et il en ressort qu'il y est prévu que les opérations de contrôle d'identité ont bien été prescrites pour le 22 juillet 2023 de 15 H00 à 21H00 notamment en gare de [1]. La mention figurant dans le procès-verbal d'interpellation de réquisitions en date du 22 juillet 2023 correspond dès lors à une simple erreur matérielle et n'est pas de nature à caractériser une irrégularité du contrôle d'identité auquel il a été procédé à l'égard de M. [H] [I]. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenue en ses autres moyens, étant toutefois précisé que la contestation de la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi que toute décision relative à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ne relève pas des pouvoirs du juge judiciaire, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence formée à titre subsidiaire par M. [H] [I], INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, REJETONS le moyen de nullité, DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, DÉCLARONS la procédure régulière, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile imposant
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c6df01612d969deff96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel