Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c6df01612d969deff98
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6G3 Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 19h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [Z] né le 06 Avril 1978 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juillet 2023 à 19h07, faisant droit au moyen de nullité soulevé, annulant la procédure, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Y] [Z], en zone d'attente à l'aéroport de [1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 16h37, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en faisant droit au moyen de nullité tiré du défaut de justification de l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le fichier Visabio. Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente"; En outre, il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023,qui a créé un article 15-5 au code de procédure pénale s'appliquant à la présente procédure, que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » Or, la consultation du fichier Visabio est intervenue avant la présentation de M. [Z] à l'officier de quart, dans le cadre du contrôle administratif initial qui échappe à l'office du juge judiciaire. Au demeurant, en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, le policier adjoint [C] [D], avant la présentation de M. [Z] à l'officier de quart. En tout état de cause, M. [Z] n'apporte pas la preuve que cette consultation du fichier Visabio aurait porté atteinte à ses droits. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de déclarer la requête recevable et d'autoriser la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours à compter de l'expiration du délai initial. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 27 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c6df01612d969deff98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel