Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c6df01612d969deffa6
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IU Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2023, à 11h40 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alicia Cailliau, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [G] [I] né le 10 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assisté de Me Jean-Pierre Berthilier, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juillet 2023 à 11h40, renouvellant à titre exceptionnel l'autorisation de maintenir M. [G] [I] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 02 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2023, à 11h35, par M. [G] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ' et de l'article L. 342-10 dudit code que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un délai excessif entre le contrôle et la remise de la personne concernée à l'officier et la notification des droits ainsi qu'en cas de défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a renouvelé à titre exceptionnel pour une durée de huit jours l'autorisation de maintenir M. [G] [I] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]. Il convient seulement d'ajouter que le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale est inopérant dès lors que la prolongation du placement en zone d'attente n'est pas sollicitée pour l'accomplissement de diligences dont cette dernière a le contrôle et la responsabilité mais dans l'attente de l'issue de l'examen par l'OFPRA de la demande d'asile formée par M. [I] le 14 juillet 2023. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c6df01612d969deffa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel