Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c6ff01612d969deffce
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 23/02639 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/07/2023 Dossier : N° RG 20/01098 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRSA Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [X] [P] C/ UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3], Me [N] [I], Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO,Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [P] [Adresse 6] [Localité 7] Comparante assistée de Me ETCHEVERRY - SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me RODOLPHE, avocat au barreau de DAX Maître [N] [I] en qualité de liquidateur de la SAS CLEVERADE ([Adresse 5]) Mandataire Judiciaire [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté sur appel de la décision en date du 10 MARS 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 18/00132 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [P] a été embauchée par la SAS Cleverade à compter du 1er octobre 2014, en qualité de développeur web/mobile, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC). Sa rémunération était fixée à la somme mensuelle de 3 507,41 euros brut, moyennant 138,66 heures de travail mensuel. A compter du 14 août 2017, Mme [P] a été placée en arrêt maladie, arrêt prolongé à plusieurs reprises (jusqu'au 14 février 2018).' Le 5 octobre 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, entretien fixé le 25 octobre 2017. Le 10 novembre 2017, Mme [P] a été licenciée «'pour cause de désorganisation de l'entreprise'». Le 19 octobre 2018, Mme [X] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du tribunal de commerce du 22 mai 2019, la société Cleverade a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Le 24 mai 2019, le mandataire liquidateur et les AGS ont été mis en cause. Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a': - débouté Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [X] [P] aux entiers dépens. Le 29 mai 2020, Mme [X] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. En l'absence de constitution de Maître [I] mandataire liquidateur de la SAS Cleverade, la cour a invité Mme [P] à procéder à la signification de la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'elle a fait par signification à domicile le 3 août 2020. Selon conclusions d'incident du 21 avril 2022 Mme [X] [P] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du CGEA déposées par voie électronique le 6 avril 2022. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Pau a': - déclaré irrecevables pour cause de tardiveté les conclusions du CGEA déposées par voie électronique le 6 avril 2022 ; - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [X] [P] demande à la cour de': - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, - dire et Juger que le licenciement de Mme [X] [P] de la SAS Cleverade est nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Cleverade, la créance de Mme [X] [P] de la manière suivante : * 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ; * 10.000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait des manquements commis durant l'exécution du contrat de travail et qui ont été à l'origine de son arrêt de travail. - déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA ' AGS de [Localité 3], - condamner Me [I], ès qualité, à régler à Mme [X] [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Maître [I] mandataire liquidateur de la SAS Cleverade ne s'est pas constitué et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le liquidateur de la société Cleverade n'a pas constitué avocat ni conclu. Les écritures du CGEA de [Localité 3] ont été déclarées irrecevables. Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité du licenciement En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. [X] [P] fait ici valoir qu'elle a été victime de faits et d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de son employeur, se caractérisant par une surcharge considérable de travail et l'attribution de tâches en ingénierie pour lesquelles elle n'était pas qualifiée, imposées par l'employeur à la suite du départ de son collègue de travail, non remplacé. Elle affirme que ces agissements ont altéré son état de santé et qu'elle a été contrainte de se placer en arrêt maladie à compter du 14 août 2017. Elle verse aux débats': - ses avis d'arrêts de travail et de prolongation peu lisibles et ne comportant pas le motif médical, - un certificat de son médecin traitant en date du 2 octobre 2018 qui mentionne que Mme [P] l'a consulté «'à plusieurs reprises à partir du 14/08/2017 en raison d'une forte anxiété et de symptômes dépressifs aggravés par sa situation au travail'» et qu'elle a «'nécessité un arrêt de travail du 14/08/2017 au 14/02/2018 pour troubles anxio dépressifs, - un certificat de Mme [W] [K], psychopraticienne, qui atteste que Mme [P] est «'venue en thérapie en juin 2017 pour une grande fatigue physique et morale liée aux conditions de travail dans l'entreprise Cleverade qui a entraîné un burn-out en août 2017'». Elle précise': «'au cours de cette période, je l'ai trouvée très angoissée avec de grandes difficultés à gérer le quotidien familial'». - les attestations de [B] [T], [A] [R], [Y] [D], [U] [C] et [H] [P], respectivement amies, relation professionnelle et mère, retranscrivent le ressenti d'[X] [P] à compter du départ de son collègue et associé, [G] [F], à savoir une surcharge de travail et une charge mentale qui la stressaient et l'ont conduite à un burn-out. Il est établi que [G] [F] a été licencié pour motif économique par courrier du 2 mars 2017 prenant effet au 2 juin suivant, motif reconnu fondé par le conseil de prud'hommes qui a toutefois déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Le fait que Mme [P], également associée de la société Cleverade dont les difficultés économiques étaient alors avérées, ait eu une charge de travail plus importante à la suite du départ de son collègue ne saurait en revanche et à lui seul constituer des agissements répétés de harcèlement moral tels que décrits par les textes susvisés. Les éléments produits par [X] [P] ne laissant donc pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, il convient de la débouter de sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est constant que l'article L.1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 10 novembre 2017 que Mme [P], alors en arrêt maladie, a été licenciée en raison de la «'perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par [son] absence prolongée'» qui la place «'dans une situation critique, notamment au vu de sa situation financière déjà tendue'». Il importe de préciser que la société Cleverade, dont Mme [P] était associée aux côtés de [G] [F], licencié en 2017, [M] [V], représentant légal de la société, et [T] [J], a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nice en date du 22 mai 2019. Le conseil de prud'hommes de Dax a estimé que le poste occupé par Mme [P] avait une technicité telle qu'il ne pouvait être pourvu en interne pendant son absence et a validé son licenciement compte tenu de la taille et de la fragilité de la société Cleverade lorsque l'arrêt maladie de l'appelante est intervenu. Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir en quoi la situation de l'entreprise était perturbée par l'absence de Mme [P]. Mme [P] a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement par courrier du 5 octobre 2017 alors qu'elle était en arrêt depuis le 14 août 2017 pour des troubles anxio-dépressifs, soit un arrêt de moins de deux mois. L'absence de Mme [P] a certes pu poser difficultés mais aucune pièce ne vient établir qu'il a été procédé à son remplacement définitif à une date proche de son licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci. De plus, la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable montre que, si l'absence de Mme [P] a été problématique, c'est surtout en raison de la petite structure de l'entreprise et de ses difficultés financières. Pour toutes ces raisons, le motif allégué d'une désorganisation de l'entreprise causée par l'absence de la salariée n'est pas établi. Le licenciement de Mme [P] pour ce motif est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appert de relever de surcroît, que ce licenciement a été annoncé verbalement et sans ambiguïté dès l'entretien préalable. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef. En réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail, Mme [P] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts. En application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise ainsi que de son ancienneté, Mme [P] peut prétendre à une indemnité d'un montant minimum d'un mois de salaire. Il est désormais constant que le'barème'applicable à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article'10 de la convention n°'158 de l'OIT. L'invocation de la Charte sociale européenne est de surcroît inopérante dès lors que ce texte ne bénéficie pas d'un effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il appartient seulement aux juges du fond d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail (Cass Soc 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n°21-15.247). Compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [P], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant deux mois de salaire. Cette somme sera portée au passif de la société Cleverade. Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En vertu des obligations découlant du contrat de travail, l'employeur se doit d'assurer au salarié des conditions de travail de nature à préserver sa santé physique et morale. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'à la suite du licenciement de [G] [F], ses tâches ont été dévolues à [X] [P], à la demande de [M] [V] ainsi que cela ressort de son mail du 7 juin 2017, dans lequel il demandait au salarié sortant de transférer les compétences envers Mme [P]. [X] [P] s'est alors retrouvée confrontée à une charge de travail plus intense, qui l'a moralement affectée ainsi qu'en témoignent ses amies et relation de travail ainsi que sa mère, et l'a conduite à un burn-out et un arrêt maladie de plusieurs semaines. Ce faisant, la société Cleverade l'a placée dans des conditions de travail ne préservant pas sa santé physique et mentale. Ce manquement lui a causé un préjudice puisqu'elle a subi un arrêt de travail renouvelé à plusieurs reprises pour des troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail. Il convient de l'indemniser de ce préjudice par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts qui sera inscrite au passif de la société Cleverade. Sur les demandes accessoires Il convient de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA ' AGS de Marseille, dans les limites de sa garantie légale. Il y a lieu d'ordonner l'emploi des entiers dépens, y compris ceux de première instance, en frais privilégiés de liquidation judiciaire. En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de Me [I], mandataire liquidateur, et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 10 mars 2020, sauf en ce qui concerne le débouté de la demande de nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT que le licenciement de Mme [X] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; FIXE au passif de la société Cleverade les sommes suivantes': - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements au cours de l'exécution du contrat de travail'; DECLARE le présent arrêt opposable au CGEA ' AGS de Marseille, dans les limites de sa garantie légale'; ORDONNE l'emploi des entiers dépens, y compris ceux de première instance, en frais privilégiés de liquidation judiciaire'; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle L.1232-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 902 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-3 du code du travail et compte tenu du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c6ff01612d969deffce
Données disponibles
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- Résumé officiel