Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c70f01612d969deffd0
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/2641 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/07/2023 Dossier : N° RG 21/01001 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H2GL Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/711 FAITS ET PROCEDURE Le 19 février 2019, M. [X] [T], salarié en qualité d'ouvrier d'abattoir de la Sas [5]. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « discopathie lombaire avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 ». Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 11 février 2019 du docteur [N] mentionnant une « lombosciatique sur hernie discale L5-S1 droite ». Le 25 juillet 2019, après instruction, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge : - le 26 septembre 2019, devant la commission de recours amiable de la CPAM des Landes, qui n'a pas répondu ; - le 30 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM des Landes du 24 juillet 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 février 2019 par M. [X] [T], - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [5] aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La société [5] en a accusé réception le 25 février 2021. Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2021 et réceptionné le 24 mars 2021 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit - juger que la condition de la désignation de la maladie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie à défaut d'avoir justifié d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, que la CPAM ne pouvait dès lors faire application de la présomption d'imputabilité et prendre en charge la maladie sans soumettre cette condition à l'expertise d'un CRRMP, Par conséquent, - déclarer inopposables à son égard la décision du 25 juillet 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 2 janvier 2019 déclarée par M. [T], de même que toutes les conséquences financières y afférentes, - infirmer le jugement déféré, En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM aux dépens. Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : Sur la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Sur le fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En conséquence, - déclarer opposable à la société [5] sa décision du 24 juillet 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 22 février 2019 par M. [X] [T], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] à supporter les entiers dépens, Y ajoutant, - condamner la société [5] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge La société [5] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée est au nombre de celles mentionnées au tableau n° 98 des maladies professionnelles s'agissant d'une sciatique par hernie discale L5-S1 dès lors qu'aucun élément ne caractérise une atteinte radiculaire de topographie concordante, tandis que la CPAM des Landes fait valoir que toutes les conditions du tableau n° 98 ont été vérifiées, dont celles tenant à la désignation de la maladie, puisque à l'issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers un accord de prise en charge. Sur ce, En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau. En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il appartient à la caisse de prouver que toutes les conditions prévues au tableau sont réunies. Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau. Le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font mention respectivement d'une « discopathie lombaire avec hernies discales L4-L5 et L5-S1 » et « lombosciatique sur hernie discale L5-S1 droite », soit une pathologie différente de celle prise en charge. La fiche relative au colloque médico-administratif remplie le 2 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse mentionne : - le code syndrome 098AAM51B, - que l'affection est une « sciatique droite par hernie discale par L5-S1 droite », - que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la case « oui » prévue à cet effet étant cochée. Cet avis ne repose sur aucun élément médical extrinsèque permettant de confirmer que la pathologie présentée par l'assuré était associée à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il se déduit de ces éléments que la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas satisfaite. Dès lors, le jugement sera infirmé et la décision du 25 juillet 2019 de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 19 février 2019 par M. [T] déclarée inopposable à la société [5]. Sur les autres demandes Les dépens exposés en première instance et en appel seront à la charge de la CPAM des Landes, qui succombe. Elle sera déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 24 février 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la Sas [5] la décision du 25 juillet 2019 de la CPAM de Landes de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 19 février 2019 par M. [X] [T], Condamne la CPAM des Landes aux entiers dépens, Déboute la CPAM des Landes de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de la procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c70f01612d969deffd0
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