Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c70f01612d969deffd2
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 406 937 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/EL Numéro 23/2635 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/07/2023 Dossier : N° RG 21/02174 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5F3 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [A] C/ S.A.S.U. EDEIS AEROPORT [Localité 6] [Localité 5] PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Février 2023, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [F] [A] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante assistée de Me RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : S.A.S.U. EDEIS AEROPORT [Localité 6] [Localité 5] PYRENEES, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 01 JUIN 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F19/00110 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [A] a été embauchée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 par l'aéroport International de [Localité 6]-[Localité 5]-Pyrénées en qualité d'agent SSLIA, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Le contrat à durée déterminée a été renouvelé puis les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée le 17 mars 2008 pour un poste d'agent SSLIA, 1er degré. Le premier janvier 2009, le contrat de travail a été transféré à la société d'exploitation de [Localité 6]-[Localité 5]-Pyrénées Aéroport géré par le groupe SNC Lavalin. Le 8 avril 2009, un avenant a été régularisé pour le poste de pompier aéroport, niveau 2, coefficient 170. La relation de travail s'est progressivement dégradée, Mme [F] [A] faisant notamment état d'un harcèlement moral et d'agressions physiques tandis que d'autres salariés la mettent en cause pour des faits de violences et d'insultes. Des procédures pénales sont intervenues. Le 6 février 2018, Mme [F] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 19 février suivant. Le 8 mars 2018, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 14 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 25 juin suivant. Le 18 juin 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Le 20 juin 2018, elle a déposé plainte pour violences de la part d'un collègue de travail. Le 29 juin 2018, elle a été licenciée pour faute grave. Le 2 juillet 2018, le préfet des Hautes Pyrénées lui a retiré son habilitation, étant précisé que les recours gracieux et hiérarchiques formés contre cette décision ont été rejetés mais que les parties discutent le motif de ces rejets. Le 1er juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment': - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées prise en la personne de son représentant légal au paiement de : * 5 517,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 551,74 € au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis, * 14 069,37 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Le 28 juin 2021, Mme [F] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [A] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - recevoir la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées en son appel incident et l'y dire mal fondée, - débouter la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées de sa demande de rejet des pièces n°'141 à 147, 150 et 151 qu'elle produit, - débouter la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence d'une faute grave et condamné la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer les sommes suivantes : * 5'517,40 € brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois ' article 15 annexe III convention collective), * 551,74'€ brute à titre de congés payés sur préavis, * 14'069,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 20 de la convention collective), - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : * a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * l'a déboutée de ses autres demandes tendant à : o à titre principal, o dire et juger qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral durant sa relation de travail, o annuler son avertissement du 8 mars 2018, o dire et juger son licenciement nul et de nul effet en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, o condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer les sommes suivantes : ~ 33'104,40 € à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, ~ 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, o à titre subsidiaire, o annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 8 mars 2018 en l'absence de faute disciplinaire, o dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, o condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer la somme de 31'725,05'€ à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, o condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, o en tout état de cause, o assortir des intérêts au taux légal toutes les demandes en paiement des sommes d'argent, - statuant à nouveau, - à titre principal, - juger qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral durant sa relation de travail, - annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 8 mars 2018, - prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article 1152-3 du code du travail, - en conséquence, - condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer les sommes suivantes : * 33'104,40 € à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, * 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en applications des dispositions de l'article 1240 du code civil, - à titre subsidiaire, - annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 8 mars 2018 en l'absence de faute disciplinaire, - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer les sommes suivantes : * 31'725,05 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, * 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en applications des dispositions de l'article 1240 du code civil, - en tout état de cause, - condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées à lui payer la somme de 3'000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir des intérêts au taux légal toutes les demandes en paiement des sommes d'argent, - condamner la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Edeis Aéroport [Localité 6] [Localité 5] Pyrénées demande à la cour de': - la recevoir en son appel incident et en ses conclusions, - l'y disant bien fondée, - sur la procédure, - ordonner le rejet des débats des pièces de la demanderesse n° 141 à 147, 150 et 151 présentées comme consistant en des enregistrements vidéo, - sur le fond, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement valable en l'absence de tout harcèlement, fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté de ces chefs les demandes de Mme [F] [A], - le confirmer également en ce qu'il a débouté Mme [F] [A] de ses demandes en annulation de l'avertissement du 8 mars 2018 et du licenciement du 29 juin 2019, ainsi que de ses différentes demandes, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, - statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave, - en conséquence, débouter Mme [F] [A] de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner Mme [F] [A] au paiement d'une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet de pièces Attendu que le principe de l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable, commande que chaque partie puisse présenter sa thèse et ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse'; Qu'il est cependant impérieux que le juge, pour apprécier si l'utilisation d'une preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, mette en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi'; Attendu que les pièces 141 à 147 et 150 et 151 sont annoncées dans le bordereau de la salariée de la façon suivante': Pièce n° 141 Vidéo 1403 du 8 septembre 2017, Pièce n° 142 Vidéo du 28 septembre 2017, Pièce n° 143 Vidéo n°6944 du 8 mai 2018 1ère partie, Pièce n° 144 Vidéo n° 6946 du 8 mai 2018 2ème partie, Pièce n° 145 Vidéo n° 6946 du 8 mai 2018 3ème partie, Pièce n° 146 Vidéo n° 6946 du 8 mai 2018 4ème partie, Pièce n° 147 Vidéo salle de sport 16 06 2018, Pièce n° 150 Vidéo 7266 du 16 juin 2ème partie, Pièce n° 151 Vidéo 7266 du 16 juin 3ème partie'; Attendu que Madame [A] soutient que ces enregistrements vidéo sont l'unique moyen de rapporter la preuve des comportements irrespectueux ou violents à son égard dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail'; Qu'il n'ont jamais eu lieu dans le cadre de la vie privée mais uniquement à l'occasion de l'exercice de ses fonctions'; Attendu qu'il convient de constater que l'intimé ne demande pas le rejet des débats de la pièce 102 de la salariée qui constitue un constat d'huissier retranscrivant une vidéo du 16 juin 2018'; Attendu que rien au dossier ne permet de dire que Madame [A] a réalisé ces enregistrements avec l'accord des personnes filmées, la pièce 102 déjà citée mentionnant clairement que le 16 juin 2018 elle a filmé une scène de travail à l'insu des protagonistes'; Attendu que la production de ces pièces, attentatoires à la vie privée porte une atteinte disproportionnée au but poursuivi dans la mesure où celle-ci n'est pas indispensable à l'exercice du droit revendiqué par Madame [A], en présence d'une retranscription en pièce 102 et d'une plainte pénale avec exploitation par les gendarmes des vidéos de Madame [A]'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont écarté ces pièces des débats comme étant irrecevables'; Que les premiers juges n'ayant pas, au dispositif de leur décision, mentionné ce point présent dans les motifs, il y a lieu de réparer cette omission'; Sur l'avertissement en date du 8 mars 2018 Attendu que l'employeur a notifié à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement le 8 mars 2018 libellé comme suit «'Vous avez été convoquée le lundi 19 février 2018, par Monsieur [D], directeur adjoint sécurité sûreté SGS environnement, à un entretien préalable à une sanction. Lors de cet entretien, Monsieur [D] vous a exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir le non-respect de consignes formulées par votre supérieur hiérarchique direct. Vous n'avez pas été en mesure d'apporter de nouveaux éléments ou éléments contradictoires. Dans la mesure où ces faits constituent un accomplissement défectueux de votre mission, ils m'amènent à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel'»'; Que dans la copie de l'entretien préalable à cette sanction il est spécifiquement indiqué que la salariée aurait refusé de faire une visite de zone en contradiction avec l'ordre donné par Monsieur [H] le 8 janvier 2018'; Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet de caractériser le manquement invoqué, ce d'autant que le résumé de l'entretien préalable ne mentionne nullement qu'elle n'a pas respecté l'ordre donné mais aurait effectué sa visite de zone à toute petite vitesse'; Qu'un doute sérieux existe quant à la matérialité des faits reprochés ainsi qu'au caractère volontaire de la visite de zone toute petite allure, ce d'autant que les évaluations professionnelles de la salariée produites au dossier démontrent une parfaite maîtrise des tâches lui incombant'; Attendu que compte tenu de ces éléments l'avertissement notifié à la salariée en date du 8 mars 2018 sera annulé'; Sur le harcèlement moral Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '; Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; Attendu que Madame [A] fait valoir qu'elle a été victime de la part de son employeur de faits de harcèlement moral, caractérisés par des discriminations sexistes, des injures, des critiques de son travail par des collègues devant les autres, des intimidations, des menaces et violences et ce dès 2007, une suspension de ses fonctions de moniteur de secourisme sans motif et disparition des organigrammes du service malgré ses compétences et ses diplômes en la matière, l'exclusion de formations et de réunions, l'absence d'évolution professionnelle, le refus de ses différents candidatures au poste de coordinateur secourisme, coordinateur sécurité incendie et formateur, des propos vexatoires et calomnieux lors de son arrêt maladie, l'exclusion du groupe par ses collègues, un refus de soutien de la part de la direction et une absence de sanction des auteurs des agissements de harcèlement moral, des annotations mensongères des mains courantes concernant le travail effectué, de nombreuses convocations aux fins qu'elle se justifie face aux critiques de certains de ses collègues, des consignes données en violation de la réglementation, un dénigrement et une critique de son travail, des violences physiques de la part de plusieurs collègues masculins, une sanction disciplinaire injustifiée ; Attendu que Madame [A] produit notamment au dossier les éléments suivants': - une demande d'explications pour des faits du 27 août 2007 concernant une violente altercation entre Madame [A] et d'autres collègues et une réponse de la salariée en date du 5 septembre 2007'; - une fiche d'aptitude au travail de la salariée suite à une visite médicale de reprise en date du 19 août 2008'; - différentes attestations de fréquentation de stage suivis en novembre et décembre 2008'; - un courrier de la salariée en date du 11 septembre 2008 sollicitant des explications sur la suppression de ses congés du 17 au 22 septembre 2008. Un second courrier du 18 septembre 2008 de la salariée démontre qu'elle a pu bénéficier desdits congés'; - un courrier de la salariée en date du 29 septembre 2008 au terme duquel elle sollicite l'autorisation de suivre la formation habilitation électrique Hobo'; - une fiche de fonction de moniteur de secourisme du 19 juin 2007 concernant Madame [A]. Il est spécifié en fin de document de façon manuscrite les éléments suivants « lors d'une restructuration interne du fonctionnement du service est SSLIA à la date du 1er novembre 2008 l'application de cette fiche de poste vers le titulaire a été suspendue'». Cette mention est en date du 17 décembre 2008'; - un courrier de la salariée en date du 3 octobre 2009 spécifiant qu'elle a été en arrêt de travail du 9 février 2009 au 7 septembre 2009 ; - un document intitulé organisation interne dont la date de révision est le 4 mai 2010 mentionnant l'organigramme de l'ensemble de la structure. Le nom de Madame [A] n'apparaît pas. Il convient de noter que sont mentionnés les seuls référents et les personnes en charge du suivi des matériels'; - une attestation de formation de Madame [A] de pompier d'aérodrome du 1er au 5 février 2010 pour une durée de 35 heures'; - une lettre de la salariée en date du 8 juin 2010 où elle se porte candidate pour le poste de coordinateur secourisme'; - une lettre de la salariée en date du 27 juillet 2010 où elle se porte candidate pour le poste de coordinateur sécurité incendie et formateur'; - un courriel de la salariée en date du 2 septembre 2010 se portant candidate pour effectuer les astreintes des opérations hivernales'; - une déclaration de main courante du 10 septembre 2010 faisant état des éléments suivants « je suis tombée malade ce week-end et j'ai été arrêté deux jours les 4 et 5 septembre donc je n'ai pas pu me rendre au travail le dimanche 5 septembre. Le dimanche 5 septembre 2010 à 9h41, j'ai reçu un message sur mon répondeur téléphonique de mon chef de service, Monsieur [O] disant «'oui bonjour Mademoiselle je suis [XM] [O] de l'aéroport. J'ai pris en compte votre arrêt maladie je vous souhaite tous mes v'ux de prompt rétablissement. Au nom de toute la société et surtout du service SSLIA et pour tous les camarades qui vont travailler à votre place. Surtout profitez en très très très bien. Au revoir je vous dis à dans un mois, c'est pas la peine de me rappeler'»'. Je voulais juste faire constater le message par la police'»'; - l'évaluation professionnelle de Madame [A] en date du 20 avril 2010. Sur l'ensemble des items la salariée répond aux exigences et même au-delà des exigences en ce qui concerne 2 items. Il est cependant mentionné qu'elle doit améliorer sa communication au sein de l'aéroport. La salariée indique à l'évaluateur qu'elle pense ne pas manquer de respect envers différentes personnes ; - l'évaluation professionnelle de la salariée en date du 12 mai 2011 qui fait état de son sérieux et de son application dans son travail avec l'accomplissement d'une excellente année'; - un courrier de la salariée en date du 6 juillet 2011 signalant que le 23 juin 2011 en bordure de piste elle a été violemment agressée verbalement et physiquement par son chef de man'uvre Monsieur [AN] [K]'; - un courrier de la salariée en date du 23 octobre 2011 faisant état d'une nouvelle agression de la part de Monsieur [K] le 3 octobre 2011'; - un courrier de Monsieur [O] adressé à la salariée le 15 novembre 2011 libellé comme suit « j'ai bien pris connaissance de votre courrier en date du 23 octobre dernier concernant les faits qui se sont déroulés au SSLIA. Je vous informe, au vu du fonctionnement structurel actuel du service, que je ne peux, malheureusement pas, vous apporter mon aide hiérarchique pour traiter ce dossier »'; - un courrier du major [Y] de la gendarmerie des transports aériens adressés à Madame [A] le 27 octobre 2011 libellé comme suit « je prends note de votre sollicitation. Les propos évoqués dans votre lettre, accompagnés des courriers transmis à votre employeur, font état d'agressions renouvelées. À cet égard, je fais, immédiatement, ouvrir une enquête judiciaire au sein de mon unité. Afin d'éclaircir les faits que vous décrivez, je vous invite à prendre attache auprès de Monsieur [X] qui traitera vos difficultés'»'; - un récépissé de dépôt de plainte de Madame [A] le 28 octobre 2011 pour menace de délits contre les personnes avec ordre de remplir une condition, fait en date du 3 octobre 2011'; - un avis de classement sans suite concernant la plainte susvisée mentionnant que le parquet a rappelé à l'auteur des faits, soit Monsieur [AN] [K], son comportement fautif et lui a expliqué les peines risquées et a exigé qu'il s'engage à ne plus commettre d'infraction'; - deux courriels de la salariée à Monsieur [TU] en date du 16 décembre 2011 aux termes desquels elle a constaté un manque d'huile lors de la vérification des niveaux et où il spécifie que le 28 novembre elle était en train d'éteindre les lumières lorsqu'elle a reçu un coup de fil indiquant qu'il était anormal que les lumières sont encore allumées ; - un avis d'arrêt de travail de la salariée du 30 décembre 2011 jusqu'au 25 janvier 2012 pour un état dépressif consécutif à des conflits au travail et une ordonnance médicale du 30 décembre 2011 prescrivant du Xanax à Madame [A]'; - différentes convocations de la salariée par le directeur général à (des'') entretiens les 23 février 2012, 22 juin 2012 et 9 juillet 2012'; - des notes enregistrées sur le téléphone de Madame [A] mentionnant des propos qu'auraient tenus un de ses collègues, notamment «'[E] [T] me traite de grosse et que je pue'»'; - un courriel de Madame [A] en date du 2 octobre 2012 aux termes duquel la salariée se plaint d'un manque de respect de la part de son collègue Monsieur [O]'; - une attestation de formation suivie par Madame [A] du 7 au 11 janvier 2013 de pompier d'aérodrome'; - une note interne en date du 14 janvier 2013 libellée comme suit « au vu des événements qui se sont déroulés au sein du service SSLIA, initiées par certaines personnes n'ayant pas mesuré les conséquences de leurs actes et qui ont eu pour effet d'entacher une nouvelle fois l'image du service, je vous demande de bien vouloir respecter sans délai les règles suivantes : accéder aux locaux de l'entreprise que pour l'exécution de son contrat de travail, uniquement lors de vos heures effectives de service, porter votre tenue travail de façon exemplaire et avoir à tout moment un comportement irréprochable, ne pas introduire d'articles prohibés en dehors de ceux autorisés dans le cadre de vos fonctions, les man'uvres devront être systématiquement encadrées par le chef de man'uvre et validées préalablement par le responsable de service ou en son absence par la direction, utiliser l'ensemble du matériel ainsi que les locaux qui vous sont confiés uniquement à des fins professionnelles, retirer et ne plus exposer dans les locaux professionnels tout affichage à caractère sexiste y compris dans les vestiaires, respecter d'une manière stricte le code éthique l'ensemble des spécificités stipulées dans le règlement intérieur et l'arrêté préfectoral, sortie des véhicules en zone publique interdite sauf mission de service public entretien ou accord de la direction. Je suis convaincu que le respect de ces consignes ainsi que les échanges constructifs pour lesquelles je me tiens à votre entière disposition, vous permettront de créer un nouvel esprit d'équipe fondé sur des bases saines'»'; - un arrêt de travail de Madame [A] du 21 octobre 2013 au 27 octobre 2013 pour état d'anxiété réactionnelle'; - une convocation à entretien préalable à une sanction de la salariée les 12 juin 2013 et 26 juin 2013'; - un courrier du directeur d'exploitation adressé à la salariée le 28 juin 2013 ayant pour objet un incident entre Madame [A] et Monsieur [T] le 18 mai 2013 libellé comme suit «'en date du 26 courant, mandaté par Monsieur [P], directeur général, nous nous sommes entretenus au sujet de l'altercation qui s'est déroulée dans les locaux du SSLIA entre Monsieur [E] [T] et vous-même. Lors de cette discussion, nonobstant votre narration des faits, vous avez pleinement reconnu avoir employé la nature des termes qui vous sont reprochés. À cet effet, afin d'éluder tout quiproquo qui pourrait s'avérer équivoque quant à une prise de décisions de nature fonctionnelle, j'ai décidé d'instruire une confrontation entre vous-même et Monsieur [T] et ce, en présence de Monsieur [P]. La date le lieu et l'heure de celle-ci vous sera confirmée par courrier dans les plus brefs délais. La convocation à cet entretien a été fixée le 14 août 2013'»'; -un courrier de la salariée adressé au directeur général en date du 5 juin 2014 dénonçant une nouvelle agression de la part de Monsieur [T]'; - une évaluation professionnelle de la salariée en date du 15 juillet 2014. La salariée fait état que l'ambiance est difficile au travail et qu'elle était harcelée par un certain nombre d'agents. Les items d'évaluation des compétences sont tous évalués comme répondant aux exigences. Il est spécifié que la salariée est disponible, compétente et sérieuse mais qu'elle doit faire attention à ses réactions. La salariée indique qu'elle s'efforce de ne rien dire par rapport aux agressions répétées de certains et souhaite qu'on la laisse tranquille ; - une attestation de formation de remise à niveau SSIAP trois du 22 mars 2013'; - une attestation de formation continue de pompier d'aérodrome du 2 au 6 novembre 2015'; - un courriel de la salariée à Monsieur [TU] en date du 8 janvier 2015 où elle a constaté le 19 novembre 2014 une dégradation de son casier dans le vestiaire féminin. Elle spécifie que ce n'est pas la première fois qu'elle est victime de telles dégradations'; - un avis de classement sans suite concernant des faits de violence s'étant déroulés le 29 décembre 2014. Il est indiqué à Madame [A] que les faits dénoncés ou les circonstances des faits dont elle s'est plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête faute de preuves suffisantes pour que l'affaire soit jugée au tribunal'; - un courrier du service de santé au travail au Docteur [VE] libellé comme suit « je vous confie pour prise en charge médicale Madame [A] qui est en souffrance psychologique, souffrance qu'elle attribue à son relationnel dégradé avec ses collègues depuis des années. J'ai demandé un avis psychiatrique et prononce une inaptitude temporaire. Je la reverrai en consultation munie de l'avis du psychiatre sur son état psychologique et sa capacité à travailler en équipe. Un arrêt de travail doit lui être prescrit ». Au 4 mai 2015 le médecin du travail a conclu «'ne peut occuper son poste actuellement, relève de la médecine de soins et doit être revue au moment de la reprise travail, avis spécialisé demandé'»'. Différents arrêts de travail ont été prescrits du 5 mai 2015 au 4 juin 2015. Un certificat médical de son médecin traitant en date du 4 mai 2015 qui indique suivre Madame [A] depuis deux ans pour des troubles fonctionnels intestinaux liés probablement au stress et des épisodes d'angoisse survenant au travail et entraînant des troubles du sommeil. Il est spécifié qu'elle ne présente pas selon lui d'éléments dépressifs ; - un entretien d'évaluation du 10 août 2015 de la salariée. Les items sont légèrement en baisse en ce qui concerne sa polyvalence et ses compétences relationnelles'; différentes attestations de suivi de formation pour l'année 2016'; - un courrier de rappel à l'ordre date du 7 octobre 2016 du directeur général adressé à Madame [A] libellé comme suit «'en effet en date du 5 août 2016, lors de la visite du SSLIA de Monsieur [C] et d'un accompagnant vous avez eu un comportement inconvenant envers votre supérieur Monsieur [TU]. De plus vous avez refusé de vous présenter au bureau de vos responsables pour avoir des explications. Si de tels incidents se renouvelaient nous pourrions être amenés à prendre une sanction. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour qu'une telle situation ne se reproduise pas'»'; - un courriel d'un délégué syndical CFDT en date du 15 septembre 2016 indiquant « concernant Madame [A], son entrevue avec le directeur et le chef de service du SSLIA s'est bien déroulée. Madame [A] a bien argumenté par rapport aux reproches avancés, ces propos ont reçu un accueil favorable de la part du directeur, particulièrement son explication concernant son refus d'être convoquée seule par son chef de service...'»'; - son entretien d'évaluation professionnelle en date du 15 septembre 2017. Les items concernant la maîtrise de sa fonction sont tous au niveau d'une réponse aux exigences et d'une réponse au-delà des exigences'; - un courrier de la salariée au responsable du SSLIA faisant état d'un accident du travail du 31 octobre 2017. Un avis d'accident du travail du 31 octobre 2017 mentionne un traumatisme cervical douloureux'; - une attestation de présence à une formation de maintien des acquis de moniteur national des premiers secours'; - son dossier médical de la médecine du travail. Il est mentionné à plusieurs reprises des doléances concernant des difficultés relationnelles avec certains de ses collègues et son encadrement. En 2015 la salariée dit se sentir agressée et persécutée par certains de ses collègues et son encadrement'; - la procédure d'avertissement du 8 mars 2018, sanction annulée par la présente cour dans les développements précédents'; - un certificat médical du centre hospitalier de Bigorre en date du 17 juin 2018 libellé comme suit «'Madame [A] qui a déclaré avoir été victime de coups et blessures dans le cadre d'un accident du travail a été reçue le 16 juin 2018 et examinée le 17 juin 2018 au service des urgences du centre hospitalier par le docteur [M]. Elle présentait un traumatisme du rachis cervical avec cervicalgies et raideur cervicale sans lésion osseuse traumatique radio visible, ayant nécessité une immobilisation par collier cervical et un état de choc émotionnel. Il y a lieu de prévoir une incapacité temporaire totale de deux jours sous réserve des examens et avis complémentaires et une interruption temporaire de travail de huit jours, sous réserve des examens complémentaires'». Une ordonnance médicale du centre hospitalier de Bigorre du même jour a prescrit à la salariée du paracétamol et du Kétoprofène en cas de douleur'; - une fiche d'intervention médico-ambulancière de Madame [A] au sein de l'aéroport vers 18 heures le 16 juin 2018. Le motif de l'appel est «'douleur cervicale suite à altercation au boulot'»'; - un certificat médical d'accident du travail en date du 18 juin 2018 avec arrêt travail jusqu'au 16 août 2018. Par courrier en date du 18 septembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des faits du 16 juin 2018 au titre de la législation professionnelle (preuve d'un accident du travail n'a pu être établie)'; - un procès-verbal du commissariat de police de [Localité 6] de dépôt de plainte de Madame [A] concernant des violences exercées le samedi 16 juin 2018 dans la salle de sport de la caserne par Monsieur [H]'; - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 5 juillet 2018 concernant l'exploitation du téléphone de Madame [A] ayant filmé la scène du 16 juin 2018'; la lettre de licenciement adressée par l'employeur à Madame [A] le 29 juin 2018'; - un courrier du préfet des Hautes-Pyrénées à Madame [A] en date du 2 juillet 2018 libellé comme suit « par courrier du 29 juin dernier, la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'aéroport [Localité 6]-[Localité 5]-Pyrénées m'a adressé votre demande d'habilitation d'accès en zone aéroportuaire côté piste. Or l'enquête diligentée par les forces de l'ordre dans le cadre de l'instruction de votre demande a permis de relever une infraction incompatible avec l'obtention d'une habilitation : violences volontaires avec une ITT inférieure à huit jours, fait commis le 16 juin 2018 au sein de l'aéroport de [Localité 6]-[Localité 5]- Pyrénées'»'; - un courrier de Madame [A] adressé au préfet des Hautes-Pyrénées en date du 16 juillet 2018 contestant la décision de refus d'habilitation'; - un arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées refusant l'habilitation de Madame [A] à accéder et à circuler en zone côté piste. Madame [A] a adressé un recours gracieux contre cet arrêté le 4 octobre 2018. Par courrier en date du 10 octobre 2018 le préfet des Hautes-Pyrénées a informé Madame [A] que du fait de son licenciement sa demande d'habilitation devient irrecevable conformément à l'article R.213-6 du code de l'aviation civile'; - un courrier de la sous direction des polices administratives en date du 26 mars 2019 confirmant la décision préfectorale refusant l'accès en zone de sûreté aéroportuaire'; - un certificat médical du médecin traitant en date du 15 octobre 2018 faisant état d'un suivi de Madame [A] depuis novembre 2012 par rapport à une situation de stress au travail'; un signalement de Madame [A] en date du 6 août 2018 informant sa hiérarchie que son vestiaire a été forcé et son casier ouvert le 2 août 2018 ; - différentes attestations de proches de Madame [A] ayant recueilli les confidences de la salariée sur ses difficultés rencontrées au travail et notamment le comportement de ses collègues. Certains attestants ont pu indiquer un changement dans le comportement de la salariée (fermeture plus importante et fatigue psychique)'; - une attestation de Monsieur [N], retraité qui indique « employé en tant que pompier d'aéroport j'ai travaillé avec Madame [A] de janvier 2005 à novembre 2013, date de ma mise à la retraite. Les plannings nous ont conduit à travailler en équipe et tout s'est toujours bien passé. Elle était toujours une professionnelle compétente et rigoureuse. Cette compétence et cette rigueur n'étaient pas toujours acceptées : être femme dans un milieu essentiellement masculin et macho n'est pas facile. Je tiens à répéter que pour ma part je n'ai jamais eu de souci avec Madame [A]'»; - une attestation de Monsieur [S], retraité qui indique avoir travaillé avec Madame [A] en 2011 en qualité de chef de man'uvre au sein de l'aéroport. Il spécifie qu'il n'a jamais connu de difficultés de comportement de Madame [A] ; - une décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2019 de confirmation de rejet de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 16 juin 2018. Cette décision a fait l'objet d'un recours de la part de la salariée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. Par jugement en date du 4 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées et a dit que l'accident dont a été victime Madame [A] sera pris en charge au titre de la législation professionnelle. Ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la caisse primaire d'assurance maladie'; - une citation à comparaître devant le tribunal de police de Tarbes de Madame [A] pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité commis à la salle de sport de l'aéroport de [Localité 5] le 16 juin 2018. Monsieur [H] a fait l'objet d'une même citation à comparaître pour les mêmes faits'; - un jugement du tribunal de police de Tarbes en date du 21 novembre 2019 déclarant madame [A] coupable des violences volontaires le 16 juin 2018 selon la motivation suivante «'il ressort des déclarations concordantes de Monsieur [H] et de Monsieur [GR] que dans l'après-midi du 16 juin 2018 un différend a opposé dans la salle de sport du service de sécurité et lutte incendie situé dans un hangar de l'aéroport de Lourdes Monsieur [H] et Madame [A], tous deux pompiers en train de s'adonner aux activités sportives, sur le volume du poste de radio en marche et que, ne supportant pas que son collègue éteigne le poste, Madame [A] lui avait porté un coup dans le bas du dos. Ces déclarations concordantes sont confirmées par les énonciations du certificat médical du Docteur [KW] du 17 juin 2018 évoquant une douleur avec tuméfaction mobile de 1 cm douloureux en regard de la partie de l'articulation sacro-iliaque gauche pouvant évoquer un hématome. Madame [A] ne saurait pour contester ces faits affirmer avoir été au contraire victime des violences de Monsieur [H] et faire valoir que ce dernier l'aurait au départ bousculé au point qu'elle se retrouve coincée entre l'écran du tapis et les deux rambardes dans la mesure où elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses dires, les captures d'écran de la scène enregistrée sur son portable étant inexploitables et les gendarmes qui les ont analysées précisant qu'il ne ressortait aucunement la preuve d'une quelconque bousculade dont l'intéressée aurait été victime. L'allégation de la plaignante selon laquelle les blessures sur Monsieur [H] ne seraient en réalité que la conséquence de la violente bousculade qui aurait été provoquée en la poussant avec le côté gauche de son dos est totalement contredite par les énonciations du certificat midical du Docteur [KW] qui fait référence à une trace visible au bas du dos du patient et non pas sur le flanc. Enfin il ressort de l'audition de Monsieur [WC] [R], supérieur hiérarchique des deux protagonistes auprès duquel chacun est venu rapporter l'incident de ce soir là que Madame [A] avait «'bien compris qu'elle avait fait une bêtise et c'est ce qui la rendait nerveuse et angoissée. Je lui ai demandé «'mais qu'est-ce qui t'a pris de l'avoir frappé'» et elle m'a répondu «'il ne fait que me chercher'» et elle s'est mise à sangloter sur le fait qu'elle allait avoir des problèmes et qu'elle se ferait virer'»'»'; - un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 2 septembre 2021 constatant l'action publique prescrite quant aux faits de violences susvisés'; - un procès-verbal d'audition de Monsieur [GR] de la gendarmerie des transports aériens. Il a été témoin de l'altercation entre Monsieur [H] et madame [A] le 16 juin 2018. Il confirme que l'origine de l'altercation est un poste de radio et explique ce qu'il a vu, soit «'Madame [A] est revenue à la salle de sport et sans rien dire a remis le son de la radio à son volume initial, c'est à dire assez fort. Monsieur [H] l'a alors interpellé en lui disant « Madame [A] pouvez-vous baisser le son s'il vous plaît », ce à quoi elle a répondu « non j'étais là avant ». Monsieur [H] s'est alors levé et s'est dirigé vers le poste radio qui se trouvait devant le tapis de course où Madame [A] s'était réinstallé. Il a baissé le son devant elle et comme cette dernière ne pouvait accéder au poste, que Monsieur [H] bloquait avec son corps, elle a pris de l'élan en armant son bras et lui a asséné un coup de poing dans le dos que j'ai trouvé très violent. Monsieur [H] est resté dos à Madame [A] alors qu'il manipulait la radio et a fait écran avec son corps pour ne pas qu'elle puisse toucher le poste. Je précise car c'est important qu'à aucun moment Monsieur [H] ne l'a touché. Après que Madame [A] ait porté ce coup Monsieur [H] s'est retourné vers elle en armant son bras par réflexe pour répondre à cette agression. Je suis intervenu oralement pour le raisonner avant qu'il ne prenne la décision de frapper et il a baissé son bras. Il n'a pas touché Madame [A] mais a eu ce réflexe que je peux tout à fait comprendre'». Sur question des enquêteurs le témoin indique « oui il y a de gros problèmes relationnels entre Madame [A] et Monsieur [H] qui est son chef de man'uvre. Je ne connais pas l'origine de tout ça, je ne m'y intéresse pas. Tout ce que je sais c'est que ça date de longtemps ». Il précise « c'est moi qui ai voulu qu'elle vienne de notre équipe au SSLIA car il y avait des histoires avec ses collègues dans les autres équipes, donc j'ai voulu que tout cela change. Cependant un jour, il y a plusieurs mois, nous avons eu une altercation où elle m'a pris de haut. Je n'ai pas apprécié sachant que j'ai un statut professionnel supérieur au sien. Le ton est monté et j'y ai mis un terme en expliquant que désormais il n'y aurait plus que le silence entre nous. Il y a beaucoup d'antécédents concernant Madame [A] avec les personnes du SSLIA, c'est une personne assez délicate à gérer'»'; - un procès-verbal d'investigation des services de la gendarmerie ayant visionné les vidéos remises par Madame [A] lors de son audition'; Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Madame [A] ; Attendu que l'employeur fait valoir qu'aucun harcèlement n'a existé concernant Madame [A]'; Attendu qu'il produit notamment au dossier, outre certaines pièces déjà produites par la salariée, les éléments suivants': - un courrier du directeur général adressé à la salariée le 28 octobre 2011 en réponse au courrier de Madame [A] du 23 octobre 2011 libellé comme suit «'j'ai bien reçu votre courrier relatif aux faits qui se sont déroulés au SSLIA en date du 3 octobre dernier. Nous prenons, bien entendu, votre doléance très au sérieux et nous menons actuellement différentes enquêtes qui passeront obligatoirement par une confrontation avec vos collègues. Aussi je vous demande de bien vouloir vous présenter au bureau le mercredi 9 novembre 2011 11 heures pour un entretien avec Monsieur [B] et moi-même'». Ce courrier concerne la dénonciation d'agression par Monsieur [K] de Madame [A] le 3 octobre 2011. Cependant aucune enquête citée dans le courrier susvisé concernant ces faits n'est produite au dossier. La réalité de l'agression de la salariée par un de ses collègues est donc totalement avérée au vu de la motivation du classement sans suite du procureur de la République'; - un courriel de Monsieur [TU] en date du 14 mai 2012 adressé au directeur général ayant pour objet' « comportement de Mademoiselle [A]'» libellé comme suit «'vers 13 heures ce mardi 14 mai un nouvel incident mettant une nouvelle fois en cause Mademoiselle [A] a eu lieu dans le service. Nous étions en train de déjeuner. Toute l'équipe était présente. Au cours du repas j'ai, en tant que responsable opérationnel et chef de man'uvre, poser une question d'ordre professionnel à Mademoiselle [A]. Je lui ai demandé si la radio du véhicule R2 dont elle était conductrice pour la garde fonctionnait maintenant normalement car je me trouvais à côté de Monsieur [JL] lorsqu'elle avait informé, en début de matinée, d'un mauvais fonctionnement de la radio de ce véhicule. Mademoiselle [A] m'a alors répondu sèchement qu'elle n'avait pas à me répondre car je n'étais pas son chef de man'uvre, ce qui est d'ailleurs faux et a commencé à prendre à partie le reste de l'équipe du service. Sa réaction a été disproportionnée et son ton agressif, à tel point que Monsieur [AF], excédé, a préféré quitter la pièce. Outre les accusations qu'elle a lancées vis-à-vis de ses collègues et qui sont encore une fois de nature à perturber considérablement le bon fonctionnement du SSLIA, j'estime que Mademoiselle [A] m'a à nouveau manqué de respect tant sur le plan personnel que professionnel. J'ai demandé à toutes les personnes présentes lors de cet incident de faire rapport des faits. Une fois de plus le comportement de Mademoiselle [A] est aberrant et inadmissible. Il est devenu difficilement supportable pour tout le service et il m'apparaît urgent de prendre des mesures»'; - un courriel de Monsieur [T] en date du 18 mai 2013 adressé au directeur général intitulé «'nouvelle altercation au SSLIA'» libellé comme suit «'je viens par cette présente me retourner vers vous pour un problème de comportement avec Mademoiselle [A]. En effet celle-ci n'a de cesse de provocations envers ma personne. Tous mes collègues de travail pourront vous le confirmer. Comme convenu et suite aux conseils de Monsieur [B] je ne réponds jamais à celles-ci. Mais je ne peux passer devant des propos calomnieux et à mes yeux inacceptables. En effet, me traitant de «'fumeur de joints'» devant mes collègues, je considère ces propos en inadéquation complète avec mon travail de pompier et me tiens aussi à disposition pour lever le doute sur ma personne. C'est intolérable. Je suis père de famille, célibataire avec deux enfants à charge j'ai des responsabilités. Que dois je faire ' Combien de temps encore le service devra supporter cela ' Ceci est le troisième courrier que je vous envoie'». Ces éléments sont confirmés par un courriel de Monsieur [I] ayant assisté à l'altercation dans un courriel en date du 24 mai 2013'; - un courrier du directeur d'exploitation à Madame [A] en date du 28 juin 2013 aux termes duquel il est indiqué que la salariée a pleinement reconnu la nature des termes employés envers Monsieur [T]. L'employeur à ce sujet décide d'instruire une confrontation entre la salariée et Monsieur [T]'; - un compte rendu de déroulement de recyclage PSE 1-2 SDIS 65 en date du 10 février 2014 rédigé par Monsieur [IB], responsable de sécurité au sein de l'aéroport révélant les éléments suivants «'le 27 janvier 2014 à 11h45, le lieutenant [G], responsable des formateurs, m'informe par téléphone d'une altercation entre le formateur, infirmier du service départemental, et Madame [A]. Devant les événements, l'infirmier l'exclut de la salle et la présente au lieutenant [G]. Madame [A] menace le lieutenant de représailles, de complots et de favoritisme. Celui-ci lui laisse le choix de se calmer ou d'être exclue définitivement de la session de formation et d'être présentée devant le directeur départemental du SDIS 65. Il m'informe également dans la matinée d'une conduite limite avec les deux formateurs de la session. Le 28 janvier 2014 Monsieur [SJ] m'informe que Madame [A] a porté des propos diffamatoires envers lui, le 27 janvier 2014, dans le minibus les transportant au restaurant d'entreprise lors de la session de formation de secourisme. Devant les faits rapportés, je me suis entretenu avec le lieutenant [G] et l'adjudant [L], responsable secourisme du SDIS 65. Ils me confirment le comportement de Madame [A] au cours de cette session de formation du 27 janvier 2014 mais qu'après l'après-midi s'est déroulée normalement. Madame [A] est validée formation maintien des acquis de secourisme pour l'année 2014. Madame [A] est pompier volontaire au SDIS 65. Le SDIS 65 ne fera pas état des faits'»'; - un courriel du 4 août 2016 de Monsieur [IB], responsable sécurité à l'aéroport qui indique les faits suivants «'cet après-midi, jeudi 5 août 2016 à 15h30, Monsieur [TU] a effectué une visite du SSLIA en compagnie de Monsieur [C] et d'un accompagnant. Lors de la présentation du matériel PPA contenu dans le Milan, Madame [A] a eu un comportement inconvenant envers Monsieur [TU]. À son retour Monsieur [TU] m'informe de l'événement. Je demande à Monsieur [TU] de faire venir Madame [A] dans le bureau pour des explications. Monsieur [TU] m'informe que cette dernière refuse de venir dans le bureau sauf accompagnée du chef de man'uvre ou d'une convocation écrite. Je descends à sa rencontre, l'informe que cette convocation verbale vient de moi, qu'il s'agit d'un ordre. Elle refuse sauf à ses conditions. Dans l'attente des suites données à cet événement, veuillez agréer Messieurs mes salutations distinguées'»'; - différents comptes-rendus concernant l'accident de travail subi par Madame [A] le 31 octobre 2017'; - une feuille d'émargement de prise de connaissance d'une procédure. La lecture de ce document démontre que Madame [A] n'est pas la seule femme au sein du SSLIA'; - le compte rendu d'incident en date du 11 mai 2018 où un salarié indique que le mardi 8 mai 2018 il s'est fait insulter devant témoins. Celui-ci indique qu'il ne peut plus se laisser insulter de la sorte à l'approche de ses 60 ans'; - un courrier de Monsieur [GR] en date du 11 mai 2018 adressé au responsable de sécurité de l'aéroport qui indique que le 8 mai 2018 «'comme une furie, elle (Madame [A]) arrive dans la salle de restauration, m'agresse verbalement, se positionne près de moi en me regardant d'un air méchant, limite de l'agress
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c70f01612d969deffd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel