Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c71f01612d969deffd6
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TP/EL Numéro 23/2640 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/07/2023 Dossier : N° RG 21/03131 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7QN Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. GALILEE - WINDSOR C/ [U] [E] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO,Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. GALILEE - WINDSOR SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. RCS TARBES 533434817 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anais LANGLA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 07 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 18/00205 EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [E] a été embauché par la SARL Galilée-Windsor, à compter du 1er décembre 2015, en qualité de commercial, suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel de 17h50 par semaine : - 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, - 1er octobre 2016 au 30 mars 2017, - 2 novembre 2017 au 30 mars/ avril 2018. Le 30 novembre 2018, M. [U] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, un indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la requalification de la fin de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'indemnité subséquentes. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - Condamné la SARL Galilée Windsor, prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [E] les sommes suivantes : . 5 196,21 euros au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI à temps complet, . 11 077,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2017, .15 630,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 11 novembre 2017 au 30 avril 2018, . 5 196,21 euros au titre d'indemnité de préavis, . 1 950,00 euros au titre d'indemnité de licenciement 18 mois, . 5 196,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4 732,00 euros au titre de la commission due sur le CA de 2017, . 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné la remise des documents administratifs de fin de contrat, - Débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes, - Condamné la SARL Galilée Windsor, prise en la personne de son représentant légal, Dépens à la charge du défenseur. Le 20 septembre 2021, la société Galilée-Windsor a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Galilée-Windsor, demande à la cour de': - Réformer le jugement déféré en ce qu`il a jugé : - Condamne la SARL Galilée Windsor, prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [U] [E] les sommes suivantes : * 5.196,21 au titre de la requalification du contrat de travail CDD en CDI temps complet, *11.077,40 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2017, * 15.630,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 11 novembre 2017 au 30 avril 2018, * 5.196,21 euros au titre d'indemnité de préavis, * 1.950 euros au titre d'indemnité de licenciement 18 mois, * 5.196,21 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.732,00 euros au titre de la commission due sur le CA de 2017, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne la remise des documents administratifs de fin de contrat, - Condamne la SARL Galilée Windsor aux dépens, Statuant à nouveau - Juger que toute action ou demande relative aux contrats de travail antérieure au 2/11/2017 est prescrite, - Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, - Le Condamner à 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le Condamner aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [E], formant appel incident, demande à la cour de': - Juger son appel incident recevable et bien fondé, - Juger l'ensemble de ses demandes recevables et non prescrites, - Confirmer, sur le principe, le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a : .Prononcé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et jugé qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, .Condamné sur le principe la SARL Galilée-Windsor à lui payer l'indemnité de requalification. .Condamné sur le principe la SARL Galilée-Windsor à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. .Condamné sur le principe la SARL Galilée-Windsor à lui payer l'indemnité de licenciement. .Condamné sur le principe la SARL Galilée-Windsor à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. .Condamné sur le principe la SARL Galilée Windsor au paiement de rappels de commissions. .Condamné sur le principe la SARL Galilée Windsor au paiement d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles de première instance. - L'infirmer sur le quantum des condamnations et, Statuant à nouveau, - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 8.376,23 euros au titre de l'indemnité de requalification. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 8.786,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 878,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 3.477,90 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 17.572,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 9,814,08 euros bruts à titre de rémunération variable sur les années 2016 et 2017, outre la somme de 981,41 euros bruts au titre des congés payés afférents. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. - Infirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a : - Débouté M. [E] de ses demandes de rappels d'heures complémentaires, - Débouté M. [E] de ses demandes de rappel de rémunération variable sur la saison 2017/2018, - Débouté M. [E] de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - Débouté M. [E] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre des trois contrats de travail, - Débouté M. [E] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau : - Juger ses demandes de rappel de salaire recevables et non prescrites, - Condamner la SARL Galilée-Windsor au paiement des rappels d'heures complémentaires suivants : o 11.692,20 euros bruts au titre des heures complémentaires réalisées sur la saison 2015/2016, outre la somme de 1.169,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents, o 20.827,20 euros bruts au titre des heures complémentaires réalisées sur la saison 2016/2017, outre la somme de 2.082,72 euros bruts au titre des congés payés y afférents, o 39.138,05 euros bruts au titre des heures complémentaires effectuées sur la saison 2017/2018, outre la somme de 3.913,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 25.147,50 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable sur la saison 2017/2018, outre la somme de 2.514,75euros bruts au titre des congés payés afférents. - Condamner la SARL Galilée-Windsor à lui payer la somme de 54.730,91 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - Condamner la SARL Galilée-WINDOSR à lui payer la somme de 4.042,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur les saisons 2015/2016 ' 2016/2017 ' 2017/2018. - Condamner la SARL Galilée-Windsor au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a ordonné à la SARL Galilée-Windsor la remise d'une attestation POLE EMPLOI conforme. - L'infirmer en ce qu'il n'a pas assorti cette condamnation d'une astreinte, et, statuant à nouveau, Juger que la remise de l'attestation POLE EMPLOI sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de rappel d'heures complémentaires par lui formulées, - Juger ses demandes subsidiaires recevables et non prescrites, - Confirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 7 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et condamné la SARL Galilée-Windsor au paiement des sommes suivantes : o 11.077,40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2015 au 30 avril 2017, o 15.630,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 novembre 2017 au 30 avril 2018. - DEBOUTER la SARL Galilée Windsor de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la SARL Galilée Windsor à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - DEBOUTER la SARL Galilée Windsor de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL Galilée Windsor aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 à 10h41. La société Galilée-Windsor a déposé des conclusions responsives et récapitulatives 3, adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 à 13h11. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler au préalable qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf exception. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. En l'espèce, les conclusions déposées par la société Galilée-Windsor après la diffusion de l'ordonnance de clôture ne comportent aucune des exceptions prévues par le texte, de sorte que, postérieures à l'ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis le 22 novembre 2022, elles doivent être déclarées irrecevables, de même que les pièces qui ont été communiquées en même temps. Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription Concernant la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée L'examen des demandes présentées en première instance et devant la cour aboutit à considérer que la demande formulée par M. [E] est une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans remise en question de la durée de travail, c'est-à-dire sans demande de requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, ce que corroborent les demandes additionnelles présentées au titre des heures complémentaires, et non à titre de rappel de salaire à temps complet ou d'heures supplémentaires au-delà. La société Galilée-Windsor soulève la prescription de l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Contrairement à l'action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet qui vise à obtenir un rappel de salaire et est donc soumise à la prescription triennale applicable en la matière, l'action aux fins de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur l'exécution du contrat et est donc soumise, en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, à la prescription biennale dont le point de départ diffère suivant le fondement de l'action en requalification. S'il s'agit d'une irrégularité de forme de nature à justifier la requalification, par exemple la mention du cas de recours, le nom et la qualification du salarié remplacé, la durée du contrat, etc, le salarié est censé avoir connu l'irrégularité au moment de la signature du contrat. Pour cette raison, le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat. - Concernant le premier contrat à durée déterminée du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, ainsi que cela ressort du certificat de travail versé aux débats, M. [E] invoque l'absence de contrat écrit, irrégularité qu'il est censé avoir connue dès le début de la relation contractuelle, de sorte que la prescription de l'action en requalification courait, pour ce contrat, dès le 1er décembre 2015. L'action introduite le 30 novembre 2018, soit plus de deux ans après cette date, est donc prescrite concernant ce contrat. - Concernant le contrat à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 30 mars 2017, daté du 1er octobre 2016, M. [E] invoque le fait qu'il n'est fondé sur aucun motif de recours au contrat à durée déterminée prévu par la loi. Il soutient par ailleurs que, ainsi que le mentionne un document manuscrit intitulé «'avenant au contrat de travail'» et signé du représentant légal de la société Galilée-Windsor et de M. [E], le contrat n'a été remis qu'en avril 2017, après la fin du contrat. En application de la règle rappelée ci-dessus concernant les irrégularités pouvant être connues dès le début du contrat, à savoir les irrégularités de forme, la prescription de l'action en requalification de ce contrat courait dès le 1er octobre 2016, de sorte que l'action introduite le 30 novembre 2018, soit plus de deux ans après cette date, est donc prescrite le concernant. - Concernant le contrat courant du 2 novembre 2017 au 31 mars 2018, terme prorogé au 30 avril 2018 suivant avenant du 25 mars 2018, sa demande de requalification, au motif qu'aucun contrat n'a été signé, est recevable pour avoir été intentée moins de deux ans après sa prise d'effet. Concernant les demandes de rappels de salaires au titre des heures complémentaires et des commissions Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible. En l'espèce, l'action introduite le 30 novembre 2018 ne peut donc concerner que les salaires dus depuis le 1er décembre 2015. Les demandes de M. [E] portant sur des salaires dus depuis le 1er décembre 2015, sont recevables car non atteintes par la prescription. Sur les demandes de rappels de salaire [U] [E] formule des demandes en paiement d'heures complémentaires et de rappel de rémunération variable. Concernant les heures complémentaires Il résulte des articles L.3123-7 et suivants du code du travail que les heures accomplies au-delà de la durée minimale de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail à temps partiel et jusqu'à la durée légale ou conventionnelle de travail, si elle est moindre, constituent des heures complémentaires. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon les contrats de travail de M. [E], celui-ci avait été engagé pour travailler à temps partiel à hauteur de 17,50 heures par semaines, réparties comme suit': - de 13h30 à 18h les lundis, mardis et jeudis - de 13h30 à 17h30 les vendredis. Pour étayer sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, M. [E] produit des décomptes pour chacune des périodes de travail': - pour la période décembre 2015 - mai 2016, les éléments produits consistent en un décompte des samedis et dimanches qui auraient été travaillés avec des listes d'adresses e-mail. Il y est par ailleurs mentionné les éléments suivants': «'2015-2016': heures suppl/complémentaires non payées'; 2016-2017': heures suppl non payées & commissions non payées'; 2017-2018': heures suppl non payées & commissions non payées & congés (payés) non payés'», mentions qui laissent douter de la rédaction de ce document au jour le jour, d'autant qu'il n'y est pas fait référence aux périodes de travail sur semaine, mais uniquement sur les wekk-ends. M. [E] verse également aux débats des listes d'adresses mail et de numéros de téléphone jour par jour, qu'il décrit comme étant ses documents de travail. Ces éléments sont insuffisant pour étayer la demande d'heures complémentaires au cours de cette période. - pour les périodes de travail du 01/10/2016 au 31/03/2017 et du 01/11/2017 au 30/04/2018, les éléments produits consistent en des tableaux des heures quotidiennes accomplies, outre des feuilles manuscrites sur lesquelles sont écrites, jour par jour, des adresses mail. Les totaux des heures mentionnées doivent être considérés comme représentant les heures de travail que M. [E] dit avoir accomplies au cours de chaque semaine, et non seulement les heures complémentaires qu'il affirme réalisées et non payées. Ces derniers tableaux pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2018 sont suffisamment précis pour permettre à la société Galilée-Windsor d'y répondre. Cette dernière produit un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu entre M. [E] et la société Angelic pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016. Pour les autres périodes, elle entend démontrer que M. [E] n'était pas en mesure d'effectuer les heures déclarées accomplies car il bénéficiait de parts dans d'autres établissements et écrivait des livres publiés. Or, M. [E] démontre, par l'attestation rédigée par sa s'ur Mme [T], avec laquelle il n'a pourtant plus de contact, qu'il a été licencié par la société Croix des Bretons en 2011 et n'a plus jamais travaillé pour cette entité depuis lors quand bien il est détenteur de parts sociales. Enfin, la rédaction d'ouvrages, édités avant les relations contractuelles avec la société Galilée-Windsor pour la grande majorité, n'exclut pas la réalisation d'heures complémentaires par l'intimé. La société Galilée-Windsor ne verse aucun élément pour contredire utilement le décompte produit par M. [E] et, en particulier, des éléments ressortant de son ordinateur professionnel dont il n'est pas contesté qu'il lui a été restitué après le dernier contrat. A la lecture des éléments produits de part et d'autre, la cour a acquis la conviction que M. [E] a accompli des heures complémentaires, pour les périodes de travail du 01/10/2016 au 31/03/2017 et du 01/11/2017 au 30/04/2018, au-delà de la durée contractuellement prévue mais pour un quantum moindre de celui réclamé. Il lui sera donc alloué les sommes suivantes': - pour la période du 01/10/2016 au 31/03/2017': 3825 euros, outre 382,50 euros pour les congés payés y afférents, - pour la période du 01/11/2017 au 30/04/2018': 5260 euros, outre 526 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement querellé sera donc infirmé de ces chefs. Concernant les rappels de rémunération variable Il résulte du contrat de travail signé des deux parties, soit celui du 1er octobre 2016, que la rémunération de M. [E] devait être de 1500 euros nets, outre une rémunération supplémentaire de 10% brute, calculée sur la case du chiffre d'affaires effectivement apporté au-delà de 100 000 euros. Il résulte d'un avenant non daté mais nécessairement postérieur à avril 2017, et signé des deux parties, M. [E] et M. [V], représentant légal de la société Galilée-Windsor, que «'les commissions seront [dues] à compter de la date d'embauche (01/12/2015), jusqu'à la fin de la collaboration. Les clients apportés par H.B. [[U] [E]] qui reviendront seront comptabilisés sur deux ans. A la fin de chaque contrat, l'entreprise fournira la liste des groupes effectivement venus, avec le chiffre d'affaire correspondant. Ceci dans le mois suivant la fin du contrat de l'année, et ceci même si les 100 K€ ne sont pas atteints'». L'examen des bulletins de paie révèle qu'aucune commission n'a été payée à M. [E] au cours de la relation de travail. La société Galilée-Windsor estime avoir concédé une augmentation de salaire à M. [E] pour la dernière période de travail, à hauteur de 300 euros net par mois en contrepartie de l'abandon des commissions. Toutefois, le contrat prévoyant cette rémunération n'est pas signé, contrairement à celui qui avait fixé ce mode de rémunération en 2016. Il peut toutefois être déduit de la proposition de M. [E] dans un mail du 28 mai 2018 de poursuivre la relation de travail par un contrat à durée indéterminée à mi-temps, contre le salaire déjà existant, soit celui augmenté de 300 euros net sans commissions, que ce dernier avait accepté une augmentation de son salaire fixe depuis la fin de l'année 2017 contre un abandon des commissions. Cette position est corroborée par la signature d'un avenant le 25 mars 2018, renouvelant pour un mois le contrat ayant débuté le 2 novembre 2017, selon les mêmes conditions que ce dernier, bien que non signé, soit un salaire augmenté en contrepartie de l'abandon des commissions. En conséquence, il sera considéré qu'aucune commission n'est due à M. [E] dans le cadre de son dernier contrat, pour la période courant du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018. Pour les contrats précédents, M. [E] verse aux débats des tableaux listant les facturations des réservations qu'il a obtenues au profit de l'appelante, par son travail, éléments suffisamment précis pour permettre à la société Galilée- Windsor d'y répondre par des éléments objectifs, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, à la lecture de ces tableaux et en application de l'avenant manuscrit signé des deux parties, il doit être retenu que M. [E] doit être rémunéré, pour les années 2016 et 2017, à hauteur de la somme réclamée de 9814,08 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les commissions dues pour les périodes de travail de décembre 2015 à mai 2017, outre 981,41 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef. Sur les congés payés Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande. S'il résulte des bulletins de paie de mars 2016, mars 2017 et mars 2018 que M. [E] a pris chaque année des congés payés, ces éléments sont démentis par les pièces qu'il produit pour justifier de son activité professionnelle, et notamment les tableaux et relevés manuscrits de ses activités quotidiennes. En fin de contrat, les congés payés de M. [E] ne lui ont jamais été payés. La société Galilée-Windsor doit donc lui verser à ce titre la somme totale non contestée de 4042,23 euros bruts pour les trois années. Sur le bien fondé de la requalification du contrat L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En l'espèce, il n'est versé aux débats aucun contrat écrit signé des deux parties pour la période de travail courant du 2 novembre 2017 au 31 mars 2018, dont le terme a été prorogé jusqu'au 30 avril 2018 inclus par un avenant du 25 mars 2018 signé de M. [E] et de M. [V], gérant de la SARL Galilée-Windsor. Il doit être considéré qu'il n'y a donc pas d'écrit, de sorte qu'en application du texte susvisé, la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017. En application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail, M. [E] est bien fondé à obtenir le versement d'une indemnité de requalification dont le montant sera fixé à la somme de 3575,48 euros, équivalente à un mois de salaire, en ce compris les heures complémentaires mensualisées. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur la cessation de la relation de travail et ses conséquences La cessation de ce contrat de travail requalifié ouvre droit, pour M. [E], aux indemnités découlant de la rupture d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les textes visés par le salarié pour le calcul de son ancienneté ne peuvent être retenus puisqu'ils concernent des contrats saisonniers, ce que n'étaient pas les contrats successifs de M [E] avec la société Galilée-Windsor. En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail ainsi que de l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, eu égard à son ancienneté de moins de 6 mois, puisque la relation de travail a duré du 2 novembre 2017 au 30 avril 2018, et de son statut d'agent de maîtrise, tel qu'il figure sur ses bulletins de paie, la société Galilée-Windsor est redevable d'une indemnité compensatrice pour un préavis de quinze jours, soit sur la base du salaire de référence de 3575,48 euros, la somme de 1787,74 euros, outre 178,77 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce quantum. [U] [E] ayant une ancienneté inférieure à 8 mois, il ne peut bénéficier de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail, ni à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 32 de la convention collective applicable, qui exige une ancienneté minimale de deux années. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. En revanche, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la requalification du contrat de travail de M. [E] et les conditions de la cessation de son contrat de travail lui ouvrent droit à une indemnité dont le montant sera fixé, compte tenu de sa situation personnelle telle que justifiée au dossier, à la somme de 1800 euros représentant, à l'arrondi, un demi-mois de salaire de référence. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur le travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévu par l'article L8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires ou complémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l'employeur, des horaires effectués par son salarié. Or, en l'espèce, M. [E] est défaillant dans l'administration de la preuve de cette intention de la société Galillé-Windsor de se soustraire au paiement des heures complémentaires au sujet desquelles il obtient partiellement satisfaction. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Sur les demandes accessoires Il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat. Chaque partie succombant partiellement en son appel, il sera jugé qu'elle conserveront à leur charge les dépens par elles exposés en appel, de même que les frais irrépétibles de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société Galilée-Windsor le 17 avril 2023, après la diffusion de l'ordonnance de clôture'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 7 septembre 2021 sauf en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DECLARE irrecevables pour cause de prescription des demandes de requalification des contrats à durée déterminée concernant les périodes du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016 et du 1er octobre 2016 au 30 mars 2017'; REJETTE les autres fins de non recevoir tirées de la prescription'; CONDAMNE la société Galilée-Windsor à payer à M. [U] [E] les sommes de': - 3 825 euros, au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées du 01/10/2016 au 31/03/2017, outre 382,50 euros pour les congés payés y afférents' - 5 260 euros, au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires effectuées du 01/11/2017 au 30/04/2018, outre 526 euros pour les congés payés y afférents'; - 9 814,08 euros bruts au titre du rappel de salaire pour les commissions dues pour les périodes de travail de décembre 2015 à mai 2017, outre 981,41 euros pour les congés payés y afférents, - 4 042,23 euros bruts au titre des congés payés pour toute la période de la relation de travail. REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 2 novembre 2017 au 30 mars 2018 en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017'; CONDAMNE la société Galilée-Windsor à payer à M. [U] [E] les sommes de': - 3 575,48 euros au titre de l'indemnité de requalification'; - 1 787,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178,77 euros pour les congés payés y afférents'; - 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires'; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel'; DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.1245-1 du code du travailarticle L8221-5 du code du travail narticle 30 de la convention collective des harticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle 32 de la convention collective applicablarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3245-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c71f01612d969deffd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel