Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c72f01612d969deffde
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Hospitalisation sous contrainte 27/07/2023 Dossier N° N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITBV Objet : Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique Affaire : [B] [W] [H] - LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], [R] [W] Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 27 juillet 2023 Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier ENTRE : Madame [B] [W] [H] [Adresse 2] [Localité 5] Actuellement au centre hospitalier [6]-[Localité 4] Comparante en personne assistée de Me Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU Suite à une ordonnance rendue 11 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [6], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant Monsieur [R] [W], tiers, frère de Madame [B] [W] [H], avisé, non comparant PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites, avisé, non comparant Oui à l'audience publique tenue le 27 juillet 2023: - Madame la Présidente en son rapport ; - l'appelant en ses explications, - le conseil de l'appelant en ses conclusions orales, - le Ministère Public, en ses réquisitions écrites - En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi **************** Madame [B] [W] [H], née le 30 décembre 1959 à [Localité 7], demeurant à [Localité 5], a été hospitalisée au Centre Hospitalier [6] le 3 juillet 2023 , en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Monsieur [R] [W] [H]. Sur saisine du directeur du Centre Hospitalier [6] en date du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment, par ordonnance en date du 11 juillet 2023 dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [W] [H]. Par courrier en date du 19 juillet 2023 reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 21 juillet 2023, Madame [W] [H] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. Madame [W] [H] se présente à l'audience et ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Maître Lagune, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de sa cliente au vu de son absence de dangerosité et des circonstances de son placement à l'hôpital. Le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 26 juillet 2023 requiert le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte pour les motifs indiqués par le juge au vu du dernier certificat médical du 24 juillet 2023. Le directeur du Centre Hospitalier [6] n'est pas présent à l'audience. Monsieur [R] [W] [H] n'est pas présent à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [H] a été hospitalisée le 3 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, au Centre Hospitalier [6], sur décision d'admission du directeur du Centre Hospitalier. Le certificat médical du médecin du SAMU 64 de [Localité 4] en date du 2 juillet 2023 relève une logorrhée, un délire de persécution, des visions de personnes dans son appartement, une prise traitement aléatoire avec des risques pour elle-même. Le certificat médical des 24 heures du Docteur [J] indique « admise dans le service le 2 juillet 2023 pour des troubles du comportement à son domicile (repli dans sa chambre avec des ciseaux) sous-tendus par des idées délirantes de persécution pour lesquelles elle avait sollicité les forces de l'ordre. Ce jour, la patiente présente un contact très familier, jovial. Son discours est manifestement tachyphémique ce qui traduit une tachypsychie sous-jacente. Le contact est hyper syntone, la présentation excentrique. Il y a une nette élation de l'humeur. Elle présente toujours des idées délirantes de persécution. Il n'y a aucune conscience des troubles. Ce tableau clinique justifie du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet ». Aux termes du certificat médical des 72 heures le docteur [X] relève « à l'entretien ce jour, la patiente présente toujours une symptomatologie maniaque avec une labilité émotionnelle, une hypersyntonie, une tachypsychie et une présentation globalement excentrique. Les idées délirantes de persécution sont toujours présentes. La conscience des troubles est absente. Ce tableau clinique justifie de maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet ». Le certificat médical du docteur [O] en date du 7 juillet 2023 relève « à l'entretien ce jour, la patiente présente toujours une symptomatologie maniaque et des symptômes psychotiques associés. La présentation est fantasque, le discours logorrhéique avec des jeux de mots, digressions et coqs à l'âne. Pas de labilité émotionnelle ce jour, sommeil correct mais adhésion totale aux idées délirantes de persécution à mécanismes multiples avec de probables hallucinations sans critique et sans conscience des troubles, une adhésion aux soins fragile malgré l'absence de troubles du comportement dans le service. Ce tableau clinique justifie du maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet ». Le certificat médical du docteur [J] en date du 24 juillet 2023 indique « actuellement, la patiente semble un peu plus posée avec un discours moins logorrhéique, tachyphémique mais qui reste assez dispersé. On retrouve une labilité émotionnelle. Pas de conscience des troubles, pas de critique des troubles du comportement au domicile ni des idées de persécution. Persistance des idées de persécution par sa voisine et son frère mais qui semblent un peu moins envahissantes. Pas d'idées suicidaires. L'adhésion au traitement reste très fragile. Tout ceci justifie du maintien de l'hospitalisation complète pour adapter le traitement notamment sous forme injectable retard ». Sur la recevabilité de l'appel L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Madame [W] [H] le 11 juillet 2023. Elle a interjeté appel par courrier motivé du 19 juillet 2023 adressé à la cour d'appel le 21 juillet 2023. Il y a lieu de déclarer l'appel recevable. Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Aux termes de son appel, Madame [W] [H] conteste les conditions de son hospitalisation et son bien-fondé. Il ressort cependant du dossier que Madame [W] [H] présente des troubles importants très bien développés dans les certificats médicaux déjà cités et présente encore à ce jour des idées de persécution envers sa voisine et son frère, même si elles sont moins envahissantes. L'audience n'a pas permis d'apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres et a confirmé les termes des différents certificats médicaux, notamment sur une absence totale de critique des troubles et de sa prise en charge. Dès lors, s'agissant du bien-fondé actuel de l'hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l'audience que Madame [W] [H] n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte, le traitement pris jusqu'à ce jour n'ayant pas permis d'éviter les manifestations hallucinatoires. Elle présente toujours à l'heure actuelle des troubles du comportement persistants qui nécessitent des soins. Dans ces conditions, et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d'hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d'une amélioration de l'état de Madame [W] [H] et de la mise en place d'un traitement injectable retard. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2023. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de Madame [B] [W] [H] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 11 juillet 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, P/ Le Premier Président, La Conseillère J.FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c72f01612d969deffde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel