Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c73f01612d969deffe2
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 53 250 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 441 N° RG 19/02963 N° Portalis DBV5-V-B7D-F2XC [D] C/ S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [5] CPAM DE LA HAUTE VIENNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 rendu par le pôle du tribunal de grande instance de LIMOGES APPELANT : Monsieur [R] [D] né le 24 décembre 1960 à [Localité 7] (87) [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉES : S.A.S. [8] venant aux droits de la SAS [5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Carine NIORT de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Albane ROZIERE de la société d'avocats FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA HAUTE-VIENNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [P] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [D] a été engagé par la société SAS [5] en 1985 en qualité de manutentionnaire puis est devenu cariste en 1986 puis opérateur MAO (machines onduleuses) en 1999, mais a continué à exercer comme cariste au moins à temps partiel. Il a procédé, le 28 février 2004, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, à une déclaration de maladie professionnelle relative à des douleurs lombaires, dont la prise en charge a été initialement refusée par la CPAM aux motifs que la pathologie ne correspondait pas à un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'IPP inférieur à 25% ne permettait pas la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Sur recours de M. [D], la commission de recours amiable de la CPAM a sursis à statuer et a invité M. [D] à faire une déclaration de maladie professionnelle sur la base du tableau 97, ce qu'il a fait en novembre 2004. Par décision du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 4 octobre 2004, la CPAM a accepté de prendre en charge la maladie ainsi déclarée par M. [D], après avis favorable du CRRMP. M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir rétroagir la déclaration de maladie professionnelle au 28 février 2004, et par jugement du 13 avril 2006, il a été fait droit à sa demande. M. [D] a été déclaré consolidé au 31 août 2005, avec un taux d'IPP initial de 12% porté à 17% par le tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 30 juin 2006, IPP au titre de laquelle il perçoit une rente. M. [D] a été licencié pour inaptitude, après deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 3 juin 2005, et ce licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud'hommes. Le 7 novembre 2007, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [5]. Le 4 décembre 2008, la société SAS [5] a saisi ce même tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour manquement au principe du contradictoire. Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a : - ordonné la jonction des dossiers, - dit que la maladie professionnelle présentait le caractère d'une faute inexcusable, - déclaré la décision de prise en charge du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008 [il convient de lire 2004] opposable à la société SAS [5], - dit que la société SAS [5] devrait supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle, - fixé au maximum la majoration de la rente, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [D], ordonné une expertise confiée au Docteur [Y], portant sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d'agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle, - sursis à statuer sur le surplus des demandes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - ordonné l'exécution provisoire. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 octobre 2009. Sur appel de la société SAS [5], la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 22 mars 2010, a : - réformé le jugement du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable et a déclaré M. [D] mal fondé en sa demande, - déclaré opposable à la société la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 10 mai 2005, - déclaré inopposable à la société le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne du 13 avril 2006. Sur pourvoi principal de M. [D], et pourvoi incident de la société SAS [5], la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2012, a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, rejetant le pourvoi de l'employeur sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Poitiers. Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d'appel de Poitiers a : - réformé partiellement le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 23 juillet 2009 en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008, étant précisé qu'il convient de lire 2004, - dit que la décision de prise en charge du 10 mai 2005 n'avait pas d'effet rétroactif au 28 février 2004, - confirmé pour le surplus le jugement déféré, - ordonné un complément d'expertise médicale confiée au Docteur [Y] afin de dire si M. [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et d'en évaluer l'importance, - renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de liquidation du préjudice de M. [D]. L'expert a déposé son rapport complémentaire le 9 janvier 2014. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a rejeté la demande principale de M. [D] tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, a ordonné la réouverture des débats enjoignant dans ce cadre à la CPAM de produire la décision fixant la date de consolidation au 31 août 2005 - la première décision concernant le versement d'une rente à M. [D] - la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité. M. [D] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Limoges qui, par arrêt du 20 février 2017, a notamment déclaré irrecevable l'appel du salarié et dit que le jugement du 17 décembre 2015 devait recevoir application, rappelant qu'il appartenait aux parties d'obtenir une date d'audience auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges. Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a : - dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [V] et produit par M. [D], - débouté M. [D] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel, - fixé le préjudice de M. [D] comme suit : * 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 2.000 euros au titre des souffrances endurées, * 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 euros à M. [D] en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8] venant aux droits de la SAS [5], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté la SAS [8] de sa demande en dommages et intérêts, - débouté la SAS [8] de sa demande de compensation, - condamné la SAS [8] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 20 janvier 2022 pour M. [D], le 10 janvier 2022 pour la société [8] et le 18 janvier 2022 pour la CPAM de la Haute-Vienne. Par arrêt du 14 avril 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a : - ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 13 septembre 2022 à 14 heures, - invité les parties et notamment M. [R] [D] à justifier de la durée réelle de son hospitalisation au mois de mars 2005 et à présenter leurs observations sur ce point, - sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, - réservé les dépens. A l'audience du 13 septembre 2022, M. [D] s'en remettant à ses conclusions transmises par RPVA le 16 août 2022 a maintenu ses prétentions telles que formulées lors de l'audience du 25 janvier 2022 et produit un compte-rendu d'hospitalisation établi le 1er avril 2005 ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation établi le 10 janvier 2007. La société [8], s'en est rapportée à ses conclusions transmises par courrier le 1er septembre 2022. Enfin, la CPAM de la Haute Vienne, dispensée de comparaître par autorisation donnée le 7 septembre 2022, s'en est rapportée à ses conclusions transmises le 18 janvier 2022 comportant des prétentions identiques à celles formulées à l'audience du 25 janvier 2022. Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° 20-23.673 formé contre l'arrêt n° RG 17/03659 rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen, M. [D] ayant sollicité l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. L'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu sa décision le 20 janvier 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2023 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 pour M. [D], et transmises par courriels le 11 mai 2023 pour la société [8] et le 23 mai 2023 pour la CPAM de la Haute-Vienne, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens. M. [D] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur [V] et produit par M. [D], * dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, * dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS [8], * débouté la SAS [8] de sa demande en dommages et intérêts, * débouté la SAS [8] de sa demande de compensation, * condamné la SAS [8] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019, - réformer le jugement pour le surplus, - Statuant à nouveau, de : * condamner la SAS [8] à lui payer les sommes de : - 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 30.000 euros au titre du préjudice résultant des souffrances endurées, - 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 3.500 euros au titre du préjudice d'agrément, - 45.000 euros au titre du préjudice professionnel et patrimonial, * constater qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'opportunité de diligenter un complément d'expertise en ce qui concerne l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, * condamner la SAS [8] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, * condamner la SAS [8] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel, * débouter la SAS [8] de ses demandes, * débouter la CPAM de la Haute-Vienne de ses demandes. La société [8] demande à la cour de : - avant dire-droit sur l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent, ordonner un complément d'expertise avec une mission qu'elle propose, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport d'expertise du Dr [V] et statuant à nouveau, de rejeter ce rapport d'expertise amiable, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [D] de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice professionnel et patrimonial, * fixé le préjudice de M. [D] comme suit : - 2.000 euros au titre des souffrances endurées, - 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément, sous réserve que la preuve de la réalité de ce préjudice soit administrée par M. [D], - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et lui allouer la somme de 7,50 euros de ce chef, - condamner M. [D] aux dépens d'appel, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, - constater que M. [D] a été condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par arrêt du 20 février 2017, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la compensation des sommes, - dire que la CPAM de la Haute Vienne devra faire l'avance auprès de M. [D] des sommes auxquelles l'employeur pourrait être condamné au titre des préjudices. La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner la partie succombant aux dépens, - à titre subsidiaire, * ordonner avant-dire-droit, un complément d'expertise médicale afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent, * fixer, conformément aux rapports du professeur [Y], le montant des indemnités auxquelles M. [R] [D] peut prétendre au titre de ses préjudices personnels indemnisables, * condamner la société [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance y compris les éventuels frais d'expertise complémentaire, * condamner la partie succombant aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rejet des débats du rapport d'expertise du Dr [V] M. [D] fait valoir que le rapport d'expertise du Dr [Y] du 12 octobre 2009 est particulièrement succinct et non étayé en ce qu'aucune explication ni précision n'a été donnée à ses conclusions. Il estime que le Dr [Y] n'a pas tenu compte de ses déclarations et des pièces qu'il lui avait remises pour l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution d'une chance de promotion professionnelle. Il ajoute que la procédure d'expertise n'a pas été parfaitement contradictoire. Il affirme que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, même si l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement de sorte qu'il peut parfaitement se prévaloir du rapport d'expertise établi à sa demande par le Dr [V]. Il rappelle que ce rapport a été régulièrement communiqué et a fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties. La société [8] déclare que les rapports d'expertise du Dr [Y] satisfont aux missions qui lui avaient été confiées, que plusieurs décisions de justice ont retenu l'absence d'ambiguïté et la clarté de ces rapports et ont même rejeté les demandes de nouvelles expertises présentées par M. [D] et que tous les postes de préjudice ont été examinés. Elle considère que le rapport d'expertise du Dr [V] établi hors cadre judiciaire et non contradictoirement, doit être écarté des débats puisque l'expert, rémunéré par M. [D], a fait preuve de subjectivité. La CPAM de la Haute Vienne fait valoir que l'expertise réalisée par le Dr [V], à la demande exclusive de M. [D], n'est pas contradictoire et ne peut donc servir de base à l'indemnisation complémentaire de M. [D]. Elle ajoute que les rapports du Dr [Y] sont parfaitement clairs, motivés et sans ambiguïté, permettant de trancher le litige. ***** En application de l'article 16 du code de procédure civile, tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (Civ 1ère, 17 mars 2011, n°10-14.232). Il est toutefois constant que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710). Le fait que le rapport soit soumis à la contradiction des parties dans l'instance ne permet pas pour autant aux juges du fond de se fonder uniquement sur cette pièce (Com., 29 janvier 2013, n° 11-28.205). En conséquence, si le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable que s'il est corroboré par d'autres pièces du dossier, le juge ne peut en tout état de cause pas écarter des débats ce rapport d'expertise. En l'espèce, M. [D] produit un rapport d'expertise établi, à sa demande, par le Dr [V] de manière non contradictoire. Il n'est pas contesté que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire entre les parties. C'est donc tout à fait vainement que la société [8] demande que cette pièce soit écartée des débats. Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande. Sur la liquidation des préjudices de M. [D] Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par : - les souffrances physiques et morales par elle endurées, - ses préjudices esthétiques - son préjudice d'agrément - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308). En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié). Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé : - que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé, - que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, - que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. En conséquence : - les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, - la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés : - Au titre des préjudices avant consolidation : * le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire), * les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis), * le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime), * l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter), - Au titre des préjudices à compter de la consolidation : * le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve), * le préjudice esthétique permanent, * le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique), * la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle), * les frais d'aménagement du véhicule et du logement, * le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), * le préjudice permanent exceptionnel, * le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), * le préjudice scolaire, universitaire ou de formation. En l'espèce, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence et de l'absence d'élément pertinent concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est réclamée à hauteur de cour et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, il convient d'ordonner un complément d'expertise à ce titre. Contrairement à ce que prétend M. [D] dans ses écritures, la CPAM de la Haute-Vienne avait justifié de la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2015. Il appartiendra cependant à l'organisme de sécurité sociale de produire à nouveau les justificatifs de cette date dans le cadre de la présente instance et auprès de l'expert judiciaire puisque le déficit fonctionnel permanent s'apprécie à la date de consolidation de la victime. Au vu du complément d'expertise ordonné, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical établi par le Docteur [U] [V], Ordonne un complément d'expertise, confié au docteur [G] [Y], demeurant [Adresse 4] avec pour mission : - d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel - de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle - de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur - de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie la Haute-Vienne qui en récupérera le montant auprès de la SAS [8], Invite la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne à justifier, à nouveau, de la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] [D], Sursoit à statuer les autres chefs de demandes, Réserve les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du : mardi 30 avril 2024 à 14 h 00 en formation de conseiller rapporteur, Et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvenarticle 700 du code de procédure civile par arrêtarticle 16 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
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- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c73f01612d969deffe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel