Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c73f01612d969deffe4
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 68 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 442 N° RG 19/03326 N° Portalis DBV5-V-B7D-F3QT [S] C/ URSSAF DU LIMOUSIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES APPELANT : Monsieur [G] [S] né le 04 novembre 1961 à [Localité 6] (87) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anaïs BELON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Angélique PELTRIAUX de la SELARL GAIRE-LANGLOIS, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : URSSAF DU LIMOUSIN [Adresse 1] [Localité 3] et dont l'adresse de correspondance est : [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 octobre 2014, M. [G] [S] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges à une contrainte émise le 20 août 2014 à son encontre par le RSI Aquitaine, signifiée à personne le 9 octobre 2014, pour un montant de 14.688 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées pour le 4ème trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014 outre les majorations. Par jugement du 5 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a : - déclaré irrecevable le recours de M. [S], - rappelé que le débiteur devrait supporter les frais de signification de la contrainte, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance nés à compter du 1er janvier 2019. M. [S] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2019. A l'audience du 21 juin 2023, M. [S], reprenant ses conclusions notifiées le 19 juin 2023, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de débouter l'URSSAF du Limousin de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens. L'URSSAF du Limousin, s'en remettant à ses conclusions notifiées le 6 décembre 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [S] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle rappelle que M. [S] a fait opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R.133-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il est irrecevable. Elle considère que M. [S] a interjeté appel uniquement pour obtenir des délais de paiement liés à la procédure. Elle ajoute que M. [S] a poursuivi la procédure manifestement à tort et abusivement. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'appel principal Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'URSSAF du Limousin, dans ses conclusions transmises à la cour le 06 décembre 2021, soit antérieurement au désistement de M. [S], avait formé des demandes incidentes. Elle a clairement indiqué à l'audience maintenir ses prétentions ce dont il se déduit qu'elle n'a pas accepté le désistement d'appel de M. [S]. Or, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel, l'égalité des armes et l'exigence d'un procès équitable imposent qu'il soit statué sur la demande incidente soutenue à l'audience. La cour demeure donc saisie des demandes incidentes de l'URSSAF du Limousin sur lesquelles il sera statué ci-après, le désistement de M. [S] ne pouvant produire son effet extinctif d'instance en l'absence d'acceptation de l'intimée. Sur les demandes incidentes de l'URSSAF de Poitou-Charentes L'URSSAF du Limousin sollicite en premier lieu la confirmation du jugement dont appel. La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par M. [S] et qu'aucun appel incident n'a été formé de sorte que le jugement entrepris, qui a justement constaté l'irrecevabilité de l'opposition de M. [S], doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'URSSAF du Limousin sollicite en outre la condamnation de M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que le cotisant a interjeté appel dans le seul but d'obtenir des délais de paiement du fait de la procédure. La cour observe toutefois que l'URSSAF du Limousin ne justifie ni même n'allègue subir aucun préjudice causé par le comportement critiqué de M. [S] de sorte que l'une des conditions de l'article 1240 du code civil fait défaut. L'URSSAF est donc déboutée de sa demande. Sur les autres demandes L'équité et les circonstances qui entourent le litige conduisent la cour à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF du Limousin. M. [S], en application de l'article 399 du code de procédure civile, doit supporter les dépens d'appel. La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution. Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance. PAR CES MOTIFS Constate que M. [G] [S] se désiste de son appel principal, Dit que le désistement de M. [G] [S], à défaut d'acceptation par l'URSSAF du Limousin, ne peut produire son effet extinctif d'instance et ne peut donc entraîner acquiescement au jugement entrepris, Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par l'URSSAF du Limousin à l'encontre de M. [G] [S], Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF du Limousin, Condamne M. [G] [S] aux dépens d'appel, Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 395 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle L.111-8 du code de procédure civile darticle L 111-8 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil fait défaut. Larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c73f01612d969deffe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel