Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c75f01612d969deffe6
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 443 N° RG 21/00414 N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7K [L] C/ CARSAT CENTRE OUEST POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de SAINTES APPELANTE : Madame [K] [L] née le 26 avril 1953 [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Antoine GAIRE substitué par Me Angélique PELTRIAUX, tous deux de la SELARL GAIRE - LANGLOIS, avocats au barreau de SAINTES INTIMÉES : CARSAT CENTRE OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Dispensée de comparution le 26 mai 2023 POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 mai 2015, la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Centre Ouest a notifié à Mme [K] [L] sa décision de lui attribuer une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2014. Le 21 août 2015, Pôle Emploi a notifié à Mme [L] sa décision de cessation d'inscription de cette dernière sur la liste des demandeurs d'emplois à compter du 1er juillet 2014. Le même jour mais par courrier distinct, Pôle Emploi a notifié à Mme [L] lui avoir trop versé la somme de 18.271,44 euros à titre d'allocations chômage puisqu'elle avait cessé d'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emplois. Le 5 septembre 2015, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat, laquelle a rejeté sa demande d'annulation de sa retraite personnelle, lors de sa séance du 6 juin 2016, en considérant que la contestation était forclose. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2016, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a : - ordonné la comparution personnelle des parties ou de leur représentant à l'audience du 12 octobre 2020, - invité Mme [L] à justifier à cette audience de la communication de ses conclusions écrites du 8 juin 2020, à préciser le fondement juridique de son exception d'incompétence et la juridiction de renvoi, à fournir un décompte précis des sommes qu'elle réclamait, - réservé les demandes et les dépens. Par jugement du 25 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a : - déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [L] à l'encontre de la Carsat comme étant forclose, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2016, - débouté Mme [L] de ses demandes dirigées contre Pôle Emploi, - condamné Mme [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] à une amende civile de 1.000 euros, - condamné Mme [L] aux dépens. Mme [L] a interjeté appel, le 5 février 2021, par voie électronique, du jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de ses demandes dirigées contre Pôle Emploi, - condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnée à une amende civile de 1.000 euros, - condamnée aux dépens. A l'audience du 21 juin 2023, Mme [L], reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Pôle Emploi : - à lui payer la somme de 51.780 euros correspondant aux pertes de retraite, - à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - aux dépens. Se fondant sur les articles L.5312-1 du code du travail, 1240 et 1241 du code civil, Mme [L] soutient que Pôle Emploi a manqué à son obligation d'information à son égard en ne lui indiquant pas que si elle venait à liquider sa retraite auprès de la Carsat, elle aurait le statut de retraitée et ne pourrait plus percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Elle estime que sa retraite a été liquidée contre sa volonté le 1er juillet 2014, précisant qu'elle n'en a été informée que le 28 mai 2015. Elle explique qu'elle a alors perçu une pension de retraite mensuelle de 698,97 euros au lieu de percevoir 1.440 euros par mois au titre de l'ARE. Elle ajoute qu'entre juillet 2014 et mai 2015, elle a tout de même perçu l'ARE qui a ensuite été considérée comme un indu et qu'elle est désormais redevable d'une somme de 11.281,74 euros auprès de Pôle Emploi. Elle prétend qu'il était du devoir de la conseillère Pôle Emploi d'une part de s'informer de la retraite qu'elle allait percevoir, d'autre part de s'interroger sur l'évolution du dossier et sur l'absence de déclaration des droits à la retraite, et enfin de la sensibiliser sur la prestation qui lui serait la plus bénéfique et non pas de l'orienter systématiquement vers la Carsat afin que sa retraite soit liquidée. Elle considère que le manquement de Pôle Emploi lui a causé un préjudice financier important puisqu'elle a continué à percevoir l'ARE pendant plus d'un an sans que Pôle Emploi ne recherche si sa retraite avait été liquidée. Elle évalue à 51.780 euros sa perte pour ses retraites française et belge. Elle fait valoir qu'elle n'a fait preuve d'aucun abus dans son droit d'agir en justice alors que Pôle emploi a fait preuve d'une grande négligence dans la gestion de son dossier et l'a orientée vers la Carsat pour faire liquider, contre sa volonté, sa retraite. Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, reprenant oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il rappelle que lorsque Mme [L] s'est vue notifier son ouverture de droit à l'ARE à compter du 4 octobre 2013, il était expressément mentionné au titre de ses obligations qu'elle devait signaler tout changement dans sa situation notamment en cas de liquidation d'une retraite. Il indique que lors d'un entretien avec sa conseillère Pôle Emploi ayant eu lieu le 26 février 2014, Mme [L] a décidé d'aller à la Carsat de sa propre initiative afin de faire une demande de retraite personnelle. Il soutient que Mme [L] s'était renseignée avant de faire cette démarche. Il affirme que seule Mme [L] avait connaissance des informations relatives à ses trimestres en France et en Belgique. Il déclare qu'il n'avait pas à intervenir dans la demande de liquidation de retraite et qu'il n'était pas en mesure de calculer le droit à retraite de Mme [L]. Il prétend qu'il n'avait nullement à s'informer du montant de la retraite d'un demandeur d'emploi et qu'il ne pouvait absolument pas informer Mme [L] sur ce qui était plus bénéfique pour elle. Il précise qu'il n'a été informé de l'attribution de la pension de retraite que par courrier du 18 mai 2015 que la CARSAT lui a adressé. Il souligne que le montant du trop perçu est désormais de 11.467,44 euros mais qu'il n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité. La Carsat Centre Ouest, dispensée de comparaître selon autorisation donnée le 26 mai 2023, a fait observer qu'aucune demande n'était présentée à son encontre. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts Selon l'article L.5312-1 du code de la sécurité sociale dans version applicable du 1er janvier 2011 au 7 mars 2014 puis dans sa version identique (les termes ANPE étant seulement remplacés par Pôle Emploi) du 7 mars 2014 au 1er septembre 2017 : 'Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; 6° Mettre en 'uvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission. Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.' Il s'en déduit que l'obligation d'information de Pôle emploi, qui doit être complète à l'égard des demandeurs d'emploi, telle qu'elle résulte de ses missions a essentiellement trait à l'orientation professionnelle et à l'emploi. L'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que Mme [L] qui était bénéficiaire de l'ARE depuis octobre 2013 a eu un entretien avec sa conseillère Pôle Emploi le 26 février 2014. Une synthèse de cet entretien a été faite et adressée par courrier à Mme [L] dans laquelle il est indiqué : 'Veuillez trouver ci-dessous un résumé de nos échanges relatifs à l'élaboration ou à l'adaptation de votre projet d'action personnalisé. Vous recherchez un emploi de réceptionniste en hôtellerie selon les critères suivants : - pour un salaire brut mensuel minimum de 3 000,00 euros, - à une distance maximale de 20 kilomètres de votre domicile pour un trajet aller retour - à temps complet en contrat à durée indéterminée Vous avez un rendez-vous prochainement auprès de la Carsat de St Georges pour étude de votre dossier de retraite. Vous aurez 61 ans et deux mois en juin et début de carrière en 1970...vous avez normalement vos trimestres...vous en saurez plus après votre rendez-vous. En attendant vous poursuivez vos démarches via les sites de l'emploi, les candidatures spontanées et réponses aux offres'. Mme [L] produit un formulaire Cerfa de demande de retraite personnelle auprès de la Carsat qu'elle a rempli, le 17 mars 2014, en sollicitant obtenir sa retraite à compter du 1er juillet 2014 tout en déclarant qu'elle percevait une allocation chômage. Or, ces seuls éléments ne permettent pas de retenir, contrairement à ce que prétend Mme [L], que Pôle Emploi n'aurait eu de cesse de l'orienter vers la CARSAT pour faire liquider sa retraite. Il s'avère en effet que la conseillère Pôle Emploi a seulement été informée le 26 février 2014 du fait que Mme [L] avait pris, de sa propre initiative, un rendez-vous avec la CARSAT afin d'étudier ses droits à la retraite. Il ne saurait donc être reproché à Pôle Emploi de ne pas avoir avisé à ce stade Mme [L] du fait qu'elle perdrait son allocation chômage si elle percevait une retraite puisqu'il était seulement question pour Mme [L] de se renseigner sur ses droits à la retraite, Mme [L] ayant en outre indiqué poursuivre ses démarches pour trouver un emploi. Par ailleurs, Mme [L] ne démontre pas que Pôle Emploi aurait eu connaissance le 26 février 2014 du montant des droits à la retraite dont elle pouvait bénéficier à compter du 1er juillet 2014 et notamment qu'il aurait eu connaissance du nombre de trimestres cotisés en France et en Belgique de sorte que c'est de manière totalement inopérante qu'elle allègue que Pôle Emploi aurait dû lui conseiller la prestation qui lui était la plus bénéfique, Pôle Emploi ne disposant pas de cette information. De plus, c'est tout à fait vainement que Mme [L] reproche à Pôle Emploi de ne pas s'être informé auprès de la Carsat du montant de la retraite qu'elle allait percevoir, de l'évolution de son dossier ou encore de ne pas s'être étonné de l'absence de déclaration de droits à la retraite dès lors que Mme [L] ne démontre pas avoir avisé Pôle Emploi qu'elle avait, non pas fait une demande d'étude de ses droits à la retraite, mais déposé une demande de droits à la retraite à compter du 1er juillet 2014. Il ne saurait donc utilement être reproché à Pôle Emploi de ne pas s'être renseigné sur une situation dont il n'avait pas été informé. Pôle Emploi produit ainsi les synthèses des rendez-vous ultérieurs avec Mme [L], dont le contenu n'est pas contesté, et qui mentionnent que : - ' Vous avez répondu aux offres reçu...vous êtes en attente suite à vos contacts avec la carsat de St Georges (133 trimestres et inaptitude à votre poste de travail) et également avec l'organisme de retraite de la Belgique (15 ans d'activité dans ce pays)...vous êtes en attente de réponses de leur part..vous consultez de façon régulière les offres, vous activez votre réseau.' (27 juin 2014), - 'vous avez des contacts avec la carsat de St Georges et êtes en attente car vos dossier est en traitement auprès de leurs services en relation également avec la Belgique puisque vous avez travaillé durant 15 ans dans ce pays...vous poursuivez en parallèle vos démarches mais sans retour (l'âge étant certainement un frein). Poursuivre vos candidatures' (30 mars 2015). Ces synthèses corroborent le fait que Mme [L] n'a pas indiqué lors de ces deux rendez-vous à sa conseillère qu'elle avait rempli une demande de retraite personnelle dès le 17 mars 2014. Pôle Emploi produit enfin le courrier daté du 18 mai 2015 que la Carsat Centre Ouest lui a adressé pour l'aviser de la décision d'attribution à compter du 1er juillet 2014 d'une retraite personnelle à Mme [L] de sorte qu'à défaut pour cette dernière de démontrer qu'elle avait avisé sa conseillère Pôle Emploi de sa démarche, la cour considère que Pôle Emploi n'en a été avisé que le 18 mai 2015 soit plus d'un an après l'enregistrement de la demande par la Carsat. Pôle emploi a ensuite tiré toutes les conséquences de cette décision d'attribution en notifiant un indu d'ARE à Mme [L] pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 28 mai 2015. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Pôle Emploi en l'absence de preuve d'un manquement de ce dernier à son obligation d'information. Sur l'amende civile En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, montant porté à 10.000 euros par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017. Pour condamner Mme [L] au paiement d'une amende civile le tribunal a retenu qu'elle avait fait preuve de certains errements procéduraux en présentant une requête initiale dépourvue de moyens de droit à l'encontre de la Carsat, alors même que son action était forclose et en formulant des prétentions confuses et changeantes au fil de l'instance avec des demandes chiffrées 'fantaisistes'. La cour ne peut faire que le même constat en relevant en outre que Mme [L] continue en cause d'appel d'essayer de faire supporter à Pôle Emploi les conséquences de sa propre décision de demander l'attribution de sa retraite personnelle sans en parler préalablement avec sa conseillère. Ce comportement caractérise un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et justifie la confirmation du jugement entrepris qui a condamné Mme [L] à payer une amende de 1.000 euros. Sur les frais du procès Mme [L] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. L'équité et les circonstances entourant le litige conduisent à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] à payer à Pôle Emploi la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner, à hauteur d'appel, à payer à Pôle Emploi une somme supplémentaire de 800 euros. Mme [L] est pour sa part déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'appel, Condamne Mme [K] [L] à payer à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute Mme [K] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et à la carticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L.5312-1 du code de la sécurité sociale dans v
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c75f01612d969deffe6
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