Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c76f01612d969deffe8
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 5 492 430 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 444 N° RG 21/00813 N° Portalis DBV5-V-B7F-GG4S [P] C/ S.A.S. DEYA DISTRIBUTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT APPELANT : Monsieur [B] [P] né le 27 Novembre 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Margaret BOJCZYK, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. DEYA DISTRIBUTION N° SIRET : 410 225 544 [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SA [X] Industries est une holding familiale créée en 1991 par M. [V] [X], qui est spécialisée dans la commercialisation de produits de seconds oeuvres du bâtiment notamment les ossatures et accessoires pour l'aménagement intérieur. Le 3 juin 2003, la société anonyme a été transformée en société par actions simplifiées. A partir du 30 novembre 2004, la direction de la SAS [X] Industries a été assumée par les deux fils de M. [V] [X] : M. [G] [X] qui occupait les fonctions de Directeur Général ayant la qualité de vice-président et M. [H] [X] qui occupait le poste de Président de la société, tous deux se partageant à parts égales le capital de la société depuis avril 2011. En 2009, la société [X] Industries a été scindée en deux pôles d'activité autonomes répartis entre les deux frères, la gestion du pôle dénommé 'Deya' - spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de portes en bois et métal, de plateaux d'échafaudage, de châssis à galandage, d'huisseries bois et métallique et l'aménagement de l'intérieur notamment les portes de placards, les rangements et dressings - étant attribuée à M. [H] [X] et la gestion du pôle 'Profils et Systèmes' - spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes industriels d'ossatures pour plafonds, doublage de cloisons ainsi que des pièces accessoires pour le bâtiment industriel - étant confiée à M. [G] [X]. Suivant contrat à durée indéterminée du 7 juillet 2015, la société Deya devenue ensuite la SAS Deya Distribution - filiale à 100% de la société [X] Industries qui en était la présidente - a engagé, à compter du 15 juillet 2015, M. [B] [P] en qualité de Directeur administratif et financier et membre du comité de direction, directement rattaché au Directeur général délégué. Suivant avenant signé le 26 octobre 2016, la société Deya Distribution et M. [P] ont convenu de modifier les modalités de prise en charge temporaire des frais de double résidence du salarié, de fixer les modalités de calcul de sa part variable de rémunération, et de prévoir, sous conditions, une indemnité contractuelle de licenciement. Suivant avenant signé le 21 novembre 2016, les parties ont convenu que M. [P] serait membre du Directoire rattaché à la directrice générale et ont modifié pour partie la partie variable de sa rémunération. Le 17 novembre 2017, M. [H] [X] est décédé. Le 17 décembre 2017, M. [G] [X] a été nommé Président de la société [X] Industries. Le 17 janvier 2018, Mme [N] [X], veuve de [H] [X], a sollicité l'agrément de la société [X] Industries en qualité d'ayant droit de son époux. Le 6 avril 2018, lors de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société [X] Industries, M. [G] [X] a démissionné de ses fonctions de Président, la SAS SOPREFI, présidée par M. [G] [X], a été désignée pour le remplacer. Le 4 septembre 2018, M. [Z] [M] a été nommé Directeur général de la société Deya Distribution. Le 24 septembre 2018, M. [P] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2018. Le 11 octobre 2018, la société Deya Distribution a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave. Par requête du 8 janvier 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort d'une contestation de son licenciement afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Niort, saisi par Mme [N] [X], a annulé 'l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 06 avril 2018 de la société [X] Industries et tout acte postérieur'. Par acte d'huissier du 24 octobre 2019, Mme [N] [X] a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Niort afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc pour convoquer une nouvelle assemblée générale. Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal de commerce de Niort a homologué l'accord intervenu entre Mme [N] [X] et M. [G] [X]. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, - dit que le licenciement de M. [P] était légitime, - débouté M. [P] de ses demandes, - condamné M. [P] à payer à la société Deya Distribution la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 10 mars 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [P] demande à la cour de : - débouter la société Deya Distribution de son appel incident, - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Deya Distribution à lui payer les sommes de : * 7.891,26 euros à titre de rémunération de la mise à pied, * 789,12 euros au titre des congés payés à valoir sur la mise à pied, * 55.701,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.570,10 euros au titre des congés payés afférents, * 20.000 euros au titre du bonus 2018 (premier niveau) à laquelle s'ajoutera la partie variable non calculée à ce jour, * 11.023,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 136.685,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle supplémentaire de licenciement, * 55.701,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, elle fait valoir que : - M. [P] a signé deux contrats avec la société Général Management et Organisation (GMO) alors qu'il ne disposait d'aucune délégation de signature, que les contrats ont été antidatés et ont été conclus dans des conditions contraires aux intérêts sociaux mais particulièrement avantageuses financièrement pour la société GMO, - elle n'a eu connaissance de l'ampleur des manoeuvres frauduleuses de M. [P] que le 19 septembre 2018 de sorte qu'elle a bien engagé la procédure de licenciement disciplinaire dans le délai de deux mois, - lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a admis que le contrat avec la société GMO a été antidaté, - M. [P] doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Niort pour des faits d'escroquerie à l'encontre de la société, - M. [P] a bénéficié de primes non négligeables depuis son recrutement en dépit des résultats financiers de la société, soulignant que M. [P] fixait les conditions d'octroi de son bonus ainsi que les critères, fallacieux, à retenir et qu'il avait usé de manoeuvres pour faire croire au directeur des ressources humaines qu'il avait obtenu l'accord de M. [H] [X], - dans le dossier ADP, M. [P] a signé un accord transactionnel pour un montant de 70.000 euros sans en réferer et sans informer M. [G] [X], - dans le dossier JGC Finances, M. [P] n'a jamais informé la présidence d'un procès-verbal d'huissier du 10 mars 2018 et d'une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Blois délivrée le 11 septembre 2018, - au jour du licenciement intervenu le 11 octobre 2018, la société SOPREFI était parfaitement habilitée à prononcer le licenciement, et qu'en tout état de cause, elle ratifie ce licenciement. Subsidiairement, elle estime que l'indemnité contractuelle supplémentaire de licenciement n'est pas due car il n'y a eu aucun changement de contrôle de la société Deya au cours de l'année 2017, précisant que la société Deya a fait l'objet d'une fusion-absorption par une autre société du groupe, la société Deya Distribution comme elle détenue à 100% par la société [X] Industries, le 31 mai 2017, ce qui a eu pour effet de la faire disparaître juridiquement le 5 juillet suivant, mais sans changement de son actionnariat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Deya Distribution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de condamner M. [P] à lui payer les sommes de : - 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel, outre les dépens. Il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, précisant que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a agi dans le délai de deux mois à partir du moment où il a eu connaissance des faits allégués à l'exception de la non-transmission de l'assignation du 11 septembre 2018, fait qui à lui seul ne peut justifier son licenciement. Il rappelle que la société SOPREFI a signé la lettre de licenciement en sa qualité de présidente de la société Deya Distribution mais que le tribunal de commerce de Niort a annulé l'assemblée générale du 6 avril 2018 désignant la société SOPREFI présidente ainsi que tous les actes subséquents. Il en conclut que la société SOPREFI ne disposait pas du pouvoir de procéder à son licenciement. Outre le rappel de salaire pendant sa mise à pied conservatoire, il s'estime bien fondé à demander une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, le paiement de son bonus 2018 ainsi que l'indemnité contractuelle supplémentaire de licenciement telle que prévue dans l'article n°3 de l'avenant n°2 à son contrat de travail, précisant qu'il y a bien eu un changement de contrôle intervenu au cours de l'année 2017 puisque M. [H] [X] est décédé le 17 novembre 2017 et que M. [G] [X] est devenu détenteur de 100% des droits de vote. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 8 mars 2023 lors de laquelle la cour a invité les parties a présenté leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P] et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2023. Le 11 mai 2023, la société Deya Distribution conclut que l'appel est irrecevable puisque le jugement a été notifié à M. [P] le 3 février 2021 et qu'il n'a formulé sa déclaration d'appel que le 10 mars 2021 soit plus d'un mois après. Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [P] soutient que son appel régularisé le 10 mars 2021 est recevable, affirmant avoir signé l'avis de réception le 13 février 2021 et non pas le 3 février 2021. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon les articles R. 14545-26 et R. 1461-1 alinéa 1 du code du travail, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Selon l'article 528 du code de procédure civile: 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.' L'article 668 du même code précise que 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.' L'article 669 ajoute que ' La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.' Enfin, l'article 670 indique que ' La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'. La notification d'un jugement en la forme ordinaire, qui constitue le point de départ du délai d'appel, s'opérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il importe, lorsque l'avis de réception a été signé par le destinataire de la notification, de déterminer à quelle date cette signature a été apposée. La date de la signature de l'avis de réception, que traduit la remise de la lettre à son destinataire, est celle qui est apposée par le service de la poste (Civ. 3, 13 juillet 2011, pourvoi n° 10-20.478). La date de présentation de la lettre de notification n'est pas nécessairement la date de sa remise (3ème Civ. 2, 10 mars 2005, pourvoi n°03-11.033; Civ. 2, 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-04.221; Civ. 3, 10 janvier 1996, pourvoi n° 93-17.725). En revanche, la date de distribution est celle de la remise. Mais si la date de distribution d'un avis de réception signé n'est pas renseignée, le juge peut retenir que la date de présentation de la lettre attestée par le cachet de la poste implique que le pli, remis à son destinataire, l'avait été au plus tard à cette date (Soc. 30 janvier 2001, pourvoi n° 98-45.373; Civ. 2, 28 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.032). En l'espèce, le jugement attaqué a été rendu le 26 janvier 2021 et notifié par le greffe du conseil de prud'hommes de Niort à M. [P] par lettre recommandée datée du 2 février 2021. L'accusé de réception qui figure dans les pièces de la procédure comporte sur la partie gauche, au-dessus de l'emplacement prévu pour la signature (où se trouve effectivement une signature), deux mentions superposées: 'présenté/avisé le : 3 février 2021 distribué le : ' Un tampon a été, par ailleurs, apposé par la Poste en haut à droite de l'avis, portant la date du 13 février 2021. Il s'ensuit que la date du 3 février 2021 est la date de la présentation de la lettre recommandée à M. [P] et non la date de sa remise alors que la date du cachet de la Poste est le 13 février 2021 ce qui implique que le pli a été remis, à défaut de tout autre élément, à cette date à M. [P]. Ainsi, en formalisant sa déclaration d'appel le 10 mars 2021, M. [P] a agi dans le délai d'un mois qui lui était imparti de sorte que son appel est recevable. Sur les demandes au titre du licenciement En l'espèce, la lettre de licenciement du 11 octobre 2018 qui détermine les limites du litige est ainsi libellée : 'Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 3 octobre dernier auquel vous vous êtes présenté,assisté de Monsieur [T] [X]. Au cours de cet entretien, nous avons repris les éléments qui nous ont conduits à envisager la présente procédure. Vous occupez dans l'entreprise le poste de Directeur Administratif et Financier. Compte tenu de vos fonctions, vous connaissez parfaitement la situation financière de l'entreprise et son organisation. Or, nous venons de découvrir des fautes graves que vous avez commises dans l'exécution de vos fonctions. En effet, alors que les engagements que vous avez souscrits sans autorisation pour le compte de la société emportaient des conséquences financières graves pour la société DEYA DISTRIBUTlON et les filiales du Pôle DEYA et notamment pour leur santé financière, fragile, que vous ne pouviez d'ailleurs ignorer, vous avez dissimulé à la Présidence, de nombreuses dépenses et engagements financiers, dont vous avez pour certains bénéficié. A titre d'exemples, et notamment : > Lors du renouvellement du contrat d'assistance et de conseil avec la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANISATION (GMO) Vous avez renouvelé le contrat d'assistance et de conseil avec la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANlSATlON (GMO) représentée par Monsieur [C], par un contrat daté du 03 Avril 2018, sans en informer la Présidence. Pourtant les engagements pris étaient exorbitants : - le contrat a été renouvelé pour une durée déterminée de 4 années. Outre les risques juridiques liés au renouvellement de ce contrat pour une durée si longue, rien ne justifiait sur le long terme, l'intervention de la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANlSATlON (GMO); - une augmentation du coût de la prestation mensuelle de plus de 10% ; - le versement d'une part variable d'un montant de 32.000 euros, sans qu'il ne soit fixé de critère d'attribution. En outre, le contrat signé contenait de nombreuses irrégularités de forme, inacceptables, compte tenu des enjeux : - erreurs dans les montants en chiffres et lettres ; - erreurs dans les dates ; Vous n'avez pas donné suite aux demandes de la Présidence, notamment par email du 02 juillet 2018 et lors de la réunion du 5 septembre 2018, vous demandant de lui communiquer l'ensemble des contrats de prestations en cours, et plus particulièrement celui signé avec la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANISATION (GMO). Par ailleurs, selon les éléments dont nous disposons, nous avons découvert que vous avez validé une facturation et des frais connexes, en 8 mois, à la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANISATION (GMO) directement et via les frais de déplacements de Monsieur [C], pour la somme de 490 871,01 euros HT au titre de ses prestations et remboursements de frais (dont 30 275,85 euros au titre de ses remboursements de frais, hors coût du véhicule mis à sa disposition). Sans aucune raison, sauf vos bonnes relations personnelles avec Monsieur [C], vous avez exigé d'être le seul destinataire des factures de la société GENERAL MANAGEMENT et ORGANISATION (GMO). L'examen des remboursements de frais révèle que certains remboursements ne devaient pourtant pas être effectués. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune explication valable à cette situation. > Le protocole d'accord transactionnel ADP Nous venons de decouvrir que le 6 mai 2018, vous avez signé, sans 1'accord du Président et sans l'en informer, un accord transactionnel avec la société ADP avec qui la société était en litige, pour un montant total de 70.000 euros. > JCG FINANCES Le 14 mai 2018, vous avez été destinataire d'une correspondance du cabinet d'avocats FIDAL au sujet d'un remplacement de chauffage dans des locaux loués à [Localité 5]. Vous n'avez pas informé la Présidence de ce courrier. En outre, toujours dans cette affaire, nous avons découvert un procès-verbal de constat d'huissier avec sommation daté du 10 avril 2018. La Présidence n'en a une nouvelle fois pas été informée. De même, aucune information n'avait été donnée quant à l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Blois délivrée pourtant depuis le 11 septembre 2018. > SUR LES PRIMES QUE VOUS VOUS ETES OCTROYEES Vous vous êtes octroyé une prime de 36.950 euros bruts sans aucune validation de la Présidence. De même, le 28 juin 2018, vous avez signé un avenant à votre contrat de travail prévoyant le versement d'une prime de 20.000 euros bruts sans l'accord de la Présidence et sans qu'elle n'en soit même informée. En outre, certains items pour l'attribution d'une partie de la prime sont parfaitement fallacieux compte tenu de vos fonctions: ' Sécurité Critère: réalisation de 5 visites comportementales de sécurité et/ou animation session à la sensibilisation sécurité groupe. Montant: plafonné à 5.000 euros brut qui sera réglé, si objectif est atteint à 100%.' Lors de l'entretien préalable vous n'avez apporté aucune explication valable aux dépenses et engagements extrêmement importants et graves que vous avez pris pour le compte de l'entreprise, sans autorisation et à son détriment. Un tel comportement est inacceptable et au regard des faits évoqués, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...' Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d'autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n'auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties. La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge d'apprécier la nature de la faute invoquée par l'employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver. Au cas particulier, M. [P] s'est vu délivrer une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal correctionnel de Niort du 8 septembre 2022 au motif qu'il lui est reproché au terme d'une enquête pénale : - d'avoir à la Crèche, entre le 28 août 2017 et le 3 septembre 2018, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en antidatant deux contrats signés avec la société GMO, contrats signés sans autorisation et sans délégation de pouvoir, trompé la société DEYA pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce 858.626,76 euros, à la société GMO, - d'avoir à la Crèche, entre le 28 août 2017 et le 3 septembre 2018, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en antidatant deux contrats signés avec la société GMO, contrats signés sans autorisation et sans délégation de pouvoir, trompé la société DEYA pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce 54 924,30 euros, à [F] [C], - d'avoir à la Crèche, entre le 22 novembre 2017 et le 27 avril 2018, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en donnant des directives au directeur des ressources humaines de mise en paiement de prime sans autorisation ni pouvoir, à l'insu de la direction de la société Deya, trompé la société Deya, pour la déterminer à remettre des fonds, en l'espèce 36 950 euros de prime à [B] [P]. La société Deya Distribution indique dans ses écritures, sans être contredite, que l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal correctionnel de Niort du 22 juin 2023. La cour observe que les faits reprochés à M. [P] au terme de l'enquête pénale sont en grande partie ceux que la société Deya Distribution a évoqué dans la lettre de licenciement pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. L'instance pénale est donc sérieusement susceptible d'avoir une incidence sur l'affaire dont la cour est saisie. Il convient en conséquence, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale irrévocable sur les faits mentionnés dans le COPJ délivrée le 31 janvier 2022 à M. [P]. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [P], Sur le fond, ordonne un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision pénale irrévocable sur les faits mentionnés dans le COPJ délivrée le 31 janvier 2022 à M. [P], Dit qu'en suite du prononcé d'une décision définitive sur la procédure pénale, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter auprès du conseiller de la mise en état (qui pourra éventuellement se saisir d'office à cette fin) la fixation de l'affaire à une audience de jugement, avec un nouveau calendrier de procédure, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c76f01612d969deffe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel