Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c78f01612d969deffea
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 445 N° RG 21/00873 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAP SAS. GD C/ CPAM DE LA CREUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : S.A.S. GD N° SIRET : 326 256 880 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE substituée par Me Adrien SERRE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par M. [T] [G] muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2017, Mme [R] [C], employée en qualité de responsable du département textile/DPH de la SAS GD, a demandé à la CPAM de la Creuse la reconnaissance de la maladie professionnelle suivante : 'syndrome dépressif'. Le Dr [I] [M] a établi un certificat médical initial le 19 janvier 2017 mentionnant 'syndrome dépressif réactionnel à un stress professionnel majeur - burn out évoluant depuis 24/08/2015'. Par courrier du 21 février 2017, la société GD a contesté auprès de la CPAM de la Creuse le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C]. À la suite d'une enquête administrative, la CPAM de la Creuse a informé, le 29 mai 2017, la société GD de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 18 juin 2017 et de présenter des observations. Le 25 septembre 2017, le CRRMP du Limousin Poitou-Charentes a estimé 'que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel est établie pour ce dossier'. Le 27 septembre 2017, la CPAM de la Creuse a notifié à la société GD la décision de prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle. Le 18 janvier 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société GD tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2018, la société GD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 10 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a : - désigné le CRRMP de [Adresse 4] afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [C], - sursit à statuer sur le fond du litige, - renvoyer l'affaire à la première audience utile après dépôt de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, - réservé les dépens. La société GD a interjeté appel du jugement, par lettre recommandée avec avis de réception, le 10 mars 2021. A l'audience du 23 mai 2023, la société GD, reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : -A titre principal, annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 janvier 2018 et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 septembre 2017, le tout avec toutes conséquences de droit, - A titre subsidiaire, les déclarer inopposables à la société GD, le tout avec toutes conséquences de droit, - A titre infiniment subsidiaire, désigner un second CRRMP, - En tout état de cause, condamner la CPAM de la Creuse à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que : - le dossier transmis au CRRMP ne comprenait pas l'avis motivé du médecin du travail contrairement aux dispositions de l'article D.461-29 du code la sécurité sociale et que la CPAM de la Creuse ne justifie ni d'avoir adressé une demande d'avis au médecin du travail ni d'une impossibilité matérielle pour se le procurer, - le dossier mis à sa disposition était incomplet en violation de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle admet toutefois qu'elle ne s'est pas déplacée dans les locaux de la CPAM pour consulter le dossier. Elle conteste en outre tout lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [C] et son emploi, faisant valoir que des éléments extérieurs ont pu avoir un rôle causal. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un second CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM de la Creuse, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 23 février 2023, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de : - débouter la société GD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société GD aux dépens. Elle soutient que l'information de l'employeur a été assurée sur l'état de la procédure et sur les points susceptibles de lui faire grief. Elle indique avoir laissé à la disposition de l'employeur les éléments listés par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale jusqu'au 18 juin 2017 et qu'elle lui a adressé les 9 et 19 juin 2017, alors qu'elle n'y était pas obligée, les pièces du dossier qu'elle détenait. Elle affirme qu'elle ne détenait pas les certificats médicaux de prolongation à la date de consultation du dossier. Elle ajoute que ces certificats ne font pas forcément partie du dossier consultable et soumis au principe du contradictoire dans la mesure où ils ne font pas grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge. Elle insiste sur le fait qu'elle a demandé au médecin du travail son avis en fournissant à l'employeur un courrier à lui transmettre. Elle indique qu'il est vraisemblable que l'employeur n'ait pas transmis ce courrier. Elle en conclut que l'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier ne lui est pas imputable et doit s'analyser comme une impossibilité matérielle de le recueillir. Elle précise que Mme [C] était en arrêt de travail depuis le 28 avril 2015 et que le médecin du travail ne pouvait donc pas émettre d'avis circonstancié au moment de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle estime que l'avis du CRRMP pouvait donc valablement être exprimé en l'absence de l'avis du médecin du travail. Elle fait observer qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, elle n'est plus obligée de solliciter l'avis du médecin du travail de sorte que la réglementation antérieure doit être interprétée dans le même sens. Elle fait également valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de la possibilité d'être entendu par le CRRMP. Elle rappelle que l'avis du CRRMP s'impose à elle. Elle souligne que la motivation de l'avis du CRRMP et les pièces du dossier suffisent à retenir que la présomption d'imputabilité est établie sans qu'il ne soit nécessaire de prendre l'avis d'un autre CRRMP. Elle indique que si la cour devait estimer que l'avis du CRRMP était irrégulier, seule la saisine d'un second CRRMP devrait être prononcée et non pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°97-950 du 15 octobre 1997 (rédaction antérieure au décret du 23 avril 2019), applicable en l'espèce, disposait que le dossier constitué par la caisse devait comprendre notamment : « 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. » Le dossier transmis au CRRMP doit être complet. Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut et à peine d'inopposabilité, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dossier transmis au CRRMP du Limousin Poitou-Charentes ne comportait aucun avis du médecin du travail. La CPAM de la Creuse justifie avoir adressé à la société GD un courrier le 7 février 2017 pour : - l'aviser de la réception par ses services de la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme [C], - lui demander de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à l'établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et un courrier d'accompagnement joint, - lui demander de bien vouloir lui transmettre les coordonnées du médecin du travail, La cour observe que dans ce courrier, la CPAM de la Creuse a listé en pièces jointes : '-copie de la déclaration de maladie professionnelle, - courrier à l'attention du médecin du travail - copie du certificat médical initial' ne faisant ainsi état que d'un seul courrier à l'attention du médecin du travail. Le courrier 'à l'attention du médecin du travail auprès de l'entreprise GD', daté du 7 février 2017, ayant pour objet 'transmission d'une déclaration de maladie professionnelle', n'avait pour but que d'informer le médecin du travail de l'existence d'une telle déclaration en lui en transmettant une copie d'ailleurs visée en pièce jointe. C'est donc tout à fait vainement que la CPAM de la Creuse allègue, sans le démontrer, qu'un second courrier également daté du 7 février 2017, ayant pour objet 'système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles - demande d'avis motivé' avait été adressé à l'employeur pour remise au médecin du travail. La CPAM de la Creuse ne justifie pas avoir adressé directement une demande d'avis motivé au médecin du travail alors qu'il résulte du rapport d'enquête administrative qu'elle disposait des coordonnées de ce médecin avant d'envisager la saisine du CRRMP. Ainsi à supposer que le second courrier du 7 février 2017 à l'attention du médecin du travail ait effectivement été adressé à l'employeur, il n'en reste pas moins que la CPAM de la Creuse, en l'absence de réponse, aurait pu solliciter directement le médecin du travail. Il n'est donc justifié ni d'une demande d'avis motivé ni d'une impossibilité matérielle de la CPAM de la Creuse pour se le procurer. Il importe peu que la rédaction de l'article D.461-29 du code de la sécurité ait été modifiée par le décret du 23 avril 2019 puisque ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas rétroactivement. Enfin, il est totalement inopérant pour la CPAM de la Creuse de soutenir que le médecin du travail n'aurait pas pu donner un avis circonstancié au motif que Mme [C] était en arrêt de travail depuis 2015, dès lors que l'article D.461-29 précité n'exigeait qu'un avis motivé du médecin du travail, celui-ci restant toutefois libre de mentionner les informations utiles et pertinentes dont il disposait. Ainsi, à défaut pour la CPAM de la Creuse de rapporter la preuve de l'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, il y a lieu de déclarer inopposable à la société GD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La CPAM de la Creuse qui succombe doit supporter les dépens d'appel ainsi que les dépens de première instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties sont en conséquence déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la SAS GD la décision du 26 septembre 2017 de la CPAM de la Creuse de prise en charge de la maladie déclarée le 23 janvier 2017 par Mme [R] [C] au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM de la Creuse aux dépens de première instance nés postérieurement au 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de la Creuse et la SAS GD de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c78f01612d969deffea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel