Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c79f01612d969defff0
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 448 N° RG 21/01762 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJGA Association ADSEA 17 LP C/ [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANTE : Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Charente-Maritime 'La Protectrice' (ADSEA 17 LP) N° SIRET : 421 773 110 [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉ : Monsieur [S] [J] né le 04 mars 1967 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Amélie Corneville, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT de l'AARPI METIN & ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [J] a été engagé le 2 août 2019 en qualité de moniteur adjoint d'éducation dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à temps plein, pour la période du 2 septembre 2019 au 1er juin 2020 par l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Charente Maritime 'La Protectrice' (ci-après l'ADSEA 17 LP) exploitant un service d'hébergement éducatif comprenant diverses structures d'accueil de mineurs. Les parties ont signé le 22 mai 2020 un avenant de renouvellement prolongeant la durée du contrat au 1er décembre 2020. Par requête reçue le 1er février 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestation de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a : - dit que l'ADSEA 17 LP n'a pas rempli son obligation de formation et d'accompagnement et requalifié le contrat unique d'insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'ADSEA 17 LP à payer à M. [J] les sommes de : > 1 200 € à titre d'indemnité de requalification, > 300 € à titre d'indemnité de licenciement, > 1 200 € à titre d'indemnité de préavis, > 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, > 1 800 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'accompagnement, > 300 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - condamné l'ADSEA 17 LP aux dépens. Au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes a décidé, en substance et pour l'essentiel, que l'ADSEA 17 LP n'a pas respecté l'engagement de formation et d'accompagnement sous forme d'une préparation V.A.E. d'une durée de 70 heures, stipulé sur l'avenant de mai 2020, les trois jours d'action dont il est justifié étant à cet égard insuffisants. L'ADSEA 17 LP a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 3 juin 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 avril 2023. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'ADSEA 17 LP demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [J], formant appel incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'ADSEA 17 LP n'avait pas respecté son obligation d'accompagnement et de formation et l'a condamnée à lui payer la somme de 1 800 € à titre de dommages-intérêts, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat unique d'insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, le réformant s'agissant du quantum de l'indemnité de requalification, de condamner l'ADSEA 17 LP à lui payer de ce chef la somme de 1 751 €, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmant s'agissant du quantum, de condamner l'ADSEA 17 LP à lui payer les sommes de : > 1 751 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 175 € au titre des congés payés y afférents, > 656 € à titre d'indemnité de licenciement, > à titre principal, écartant l'application du plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail, la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, la somme de 3 500 €, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du C.P.C. et, y ajoutant, de condamner l'ADSEA 17 LP à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens et les éventuels frais d'exécution. MOTIFS Il doit être rappelé : - que le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre l'employeur et un salarié qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et qu'il comporte à cette fin des actions d'accompagnement professionnel (articles L 5134-19-1 et 5134- 20 du code du travail), - qu'il pèse à ce titre sur l'employeur une obligation de formation, corollaire des aides et des allégements de cotisations sociales dont il bénéficie, - que l'obligation de formation constituant l'une des conditions d'existence du contrat, son inexécution justifie à elle seule la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, au soutien de sa demande de requalification, M. [J] expose, après rappel du droit positif que l'association a manqué à ses obligations dans le cadre des deux contrats, s'agissant tant de l'encadrement du salarié par son tuteur que des actions d'accompagnement et formation professionnels et de validation des acquis de l'expérience. S'agissant de l'encadrement par un tuteur, M. [J] soutient, au visa de l'article R5134-39 du code du travail : - que la personne désignée comme son tuteur ne s'est pas individuellement chargée de son tutorat qui a été 'réalisé en lien avec l'équipe pluridisciplinaire du foyer 'selon les termes mêmes de l'attestation établie par celle-ci et que les actions décrites dans son attestation ne constituent pas des actions de tutorat qui nécessitent un suivi individuel et spécifique mais relèvent du travail ordinaire des éducateurs, - que son 'tuteur', responsable de deux foyers et ayant son bureau au siège de [Localité 7] était peu disponible et ne lui a jamais accordé de rendez-vous individuels en lien avec son contrat aidé, malgré ses demandes écrites (pièces 22 et 22, mails des 13 janvier 2020 sollicitant des renseignements sur la rédaction d'une demande de VAE, et 27 février 2020 proposant d'être désigné co-référent d'un mineur pris en charge par l'association, mail du 12 novembre 2020 (pièce 21) sollicitant l'envoi de l'attestation d'expérience professionnelle, - qu'en pratique, il exerçait ses fonctions comme s'il était salarié à part entière, sans suivi particulier (suivi des jeunes, représentation du foyer lors d'une réunion de synthèse à [Localité 5], rédaction de projets éducatifs, accompagnement des jeunes aux séances de psychologie et à des audiences pénales) ainsi qu'il résulte de son livret de présentation des acquis de l'expérience (pièce 24). S'agissant des actions d'accompagnement/formation professionnels et de validation des acquis de l'expérience : - qu'en signant le contrat unique d'insertion, son objectif était de valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle (diplôme de moniteur-éducateur) en vue d'occuper un emploi pérenne, - que les contrats signés prévoyaient des actions précises, notamment en termes d'accompagnement dans la démarche de VAE qui n'ont pas été respectées : > quant au contrat initial : qu'alors que l'association s'était engagée à le faire bénéficier d'une aide à la prise de poste et à l'élaboration d'un projet professionnel et sa réalisation par une adaptation au poste de travail et l'acquisition de nouvelles compétences, pour une durée de 60 heures, il n'a bénéficié que de deux jours de formation collective en interne (pièce 13) et qu'il n'y a eu aucune autre action d'accompagnement professionnel ni aucune formation d'adaptation au poste de travail ou d'acquisition de nouvelles compétences, > quant au second contrat : qu'alors que l'association s'était engagée à délivrer une 'préparation VAE' pour une durée de 70 heures, il n'a bénéficié que d'une action d'adaptation au poste (fondamentaux des besoins de l'enfant) sur trois jours au mois d'octobre 2020, sans aucune autre action spécifique, - qu'il a ainsi été contraint d'envisager une formation en externe que l'association a refusé de prendre en charge, soutenant avoir rempli ses obligations par le simple fait de l'avoir intégré au sein d'une équipe avec suivi par un chef de service, alors que ses obligations induisaient un comportement actif pour une montée en compétence, - que l'association ne produit aucun élément probant au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait bénéficié de 87 heures de formation, les attestations produites de ce chef étant mensongères (dispensé de participer à une séance du 24 septembre 2020, accompagnement d'un jeune au CMPP de [Localité 6] le 19 novembre 2020) et révélant que son embauche n'avait d'autre but que de le faire bénéficier d'une expérience de terrain et d'accéder à des formations internes collectives, sans financer une action VAE. L'ADSEA 17 LP conclut au débouté de M. [J] en soutenant, au visa de l'article L5134-19-1 du code du travail : - que l'employeur est considéré comme ayant satisfait à son obligation de formation et d'accompagnement à l'égard du salarié en contrat d'insertion dès lors que celui-ci a bénéficié d'une formation en interne et d'une adapatation aux postes de travail occupés lui ayant permis d'acquérir de nouvelles compétences dont la réalité est confirmée par les informations données dans son curriculum vitae, - que les formulaires de demande d'attribution d'aide à l'insertion professionnelle détaillent les actions de formation et d'accompagnement prévues, en interne, - qu'en pratique, M. [J] a bénéficié d'un accompagnement professionnel et de formations représentant un volume d'heures de 87 heures entre juin et décembre 2020, - que les actions d'accompagnement professionnel (aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel) ont été réalisées dans le cadre de son intégration au sein de l'équipe du foyer de [Localité 4] et du suivi mis en place par le chef du service éducatif, ainsi que l'établissent une attestation d'expérience professionnelle du 17 novembre 2020 (pièce 8), une attestation du chef de service (pièce 13) précisant que le tutorat de M. [J] a nécessité, entre juin et décembre 2020, 10 heures d'accompagnement par mois et une attestation de la directrice du pôle hébergement diversifié (pièce 11) indiquant que M. [J] a participé les 18 juin, 24 septembre et 19 novembre 2020 à des séances de 2 heures de travail concernant l'analyse des pratiques, - que M. [J] a bénéficié de sessions de formation par des intervenants extérieurs en décembre 2019 et octobre 2020, - s'agissant de la V.A.E. : que la seule obligation légale pesant sur elle était de mener une action d'accompagnement dans la rédaction du livret 2 et qu'aucune obligation légale de prise en charge financière pour l'accompagnement à la rédaction de ce livret n'existe, qu'elle ne s'est jamais engagée à financer une formation à la V.A.E. mais seulement à un accompagnement à la rédaction. Sur ce, Au titre du contrat initial (pièces 3 de l'appelante), l'ADSEA 17 LP s'est engagée à l'égard de M. [J], sous le tutorat de M. [W], chef de service, à : - une action d'accompagnement professionnel (aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation), - une action de formation en interne visant à l'adaptation au poste de travail et à l'acquisition de nouvelles compétences, dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, - ayant pour objet de développer la capacité d'adaptation, la curiosité, la réactivité, le sens de l'organisation et le travail en équipe, la formation prévue (animation socioculturelle) représentant un volume de 60 heures. Au titre du renouvellement du contrat pour la période du 2 juin au 1er décembre 2020 (pièce 5 de l'intimé), l'engagement de l'ADSEA 17 LP portait sur : - une action d'accompagnement professionnel (élaboration du projet professionnel et appui à sa réalisation), - une action de formation en interne (adaptation au poste de travail, acquisition de nouvelles compétences) dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience, - le formulaire CERFA annexé précisant que la formation envisagée, d'une durée de 70 heures, avait pour objet la préparation de la V.A.E. L'ADSEA 17 LP soutient que les actions d'accompagnement professionnel ont été réalisées du fait de l'intégration de M. [J] au sein de l'équipe du foyer de [Localité 4] et du suivi mis en place par le chef de service, chargé de son tutorat et que, par ailleurs, s'agissant des actions de formation, le salarié a suivi une session intitulée 'comment prévenir et gérer les situations d'agressivité et de violence' sur 2 jours en décembre 2019, une session intitulée 'les fondamentaux des besoins de l'enfant' sur 3 jours en octobre 2020. Ces affirmations sont confirmées par : - l'attestation d'expérience professionnelle (pièce 8) du 17 novembre 2020 signée par M. [J], décrivant précisément ses fonctions et missions : exercice d'une relation éducative au sein d'un espace collectif, animation et organisation de la vie quotidienne dans une visée de socialisation et d'intégration, participation au dispositif institutionnel, - les attestations de fin de sessions de formation correspondantes (pièces 9 et 10), - une attestation de M. [W] (pièce 13) indiquant avoir suivi, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire du foyer de [Localité 4], le tutorat de M. [J] durant la période de son contrat renouvelé du 2 juin au 1er décembre 2020 pour une présence horaire de 2 heures par semaine, soit 10 heures par mois, les actions de tutorat/accompagnement ayant été réalisées lors de temps d'échanges quotidiens avec les professionnels éducateurs, réunions de synthèse en présence du psychologue, réunions techniques des projets individuels des jeunes accueillis et accompagnements en présence d'un professionnel aux audiences ; - une attestation de Mme [L], directrice du pôle hébergement diversifié (pièce 11), indiquant que M. [J] a participé les 18 juin, 24 septembre et 19 novembre 2020 à des séances de 2 heures de travail concernant l'analyse des pratiques (partager les expériences et reconnaître les savoirs, renforcer les compétences professionnelles au quotidien, soutenir la dimension collaborative de la pluridisciplinarité) étant considéré que la circonstance que M. [J] a été dispensé, à sa demande, par M. [W] de participer à la réunion du 24 septembre 2020 (mail du 24 septembre 2020, pièce 9 de l'intimé) est insuffisante à priver cette attestation de toute force probante, la circonstance que M. [J] a accompagné un mineur au CMPP départemental le 19 novembre 2020 à 15 h 30 n'étant pas exclusive de sa participation à la réunion du même jour. Par ailleurs, s'agissant de l'accompagnement à la valorisation des acquis de l'expérience, il n'est justifié d'aucune obligation légale, conventionnelle ou contractuelle à la charge de l'ADSEA 17 LP, de financer les frais de constitution du dossier de V.A.E. de M. [J]. Aucun manquement de l'ADSEA 17 LP n'étant caractérisé au regard de ses obligations de formation et d'accompagnement professionnel, il convient, réformant le jugement entrepris, de débouter M. [J] de ses demandes de requalification du contrat unique d'insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation et d'accompagnement. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné l'ADSEA 17 LP à payer de ce chef à M. [J] la somme de 300 €) que de ceux exposés en cause d'appel. M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné l'ADSEA 17 LP au paiement de ces derniers). PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 4 mai 2021, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Déboute M. [S] [J] de ses demandes de requalification du contrat unique d'insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation et d'accompagnement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Condamne M. [J] aux dépens de première instance, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c79f01612d969defff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel