Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c79f01612d969defff2
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 449 N° RG 21/01802 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJJ2 [B] C/ S.A.R.L. CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la CourJugement du 10 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LES SABLES D'OLONNE APPELANTE : Madame [U] [B] née le 27 juillet 1971 à [Localité 5] (85) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.R.L. CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE N° SIRET : 394 452 783 [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de La ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [B] a été engagée par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette, exploitant un camping à [Localité 4] (85), en qualité d'agent toutes mains, catégorie I, coefficient 105 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, dans le cadre de contrats à durée déterminée saisonniers, régulièrement renouvelés depuis le premier, conclu le 18 mars 2008. Le 23 mai 2017, Mme [B] a été victime d'un accident du travail (entorse grave de la cheville) ayant donné lieu, après consolidation de son état au 20 février 2020, à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 12 %, avant la survenance d'une rechute le 22 octobre 2020, ayant nécessité une nouvelle opération. Par requête reçue le 3 juillet 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne aux fins de voir : - à titre principal, > condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette au paiement de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et discrimination, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels, > requalifier les contrats à durée déterminée conclus depuis le 1er avril 2008 en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à dommages-intérêts pour la requalification et les périodes interstitielles, - constater la suspension du contrat de travail depuis le 23 mai 2017, - subsidiairement, > juger la rupture intervenue constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, > condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée et de l'indemnité spécifique équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, > condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - très subsidiairement, ordonner à S.A.S. Camping de la Belle Henriette de lui proposer la signature d'un contrat saisonnier. Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a : - jugé recevable la demande de prescription de la S.A.S. Camping de la Belle Henriette, - dit qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prime de 1 050 €, - débouté Mme [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour déloyauté, harcèlement moral et discriminations, non-respect des obligations en matière de santé au travail, prévention des risques professionnels, requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes, y compris les subsidiaires, - dit sans fondement la reconnaissance de la suspension du contrat de travail depuis son accident du travail et sa demande de versement depuis mars 2020, - débouté Mme [B] de sa demande d'article 700 du C.P.C., - débouté la S.A.S. Camping de la Belle Henriette de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C.P.C., - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Mme [B] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 8 juin 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 avril 2023. Au terme de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [B] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau : 1 - à titre principal : - de juger qu'aucune prescription ne peut lui être opposée, - de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à lui payer les sommes de : > 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels, > 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyautés, harcèlement moral et discriminations, > 1 050 € brut à titre de rappel de prime annuelle et 105,00 € brut au titre des congés payés y afférents, - de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2008 et de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour la requalification et les périodes interstitielles, - de juger que le contrat de travail est suspendu depuis l'accident du travail du 23 mai 2017 et de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à lui verser un salaire depuis mars 2020 sur la base de son salaire mensuel de référence de 2 032,55 € brut par mois, 2 - à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la nullité de la rupture intervenue, la suspension du contrat de travail et l'obligation de maintien du salaire : - de juger que son ancienneté commence le 1er avril 2008 et de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à régulariser sa situation auprès des organismes concernés, - de juger la rupture intervenue constitutive d'un licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette au paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée (9 888,36 €) et de l'indemnité spécifique équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (4 065,10 €), - lui déclarer inopposable le plafonnement institué par l'article L1235-3 du code du travail et de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, subsidiairement, la somme de 18 292,95 € (représentant 9 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 16 707,05 € au titre de l'exécution du contrat de travail et des préjudices spécifiques d'espèce supportés par elle et sa famille, 3 - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner à la S.A.S. Camping de la Belle Henriette de lui proposer chaque année la signature d'un contrat saisonnier, conformément au dispositif conventionnel applicable, 4 - en toute hypothèse : - d'ordonner la transmission des documents sociaux et des bulletins de salaire dans un délai maximum de 21 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 75 € par jour de retard, - de dire y avoir lieu aux intérêts de droit à compter de la date de la requête prud'homale et à l'application de l'article 1343-2 du code cvivil, - de fixer le salaire de référence à 2 032,55 € brut, - de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel, - de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette aux dépens. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A.S. Camping de la Belle Henriette demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Jurica. MOTIFS I - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail : La S.A.S. Camping de la Belle Henriette soutient que les demandes indemnitaires pour non-respect des obligations en matière de santé au travail, prévention des risques professionnels, exécution déloyale du contrat de travail et la demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont prescrites pour avoir été formées le 3 juillet 2019, soit plus de deux ans après le dernier jour du dernier contrat (23 mai 2017). Mme [B] conclut à la réformation du jugement déféré en soutenant : - que l'exécution déloyale du contrat, l'abus des contrats à durée déterminée saisonniers, le non-respect des obligations en matière de santé au travail participant aux discriminations et harcèlement par elle invoqués, la prescription biennale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale, - que la requalification de CDD successifs en CDI en raison de ce qu'ils correspondent à l'activité normale et permanente de l'entreprise commence à courir le dernier jour du dernier CDD et pas à sa signature, soit en l'espèce le 20 octobre 2017, - que la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel causé à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail se prescrit par dix ans (article 2226 du code civil), - que l'état de santé du salarié peut être assimilé à un obstacle à agir, au même titre que la force majeur et que, compte-tenu de celui-ci, la prescription constituerait une sanction disproportionnée au sens de l'article 6-1 de la C.E.D.H. Sur ce, Il doit être considéré : - que le délai de prescription des actions afférentes à l'exécution du contrat à durée déterminée et/ou sa requalification a pour point de départ le terme du (dernier) contrat, - que la maladie et/ou l'indisponibilité du salarié consécutive à un accident du travail ne constituent qu'une cause de suspension du contrat et non une cause de rupture anticipée, - qu'en l'espèce, l'action a été engagée par requête reçue le 3 juillet 2019, soit moins de deux ans après le terme convenu du dernier contrat (20 octobre 2017). Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de déclarer recevables les demandes indemnitaires de Mme [B] fondées sur un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels, sur une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes à celle-ci. II - Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail : Après rappel du droit positif, Mme [B] : - fait grief à l'employeur : > de ne pas l'avoir affiliée au service de la médecine du travail pendant toute la durée de la relation contractuelle et de n'avoir régularisé la situation que postérieurement à l'accident du travail du 23 mai 2017, en contestant l'affirmation de l'employeur selon laquelle elle aurait elle-même refusé son affiliation, affirmation contredite par le constat de l'absence d'affiliation d'autres salariés de la S.A.S. Camping de la Belle Henriette, > de ne lui avoir fourni aucune information/formation en matière de santé au travail, > de n'avoir pris aucune mesure de prévention des risques professionnels : absence de DUEPRP malgré les risques liés à l'aménagement déficient du camping, > de ne pas lui avoir fourni (ou lui avoir fourni de manière insuffisante) des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail alors qu'elle utilisait des produits chimiques de type nettoyage industriel, - soutient que les carences de la S.A.S. Camping de la Belle Henriette doivent nécessairement entraîner sa condamnation à en réparer les conséquences en termes de perte de chance de travailler dans un environnement serein et protecteur, alors qu'elle a été exposée à des conditions de travail déplorables dans un environnement qui l'exposait à de nombreux risques que l'employeur n'évaluait pas. Au soutien de sa demande, elle produit : - une attestation de M. [R] [J], jardinier (pièce 60) indiquant en substance avoir travaillé pendant 3 saisons avec Mme [B], avoir utilisé des produits de type Santex Plus, de l'eau de javel et du Perfo dégraissant et récurant, sans tenues de travail ni matériel de sécurité comme des lunettes, n'avoir pas reçu de formation ni de convocation pour la médecine du travail, précisant que les terrasses des mobil-homes étaient hautes, dangereuses et que beaucoup n'avaient pas de dalles pour stabiliser les sols, - une attestation de sa fille, Mme [E] (pièce 57) indiquant avoir travaillé en renfort en 2015 et 2016, faisant état de l'absence de fourniture de tenue protectrice au regard des produits employés (eau de javel et Santex Plus pulvérisé) avec pour seule protection des gants de vaisselle et indiquant que sa mère présente de graves lésions cutanées aux deux mains, - des photographies (pièce 31) de ses deux mains, datées du 5 mai 2019 ainsi légendées : 'dermatoses de la main gauche et de la main droite, brûlures chimiques, à la suite de l'utilisation de détergents industriels jusqu'en mai 2017' - des photographies annotées (pièce 55) des mobil-homes accompagnées d'annotations sur la hauteur des marches, l'absence de dispositifs de protection anti-chutes, la présence de trous et l'inégalité du sol, - les fiches techniques des produits utilisés (pièces 61, 64), - un jugement (dont le caractère définitif n'est pas établi) du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon en date du 18 mars 2022 ayant retenu, s'agissant de l'accident du travail du 23 mai 2017, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur (défaut d'aménagement du terrain pour éviter les risques de chutes, défaut d'établissement d'un DUEPRP, pièce 77) La S.A.S. Camping de la Belle Henriette conclut au débouté de Mme [B] en soutenant : - s'agissant des éléments de protection individuelle : > que Mme [B] ne rapporte pas la preuve quelle utilisait des produits chimiques, à l'exception d'attestations de complaisance et de photographies postérieures de plus de deux ans à sa cessation d'activité, > que le Santex n'était utilisé que par les gérants et uniquement pour la piscine et que l'eau de javel n'a jamais été utilisée pour les mobil-homes ou les parois des sanitaires et toujours diluée pour le nettoyage des sanitaires et la piscine, > qu'elle lui a fourni régulièrement des blouses de travail et des gants de ménage (factures d'achats, pièce 7) et que les ouvriers chargés de la tonte et de la taille (tâches non dévolues à Mme [B]) étaient dotés de lunettes de protection, - s'agissant de formation en termes de santé au travail : qu'il n'existe aucune obligation légale pesant de ce chef sur l'employeur, que Mme [B] a bénéficié des informations nécessaires, - s'agissant de l'affiliation au service de la médecine du travail : que Mme [B] qui travaillait auprès d'autres employeurs a refusé d'être affiliée en qualité de salariée du camping et qu'elle justifie (pièce 15) avoir affilié un salarié (M. [V]) avant même la survenance de l'accident du travail de Mme [B]. Sur ce, Il sera rappelé : - que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés (article L. 4121-1 du code du travail), - que l'employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par l'article L. 4121-2 du code du travail, - qu'en application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu'il a pris des mesures nécessaires pour s'acquitter de cette obligation, - que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, de sorte que lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En l'espèce, les griefs formulés par Mme [B] sont globalement établis, étant considéré : - que l'employeur ne conteste pas les griefs articulés par Mme [B] du chef du défaut d'établissement d'un DUEPRP et d'un défaut d'entretien du terrain du camping de manière à éviter les risques de chute, - que l'attestation de M. [J] est précise, circonstanciée et détaillée et qu'elle corrobore celle de Mme [E] (en ce que cette dernière relate des faits et des situations par elle personnellement vécus) sur le manque et/ou l'insuffisance des éléments de protection individuelle au regard des produits utilisés, les factures produites par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette ne couvrant pas l'intégralité de la durée de la relation de travail et ne faisant état d'aucun achat de lunettes de protection, - que l'employeur ne justifie pas du refus (contesté par Mme [B]) prétendument opposé par la salariée à son affiliation auprès de la médecine du travail au titre de son activité au sein du camping, Si l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les brûlures dermiques apparaissant sur les photographies prises en mai 2019 et les conditions de travail de Mme [B] ne peut être établie compte-tenu notamment du délai écoulé depuis sa cessation d'activité au service de l'intimée et de l'absence de tout élément médical et si la présente procédure ne peut avoir pour objet la réparation des préjudices subis par Mme [B] du fait de l'accident du travail du 23 mai 2017, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ci-dessus caractérisés ont causé à Mme [B] un préjudice moral certain qui sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 1 500 €. III - Sur la demande indemnitaire fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail et les situations de harcèlement moral et de discrimination allégués par Mme [B] : Mme [B] sollicite l'octroi d'une indemnité unique et globale au titre de divers manquements de l'employeur dont elle soutient qu'ils caractérisent, pris sous leurs différentes composantes, tant une exécution déloyale du contrat de travail qu'une situation de harcèlement moral et de discrimination. Il doit être rappelé : - que le contrat de travail est exécuté de bonne foi (article L. 1222-1 du code du travail), - s'agissant du harcèlement moral : > qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L.1152-1 du code du travail), > que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, > que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l'intention (malveillante ou non) de son auteur, > que le régime probatoire du harcèlement moral est posé par l'article L.1154-1 du code du travail qui prévoit que dès lors que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, > que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci, > que le juge doit examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, > que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de management par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. - s'agissant de la discrimination : > que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est ou ne l'aurait été dans une situation comparable, et constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère, un désavantage neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un de ces motifs un désavantage particulier pour une personne par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, > que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (articles L1132-1 et L1134-1 du code du travail) Après rappel du droit positif, Mme [B] invoque à l'appui de sa demande indemnitaire : - 1 : les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ci-dessus dénoncés et dont elle indique qu'ils participent également aux déloyautés et harcèlement moral, - 2 : une ancienneté minorée, en violation de l'article 3-2-2 de la convention collective dans la mesure où, nonobstant le principe de cumul des durées des contrats à caractère saisonnier dans une même entreprise, elle 'recommençait à zéro' chaque année, de sorte, notamment, qu'à la date de son accident du travail, elle avait moins de deux mois d'ancienneté au lieu de neuf ans, avec des conséquences préjudiciables en termes d'indemnisation, - 3 : la stipulation d'une période d'essai pour chacun des contrats successifs, en violation de l'article 3-2-3 de la convention collective, participant d'une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu'elle fragilise la situation de la salariée dans son emploi, - 4 : un coefficient minoré (105) ne tenant aucun compte de son expérience dans ce secteur d'activité (dont une activité au sein d'un camping créé par ses parents), la non-reconnaissance de son véritable niveau professionnel (non compensée par l'octroi d'une rémunération correspondant au coefficient 170) participant aux déloyautés et harcèlement moral dont elle a été victime, le coefficient attribué ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions et lui causant un préjudice professionnel participant à la présomption de harcèlement moral, - 5 : l'absence, en violation des accords de branche applicables (pièce 30-1 et 30-2) de toute formation professionnelle, ayant entraîné un appauvrissement de son profil professionnel et la perte de chance d'évoluer positivement, alors qu'un collègue (M. [V]), embauché en 2015 en contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier d'entretien, coefficient 130, a été réengagé en 2016 et a bénéficié d'une formation 'technicien piscine' avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, situation caractéristique d'une discrimination à son encontre dès lors que M. [V] assurait les missions qu'elle assumait précédemment, la différence de qualification contractuelle des emplois étant inopérante au regard de la description conventionnelle des fonctions, qu'avec plus d'ancienneté, elle n'a jamais pu bénéficier de ces formations ni d'un passage en contrat à durée indéterminée, - 6 : l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, à la différence de son collègue précité, - 7 : une charge de travail trop importante, en exposant : > qu'elle est passée en saison, à temps de travail égal, de 15 locatifs en 2008 à 42 locatifs en 2016, que les décomptes de temps de travail produits par l'employeur ne sont pas fiables et ne concernent que l'année 2017, tronquée, > qu'il a fallu deux salariées (Mmes [H] et [I]) pour la remplacer pour la saison 2018, preuve de la charge de travail qui lui était imposée, > qu'elle ne bénéficiait d'aucune pause le samedi, jour d'arrivée des vacanciers, ainsi que l'indique M. [J] dans son attestation précitée (pièce 60), - 8 : l'absence d'information sur les garanties et le mécanisme de la prévoyance, - 9 : l'absence de prime pour l'année 2017, la prise en compte de son état de santé constituant une nouvelle discrimination et caractérisant un non-respect des droits d'un salarié dont le contrat n'est que suspendu par l'effet d'un arrêt de travail, sans qu'il y ait lieu à distinguer selon le type (durée déterminée ou durée indéterminée) du contrat. Il résulte des pièces versées aux débats : - que le fait n° 1 est établi, ainsi que jugé ci-dessus, - que le fait n° 2 est établi en sa matérialité, l'employeur reconnaissant l'existence d'une erreur sur les bulletins de salaire, - que le fait n° 3 est établi en sa matérialité, l'employeur reconnaissant l'existence d'une erreur 'par pure habitude' - que le fait n° 4 n'est pas établi, le coefficient 105 (dont Mme [B] ne sollicite pas la réévaluation) correspondant, selon la grille conventionnelle, à l'emploi, aux tâches et aux responsabilités pour lesquels elle a été recrutée (et ont été recrutées ses 'remplaçantes' en 2018 et 2019) et elle était employée, alors même qu'elle bénéficiait d'une rémunération supérieure aux minima conventionnels, prenant en compte son expérience, - que le fait n° 5 est établi en sa matérialité, l'employeur ne justifiant avoir proposé à la salariée aucune formation professionnelle, - que le fait n° 6 est établi en sa matérialité, l'employeur ne contestant pas ne pas avoir proposé à Mme [B] la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, - que le fait n° 7 n'est pas établi, étant considéré : > que Mme [B] n'allègue ni ne justifie avoir été contrainte de réaliser des heures supplémentaires, > que l'employeur justifie (pièces 9 et 10) que son poste n'a été, postérieurement à son arrêt de travail, occupé que par une seule salariée, > que l'employeur justifie également (pièce 11 et tableau inséré en page 10 de ses conclusions) d'une modulation des temps de travail prenant en compte le caractère saisonnier de l'activité, - que le fait n° 8 est établi, - que le fait n° 9 est établi, la pièce 13 de l'employeur (tableau des primes saisonnières versées à Mme [B] de 2008 à 2016) établissant l'existence d'un usage d'entreprise sur lequel Mme [B] soutient exactement que l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 23 mai 2017 doit demeurer sans incidence. Pris dans leur ensemble, les éléments dont la matérialité a ci-dessus été vérifiée, s'ils établissent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat, sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination et de harcèlement moral, étant considéré : - s'agissant de la situation de discrimination invoquée par Mme [B], que la situation de celle-ci, engagée en qualité de femme de toute main, première catégorie (dont la définition conventionnelle des fonctions est la suivante : chargée de l'entretien des sanitaires et de toute tâche d'entretien général de l'établissement) ne peut être comparée à celle de M. [V] recruté en qualité d'ouvrier d'entretien, troisième catégorie (dont la définition conventionnelle des fonctions est la suivante : assure tous travaux d'entretien, est responsable de la maintenance des installations, en assure la sécurité, sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire), - s'agissant de la situation de harcèlement moral dénoncée, que les faits ne constituent pas des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, - s'agissant de l'exécution déloyale des contrats de travail : > quant aux faits 2 et 3 : que l'employeur reconnaît l'existence d'une erreur sur les bulletins de salaire, tout en soutenant qu'il n'en est résulté aucun grief pour la salariée (dans la mesure où l'article 3-2-2 de la convention collective dispose que la condition d'ancienneté n'est pas requise s'il s'agit des suites ou conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle contractée durant l'exécution du contrat à caractère saisonnier) alors que la lecture a contrario de ce texte établit que les garanties dont s'agit sont subordonnées à une condition d'ancienneté de six mois pour les arrêts de travail non imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qu'il caractérise à l'évidence une négligence blâmable dans l'exécution des contrats, de même que la stipulation d'une période d'essai dont la salariée soutenant à juste titre qu'elle participe d'une exécution déloyale fragilisant sa situation professionnelle et sa confiance en elle-même, > quant à la formation professionnelle (fait n°5) que l'employeur ne justifie avoir proposé à la salariée aucune formation professionnelle alors qu'aux termes mêmes de l'article L6321-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, que l'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi et que l'absence de toute formation dispensée au profit du salarié ou organisée en sa faveur par l'employeur sur une longue période d'emploi cause un préjudice à ce salarié tant en termes d'adaptation à son poste de travail qu'en termes d'employabilité, > quant au fait n° 6 : que l'employeur n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme [B]. Compte-tenu de l'importance et de l'incidence des manquements avérés de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi des contrats, il convient de condamner la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € en réparation des préjudices moraux et socio-professionnels en résultant, outre la somme de 1 050,00 € brut au titre de la prime 2017 et celle de 105,00 € brut au titre des congés payés y afférents. IV - Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes subséquentes : Au soutien de sa demande et après rappel du droit positif, Mme [B] expose : - qu'elle occupe depuis 2008 un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise alors que la volonté des partenaires sociaux de la branche, matérialisée par un accord du 18 janvier 2012 sur la pérennisation de l'emploi est de développer l'emploi durable en contrat à durée indéterminée plutôt que les contrats à durée déterminée successifs et de transformer les CDD saisonniers en CDI, - qu'ainsi un salarié (M. [V]) recruté initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée a été engagé l'année suivante en contrat à durée indéterminée pour effectuer des missions qu'elle peut elle-même assumer, qu'elle a été ainsi victime d'une discrimination ayant entraîné l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée, de sorte que ce contrat à durée indéterminée est de droit, - que pendant les périodes interstitielles, elle était inscrite au chômage, attendant que l'employeur se manifeste pour reprendre son activité et subissant une perte conséquente de revenus, évaluée à deux mois de salaire par an, - que le contrat de travail doit dès lors être requalifié en contrat à durée indéterminée depuis 2008, que l'accident du travail a entraîné sa suspension, laquelle s'oppose à la rupture invoquée par l'employeur au terme convenu d'octobre 2017, - qu'elle est dès lors fondée à solliciter une indemnité de 20 000 € au titre de la requalification et des périodes interstitielles et le versement de ses salaires depuis mars 2020, consécutivement à la consolidation de son état fixée au 20 février 2020. La S.A.S. Camping de la Belle Henriette conclut au débouté de Mme [B] en soutenant : - que les CDD successifs ont été conclus conformément aux dispositions de l'article L1242-2 du code du travail, pour l'exécution de tâches temporaires revenant chaque année dans le cadre d'une activité qui n'est pas permanente tout au long de l'année, Mme [B] ne restant pas à disposition de l'employeur pendant les périodes d'inactivité de l'entreprise, - que Mme [B] n'a jamais sollicité la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, - que sa situation ne peut être comparée à celle de M. [V] qui n'a jamais occupé les mêmes fonctions qu'elle, chargé de l'entretien général du camping et des bâtiments, nécessitant des compétences physiques et techniques dont Mme [B] ne justifie pas. Sur ce, L'article L1242-2- 3° du code du travail prévoit la possibilité de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire pour des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En l'espèce, l'emploi occupé par Mme [B] correspond aux tâches visées par ce texte, liées à l'ouverture de l'établissement au public (en ce compris la préparation des installations et leur fermeture) et non une activité d'entretien et maintenance sur l'année civile complète et Mme [B] ne justifie pas être demeurée à la disposition de l'employeur pendant les périodes de fermeture du camping au public, Il convient dès lors de débouter Mme [B] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts 'pour requalification et périodes interstitielles', en constatation de la suspension du contrat de travail et en paiement de salaire depuis mars 2020. V - Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger que la rupture intervenue est constitutive d'un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée, de l'indemnité spécifique équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts à titre d'indemnisation de la rupture : Mme [B] sera déboutée de ces demandes, la rupture de la relation de travail, survenue au terme du dernier contrat à durée déterminée le 20 octobre 2017, ne pouvant être qualifiée de licenciement et ouvrir droit aux indemnisations prévues pour la rupture d'un contrat à durée indéterminée. VI - Sur les demandes accessoires : Il convient, compte-tenu des développements précédents : - d'ordonner la transmission de documents de fin de contrat mentionnant l'ancienneté exacte de Mme [B], sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte, - de dire que les sommes allouées à Mme [B] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette de la convocation devant le bureau de conciliation, pour celles ayant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision, pour celles de nature indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. L'équité commande d'allouer à Mme [B], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. La S.A.S. Camping de la Belle Henriette sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a 'laissé les dépens de première instance à la charge des parties'. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en date du 10 mai 2021, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [B] de sa demande en requalification des CDD en CDI et de ses demandes subséquentes formées tant à titre principal (en paiement de dommages-intérêts 'pour requalification et périodes interstitielles', en constatation de la suspension du contrat de travail et en paiement de salaire depuis mars 2020) qu'à titre subsidiaire (tendant à voir juger que la rupture intervenue est constitutive d'un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement doublée, de l'indemnité spécifique équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts à titre d'indemnisation de la rupture), Réformant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail, Condamne la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à payer à Mme [B] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, Condamne la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à payer à Mme [B] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements à son obligation d'exécution de bonne foi des contrats de travail et déboute Mme [B] de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur une prétendue situation de harcèlement moral et de discrimination, Condamne la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à payer à Mme [B] la somme de 1 050 € brut au titre de la prime 2017 outre 105,00 € brut au titre des congés payés y afférents, Ordonne la transmission de documents de fin de contrat mentionnant l'ancienneté exacte de Mme [B], Dit que les sommes allouées à Mme [B] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. Camping de la Belle Henriette de la convocation devant le bureau de conciliation, pour celles ayant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision, pour celles de nature indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamne la S.A.S. Camping de la Belle Henriette à payer à Mme [B], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne la S.A.S. Camping de la Belle Henriette aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c79f01612d969defff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel