Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7af01612d969defff4
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 4 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 450 N° RG 21/01839 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNF [J] C/ GCS ITINERAIRE SANTÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 1er janvier 1979 à [Localité 5] (79) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : GCS ITINERAIRE SANTÉ N° SIRET : 130 012 560 [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [L] [J] a été engagé par l'association Réseau Gérontologique de la [Localité 7] en qualité de coordonnateur de ce réseau d'aide au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, par contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée dit 'nouvelles embauches' du 19 décembre 2005. Par avenant du 14 février 2013, M. [J] a été nommé responsable d'entité. Par avenant du 27 mars 2014, M. [J] a été nommé directeur d'entité, emploi relevant de la catégorie H - coefficient 680 - statut cadre - de la convention collective de l'aide à domicile, accompagnement, soins et services. Courant 2018, dans le cadre de la création d'une plate-forme territoriale d'appui (P.T.A.) pour l'ensemble du département de la Vienne, l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine a décidé, à effet du 1er avril 2019, le regroupement des cinq réseaux gérontologiques existants par fusion-absorption des quatre associations de droit privé existantes (réseau gérontologique de la [Localité 7], réseau gérontologique du Pays Montmorillonnais, réseau gérontologique Lien de Vie et réseau gérontologique Val de Vonne) par le groupement de coopération sanitaire à gestion (GCS) Itinéraire Santé, établissement public qui gérait jusqu'alors le cinquième réseau gérontologique du Grand [Localité 6]. La création de la plate-forme territoriale d'appui a été réalisée dans le cadre d'une restructuration des réseaux existants en trois secteurs (Vienne Nord, Vienne Centre et Vienne Sud) placés chacun sous la responsabilité d'un 'animateur P.T.A.' dont les missions consistaient notamment, sous l'autorité du directeur du GCS, à communiquer et promouvoir la PTA auprès des professionnels du territoire, élaborer et faire vivre un programme d'animation territoriale articulé avec les priorités du projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine, collaborer avec les coordonnateurs des contrats locaux de santé et conseils locaux en santé mentale, encadrer et accompagner les équipes de proximité dans le changement des pratiques et dans leur travail quotidien. M. [J] s'est vu proposer par courrier du 7 mars 2019 un poste d'animateur PTA, relevant du statut des agents contractuels de droit public, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour une rémunération fixée par référence aux emplois et grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière, soit, sur la base de l'indice majoré 685 applicable, un total brut mensuel de 3 209,93 €, outre prime d'encadrement de 91,22 € brut. M. [J] ayant, par courrier du 13 mars 2019, décliné cette offre en exposant qu'elle entraînait une baisse de rémunération trop importante par rapport à sa rémunération actuelle, le GCS Itinéraire Santé a proposé, par courrier du 16 mars 2019, une compensation partielle de cette perte de salaire, à concurrence de 250 € brut mensuels. M. [J] a décliné cette proposition par courrier du 21 mars 2019, ainsi rédigé : Constatant que le poste de directeur de la PTA n'a pas été ouvert à candidature et qu'aucun poste ne correspondait à mon contrat de travail et mes compétences, j'ai postulé sur le seul poste proposé qui était celui d'animateur de territoire, dans le but de garder mon emploi au sein de la PTA. Néanmoins la proposition de rémunération qui m'est faite et que vous justifiez par souci d'équité avec les deux autres animateurs de territoire, reste au deçà de ma rémunération actuelle avec une perte proche de 10 % de mon salaire net. Je n'ai pas d'autre choix que de la refuser. M. [J] a réitéré son refus par courrier du 5 avril 2019, en réponse à une ultime proposition (formulée dans des termes identiques à la précédente) du 1er avril 2019. Le GCS Itinéraire Santé a notifié à M. [J] la rupture de son contrat de travail par une LRAR du 16 avril 2019 ainsi motivée : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la PTA de la Vienne confiée par l'ARS au GCS Itinéraire Santé, l'association Réseau Gérontologique de la [Localité 7] a fait l'objet d'une fusion-absorption par le GCS. Cette opération a entraîné le transfert définitif et de plein droit de votre contrat de travail vers le GCS. Conformément à l'article L1224-3 du code du travail, le GCS vous a proposé par courrier du 1er avril 2019 un contrat de droit public à durée indéterminée, correspondant à un poste à temps complet d'animateur PTA de la Vienne avec une rémunération intégrant le maximum de compensation financière que le GCS peut faire tout en respectant le cadre des emplois et des grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière ainsi que les moyens financiers alloués par l'ARS. Par courrier du 5 avril 2019, vous avez expressément refusé le contrat de droit public qui vous était proposé. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L1224-3 du code du travail, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail, reposant sur votre refus du contrat de droit public proposé. Par requête reçue le 22 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en contestation de la rupture de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités. Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et débouté le GCS de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. M. [J] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 11 juin 2021. A l'audience du 10 mai 2023, l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023 a été révoquée, à la demande des parties, et la clôture de l'instruction a été prononcée avant l'ouverture des débats. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [J] demande à la cour, infirmant le jugement entrepris : - de juger que la rupture du contrat intervenue le 16 avril 2019 est illicite et s'analyse en licenciement sans cause réelle et de condamner le GCS Itinéraire Santé à lui payer la somme de 49 000 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, - de juger que le G.C.S. Itinéraire Santé a fait preuve de déloyauté contractuelle à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses préjudices moral et psychologique, - de juger que le G.C.S. Itinéraire Santé n'a pas respecté l'obligation attachée à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, - de juger que le G.C.S. Itinéraire Santé a été défaillant dans la remise de l'attestation Pôle Emploi et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, - de condamner le G.C.S. Itinéraire Santé à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., - d'ordonner la remise de l'attestation d'emploi et du dernier bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification, - de prononcer l'application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge, avec anatocisme, - de condamner le G.C.S. Itinéraire Santé aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2023, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, le G.C.S. Itinéraire Santé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. MOTIFS I - Sur la contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes : M. [J] soutient en substance, au visa de l'article L1224-3 du code du travail : - que dans le cadre de la fusion-absorption, aucun des postes proposés n'était équivalent à celui par lui occupé au sein du réseau gérontologique de la [Localité 7] et qu'il a été contraint de postuler sur un poste entraînant une rétrogradation, en termes fonctionnels et salariaux, - que le contrat qui lui a été proposé ne respectait pas les dispositions de l'article L1224-3 du code du travail qui imposent le maintien des fonctions, du statut et de la rémunération contractuels : > que les fonctions de direction, management et représentation qu'il occupait en qualité de directeur d'entité étaient comparables à celles de l'ancien directeur du réseau gérontologique Ville-Hôpital du Grand [Localité 6] devenu, par modification de son statut juridique, le G.C.S. Itinéraire Santé et sont ouvertes aux personnes possédant, comme lui, le CAFDES et qu'il s'agit d'un poste équivalent à celui de cadre supérieur de santé, selon la grille indiciaire de la fonction publique et la fiche de poste de son directeur (pièce 28) > que le poste d'animateur PTA correspond à un niveau inférieur d'attaché d'administration hospitalière et engendre une perte des missions et responsabilités attachées à un poste de direction (en l'espèce participation à la définition stratégique de l'entité avec le conseil d'administration, management, gestion des ressources humaines, financières et budgétaires) - que compte-tenu de ses diplômes, compétences et expérience, il aurait dû se voir proposer un poste de direction, statut cadre de la fonction publique hospitalière : - qu'il conteste la légalité de la désignation d'un seul des directeurs des réseaux qui ont fusionné en qualité de directeur, statut cadre, dès lors : * que chacun des directeurs des entités préexistantes à la fusion était au même niveau hiérarchique que les autres et qu'un compte-rendu de réunion des réseaux de la Vienne du 13 juillet 2018 (pièce 32) précise que les responsables des 4 autres réseaux ont vocation à participer à la gouvernance d'Itinéraire Santé, porteur de la PTA, * que le directeur du G.C.S. Itinéraire Santé portant le réseau gérontologique Ville-Hôpital est devenu directeur d'Itinéraire Santé, nouvelle structure issue de la fusion des 5 réseaux et qu'il a été décidé du maintien d'un seul poste de cadre dirigeant qui a été attribué, sans sélection équitable, au directeur de l'un des réseaux, inégalité évidente, non justifiée par des éléments objectifs, * qu'il avait cependant les mêmes compétences que le directeur en place et occupait des fonctions similaires, * que, compte-tenu de la métamorphose des structures par cette fusion, le poste de directeur aurait dû être ouvert à la candidature comme les autres postes et qu'en toute hypothèse, l'organigramme prévu et les missions envisagées pour les trois territoires de proximité créés dans le cadre de la PTA permettaient de lui attribuer des fonctions de direction, voire de direction adjointe sur l'entité sur laquelle il devait intervenir et de prétendre à des responsabilités et une rémunération supérieures, sa rétrogradation n'étant pas inévitable, étant considéré que lorsqu'un emploi est déjà occupé, il appartient à l'établissement de rechercher si des fonctions en rapport avec les qualifications du salarié peuvent lui être confiées, ce que le G.C.S. Itinéraire Santé ne prouve pas, - que la proposition de contrat présentée par le G.C.S. Itinéraire Santé est contraire aux dispositions de l'article L1224-3 du code du travail : > que ce texte n'autorise pas la personne publique à proposer aux salariés 'repris' une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait un niveau de responsabilité et de qualification équivalente à celle des agents en fonction dans l'organisme à la date du transfert, > qu'en l'espèce, sa perte mensuelle nette de rémunération s'établissait à 434,68 €, > que l'argument tiré d'une prétendue sur-rémunération par rapport à la grille prévue par la convention collective est inopérant, rien n'empêchant l'employeur d'aller au-delà de celle-ci, ce qui a été décidé à son égard, compte-tenu de ses compétences et des fonctions par lui exercées, > que le G.C.S. Itinéraire Santé ne rapporte pas la preuve de la limitation par lui invoquée en termes de rémunération étant considéré que s'il s'était vu attribuer un poste de directeur adjoint, c'est une autre grille indiciaire qui aurait été appliquée ce qui aurait permis un maintien de sa rémunération contractuelle laquelle doit être appréciée sur la base de la rémunération perçue sur une année complète, > que selon la grille indiciaire de l'attaché d'administration hospitalière qu'a prétendu appliquer le G.C.S. Itinéraire Santé (pièce 15-1) un ajustement supplémentaire, pour une personne comptant plus de 14 ans d'ancienneté et des diplômes et compétences lui permettant de diriger une structure, aurait pu réduire sensiblement la perte de revenus, notamment par placement dans la catégorie 'hors classe' avec 'échelon spécial', dans la catégorie 'hors caisse' avec indice majoré 830 ou simplement dans la catégorie AAH avec application de l'indice majoré maximum de 798 et en toute hypothèse de lui attribuer le grade d'attaché d'administration hors classe, ou non, avec une prime plus élevée que celle proposée, - que le G.C.S. Itinéraire Santé n'a pas respecté les clauses substantielles de son contrat de travail initial, que cadre directeur d'entité, il s'est vu proposer un poste ne correspondant pas à des fonctions de direction ni à un statut cadre, pour un salaire très inférieur au précédent alors que la classification de cadre existe en matière de fonction publique hospitalière et a été appliquée à son homologue du réseau Grand [Localité 6], de sorte que la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le G.C.S. Itinéraire Santé conclut au débouté de M. [J] en soutenant en substance : - que l'article L1224-3 du code du travail impose à la personne publique de proposer des contrats de droit public au salarié transféré, soumis aux grilles de la fonction publique qui s'imposent à elle et qu'elle doit proposer un contrat aussi proche que possible de celui dont était titulaire le salarié transféré, - qu'ainsi la personne publique doit rechercher s'il existe en son sein des fonctions en rapport avec les qualifications et l'expérience du salarié et fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions exercées et en conformité avec les grilles de rémunération des agents publics, la reprise de la rémunération antérieure n'étant légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative de fixer en tenant compte notamment des fonctions occupées par l'agent, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues, - que si l'employeur public n'est pas en mesure de proposer au salarié un emploi ou des fonctions identiques, il doit néanmoins lui proposer des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience, - que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier la conformité de la rémunération proposée au salarié avec les grilles de la fonction publique, cette compétence appartenant à la juridiction administrative, mais qu'il doit apprécier l'effort de reclassement mené par la personne publique en tenant compte des contraintes liées aux grilles de rémunération des agents publics, - que les établissements publics peuvent instaurer une prime au titre de la reprise du personnel afin de limiter les disparités de rémunération entre les contrats de droit privé et les contrats de droit public, lorsqu'il n'est pas possible de maintenir à l'identique la rémunération du salarié transféré, - s'agissant du poste de directeur de la structure gérant la PTA : que M. [J] ne pouvait prétendre au poste de directeur du G.C.S. Itinéraire Santé dès lors que le regroupement opéré dans le cadre de la création de la PTA n'a pas entraîné la création d'une nouvelle structure dont il eût fallu désigner le directeur, mais l'absorption des quatre associations gérontologiques de droit privé existantes par le G.C.S. Itinéraire Santé déjà doté d'un directeur dont le poste ne pouvait faire l'objet d'un appel à candidature, - s'agissant du poste proposé : > que l'article L1224-3 du code du travail n'interdit pas à l'établissement public de proposer un emploi différent de celui occupé dans l'entité d'origine, le reclassement devant s'opérer sur les postes existants en privilégiant les postes les plus comparables à l'emploi d'origine et qu'en l'espèce il n'existait pas de poste de directeur sur lequel un repositionnement aurait été possible, > que le poste le plus comparable à l'emploi précédent de M. [J] était celui d'animateur PTA, lui permettant d'occuper des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience et les fonctions qu'il occupait précédemment limitées à un public (plus de 75 ans) et un territoire restreint, > que l'obligation de reprendre dans le contrat proposé les clauses substantielles du contrat précédent ne vaut que sous réserve des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique qui accueille le salarié de droit privé, > que l'emploi d'animateur PTA obéit en droit public aux caractéristiques retenues par lui, notamment à l'indice attaché d'administration hospitalière qui relève de la catégorie A de la fonction publique, correspondant au statut cadre (décret 2001-1207 du 19 décembre 2001, pièce 15) - s'agissant de la baisse de rémunération : > qu'il a garanti, au moyen d'un mécanisme de droit public l'autorisant à verser une prime complémentaire, une rémunération nette proche de la rémunération nette de base perçue précédemment par M. [J], > qu'il ne pouvait compenser totalement la différence en raison des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique auxquelles elle doit se soumettre et ne permettant pas d'octroyer à un agent une rémunération manifestement excessive par rapport aux autres, > qu'en outre la rémunération de M. [J] était surévaluée (indice 720 de la convention collective alors que disposant de 13 ans d'ancienneté dans un établissement de moins de 10 salariés), il n'aurait pas dû être classé à un indice supérieur à 670 > qu'il n'y a pas lieu de raisonner par référence à la rémunération d'un poste de directeur qui n'était pas disponible, > qu'a été appliqué l'échelon maximal auquel pouvait prétendre M. [J] dans la grille AAH compte-tenu de son ancienneté de ses diplômes et de l'indice le plus élevé dans cet échelon, outre une indemnité complémentaire, > que la rémunération proposée à M. [J] (3 551,16 € brut) était la plus élevée des animateurs PTA et la 2ème de l'établissement après celle du directeur (3 676,56 € brut) - qu'en définitive, elle a fait une offre de contrat de droit public régulière à M. [J] dont le refus a justifié la rupture du contrat de travail qui ne peut lui être imputée. SUR CE, L'article L1224-3 du code du travail dispose : - que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, - que sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération, - que les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil, - qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit et que la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. En l'espèce M. [J] soutient que le G.C.S. Itinéraire Santé n'a pas respecté les obligations pesant sur lui en application de ce texte, s'agissant tant de l'emploi proposé que de la rémunération offerte. 1 - S'agissant de l'emploi, il fait grief au G.C.S. Itinéraire Santé de ne pas lui avoir proposé le poste de directeur de ses services et/ou un poste, à créer, de directeur adjoint sur l'entité Sud-Vienne issue de la fusion-absorption, toutes fonctions auxquelles il pouvait prétendre, compte-tenu de sa formation, de ses compétences et de son expérience alors que le poste effectivement proposé le dépossédait des fonctions de direction dont il était investi au sein de l'association réseau gérontologique de la [Localité 7]. Il doit cependant être considéré : - s'agissant du poste de directeur du G.C.S. Itinéraire Santé : qu'il était nécessairement exclu du périmètre de recherche de reclassement, la création de la plate-forme territoriale d'appui étant intervenue, non dans le cadre d'une 'simple' fusion des entités existantes et de la création subséquente d'une nouvelle entité dont le directeur eût été à désigner, mais par fusion-absorption des quatre associations de droit privé existantes par le G.C.S. Itinéraire Santé, déjà doté d'un directeur dont le poste ne pouvait et ne devait pas faire l'objet d'un appel à candidature dans le cadre de cette restructuration, - s'agissant de la création de postes de directeur adjoint en charge de chacune des subdivisions territoriales issues de la restructuration : qu'elle eût été contraire à l'économie même de la création de la plate-forme territoriale d'appui ayant pour motifs et buts de poursuivre une logique de simplification et d'amélioration de l'offre existante (cf. traité de fusion-absorption, pièce 29 de l'appelant), notamment par transfert et centralisation des fonctions de direction et d'encadrement auprès du G.C.S. Itinéraire Santé (cf. organigramme de la PTA de la Vienne au 31 décembre 2019, pièce 11 de l'intimée), - s'agissant du poste d'animateur P.T.A. proposé à M. [J] : que s'il ne comprend pas les fonctions de direction d'entité qu'il occupait au sein du réseau gérontologique de la [Localité 7] et entraîne également un déclassement hiérarchique (l'animateur PTA étant rattaché hiérarchiquement au directeur du G.C.S. Itinéraire Santé) il apparaît cependant comme le plus proche, parmi les emplois disponibles au sein du G.C.S. Itinéraire Santé, des fonctions et responsabilités qui étaient précédemment les siennes (cf. fiches de poste animateur PTA et directeur d'entité, pièces 13 et 19 de l'appelant, organigramme de la PTA 68, pièce 11 de l'intimé). M. [J] sera en conséquence débouté de ce chef de contestation de la rupture de son contrat de travail. 2 - S'agissant de la rémunération, M. [J] expose que le salaire proposé, par référence à la rémunération d'un attaché principal d'administration hospitalière, indice 685 de la grille indiciaire (pièce 15-1) est inférieur de plusieurs centaines d'euros à celui qu'il percevait en qualité de directeur du réseau gérontologique de la [Localité 7], situation traduisant le manquement du G.C.S. Itinéraire Santé à son obligation de maintien des clauses substantielles du contrat alors que rien ne l'empêchait de lui proposer un salaire supérieur compte-tenu de ses compétences et de son expérience. Il convient cependant de considérer : - que si la personne publique reprenant l'activité ne peut pas baisser la rémunération des salariés 'repris' au seul motif qu'elle dépasse, à niveau de responsabilité et de qualification équivalent, celle des agents en fonction dans l'organisme d'accueil, tel n'est pas le cas lorsque comme en l'espèce, la rémunération perçue par le salarié dans le cadre de la relation de droit privé correspondait à un emploi de niveau supérieur à celui (légitimement ainsi qu'il a été ci-dessus jugé) proposé dans le cadre de la reprise, - que le G.C.S. Itinéraire Santé était ainsi fondé à proposer à M. [J], sauf à créer une disparité injustifiable à l'égard des agents de droit public exerçant des fonctions similaires, une rémunération par référence à la grille indiciaire applicable aux attachés principaux d'administration, à l'indice correspondant à son ancienneté dans l'emploi, avec prise en compte du temps de service au sein de son précédent employeur. M. [J] sera en conséquence débouté de ce chef de contestation. La rupture du contrat de travail ne pouvant dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi. II - Sur la demande indemnitaire pour déloyauté contractuelle : Compte-tenu de la reconnaissance de la validité de la proposition de poste formulée par le G.C.S. Itinéraire Santé et à défaut de preuve de tout autre manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, M. [J] sera également débouté de ce chef de demande. III - Sur la demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise : L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. En l'espèce, M. [J] expose que si la lettre de rupture du contrat de travail mentionnait bien ses droits en termes de portabilité, il a néanmoins été radié immédiatement de la couverture et qu'il n'a obtenu régularisation que le 7 juin 2019, qu'il appartenait au G.C.S. Itinéraire Santé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la portabilité pour laquelle il avait cotisé et qu'il a de ce fait subi un préjudice moral accentué par un préjudice financier puisqu'il a dû avancer des frais jusqu'à la régularisation. Le G.C.S. Itinéraire Santé conclut au débouté de M. [J] en exposant : - qu'il a adressé à l'organisme de prévoyance dès le 17 avril 2019 la liste des salariés transférés devant être radiés de leur ancien contrat pour intégrer le nouveau et celle des salariés non transférés, dont M. [J], conservant le bénéfice de leur ancien contrat et que la mutuelle a commis une erreur en procédant à sa radiation, - que sur demande de M. [J], il a fait le nécessaire auprès de la mutuelle pour obtenir une régularisation, - que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. SUR CE, Le G.C.S. Itinéraire Santé justifie (mail du 17 avril 2019, pièce 16) avoir transmis à l'organisme de prévoyance la liste des salariés (dont M. [J]) dont les contrats de travail ont été rompus et devant rester sous le régime auquel avait adhéré leur ancien employeur et il n'est pas contesté que sur courrier officiel de son conseil du 7 juin 2019 (pièce 33 de l'appelant) faisant suite à un courrier d'alerte de M. [J] du 15 mai 2019 (pièce 18 de l'appelant) dont le G.C.S. Itinéraire Santé ne conteste pas la réception, le G.C.S. Itinéraire Santé a pris les mesures nécessaires pour qu'il soit procédé à la régularisation de la situation. Si l'erreur initiale commise par l'organisme de prévoyance/mutuelle ne peut être imputée au G.C.S. Itinéraire Santé qui justifie lui avoir communiqué les éléments nécessaires à assurer la portabilité de la couverture, force est de constater que ce n'est que sur courrier officiel du conseil de M. [J] que l'ancien employeur a réagi, laissant sans réponse la réclamation - justifiée - de M. [J]. Ce retard injustifié dans la prise en compte de la réclamation de M. [J], s'il n'est pas justifié qu'il lui a causé un préjudice matériel, lui a en revanche causé un préjudice moral certain, résultant du constat de l'absence de prise en compte de sa réclamation, qui sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 200 €, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande. IV - Sur la demande indemnitaire au titre d'une remise tardive et erronée de l'attestation Pôle Emploi : M. [J] expose : - que le G.C.S. Itinéraire Santé n'a pas rempli de manière correcte l'attestation destinée à Pôle Emploi, ce qui l'a contraint à des démarches administratives auprès de celui-ci, - qu'outre l'aspect éventuellement financier en termes de retard de prise en charge, cette situation est très pénible moralement, - que le conseil de prud'hommes a omis de statuer de ce chef. A l'appui de sa demande, il produit : - l'attestation litigieuse (pièce 38), - un mail adressé à son conseil le 27 septembre 2019 (pièce 39), ainsi rédigé : Je reviens vers vous suite à la discussion de mon indemnisation Pôle Emploi. Je viens d'avoir par téléphone la conseillère Pôle Emploi. Le dossier a eu du mal à être traité puisque l'attestation était mal renseignée. En effet dans l'encart gris, il a été coché par l'employeur qu'il y avait une convention de gestion (en plus sans numéro) alors qu'il s'agit d'une adhésion à titre irrévocable. Pôle Emploi va procéder au calcul et au règlement des indemnisations mais il a fallu un temps fou pour comprendre ce qui n'allait pas. Aussi la conseillère n'a jamais réussi à avoir le directeur du G.C.S. Itinéraire Santé. Le G.C.S. Itinéraire Santé conclut au débouté de M. [J] en exposant qu'il n'a commis aucune erreur ni n'a remis tardivement l'attestation à M. [J] mais que Pôle Emploi s'est mépris sur la situation résultant de sa qualité d'établissement public, traitant les salariés concernés comme des agents publics alors qu'ils étaient titulaires de contrats de droit privé et qu'il est intervenu directement auprès de Pôle Emploi pour débloquer la situation, en ajoutant que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice indemnisable. A l'appui de ses dires, il produit un message de son directeur daté du 3 septembre 2019: 'je vous remercie de voir avec Pôle Emploi afin qu'ils intègrent bien que le G.C.S. de droit public n'est pas une fonction publique et que nous cotisons à une assurance chômage justifiant qu'ils lui versent son chômage. Il faut que la situation soit réglée au plus vite. S'il s'agit toujours de la même problématique, merci de faire le nécessaire pour qu'elle soit définitivement comprise par Pôle Emploi car les mêmes faits risquent de se produire pour M. [J]...' SUR CE, La lecture des motifs du jugement permet de constater que les premiers juges ont effectivement statué, par des motifs identiques à ceux retenus concernant la demande indemnitaire relative à la portabilité de la mutuelle, sur ce chef de demande (page 5, paragraphe 2). L'existence d'une erreur du G.C.S. Itinéraire Santé dans l'établissement de l'attestation Pôle Emploi n'est pas établie au regard des pièces versées aux débats (dont aucune n'émane de cet organisme même) non plus que celle d'un retard de l'employeur dans la prise en compte de la situation ni celle d'un préjudice effectif indemnisable, faute de démonstration d'un retard dans la perception des allocations correspondantes et/ou d'un quelconque préjudice moral en résultant. M. [J] sera en conséquence débouté de ce chef de demande. V- Sur les demandes accessoires : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel que de ceux exposés en première instance (le jugement déféré étant confirmé de ce chef). Le G.C.S. Itinéraire Santé sera condamné aux dépens d'appel et de première instance (le jugement déféré étant complété en ce qu'il n'a pas statué de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 17 mai 2021, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise, Statuant à nouveau de ce chef, condamne le G.C.S. Itinéraire Santé à payer à M. [J] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations en matière de portabilité de la mutuelle et de la prévoyance d'entreprise, Ajoutant au jugement déféré : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel, - Condamne le G.C.S. Itinéraire Santé aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L1224-3 du code du travailarticle 700 du C.P.C.article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permetarticle L1224-3 du code du travail disposearticle L1224-3 du code du travail impose à la personarticle L1224-3 du code du travail qui imposent le maarticle 700 du C.P.C. en faveur de larticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7af01612d969defff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel