Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7af01612d969defff6
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 96 121 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 451 N° RG 21/01917 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJTO [B] C/ S.A.S. YVELINES SERVICES PLUS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes APPELANT : Monsieur [L] [B] né le 13 mai 1959 à [Localité 8] (44) [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES INTIMÉE : S.A.S. YVELINES SERVICES PLUS N° SIRET : 402 953 244 [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Nicolas FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Estelle Huguel, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant: Madame Valérie COLLET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée de 'chantier' signé le 5 décembre 2017, la SAS Yvelines Services Plus a engagé M. [L] [B], à compter du 1er janvier 2018, en qualité de superviseur séjour sur le chantier du FDAI de [Localité 7] (17). Par courrier du 16 septembre 2019, la société Yvelines Services Plus a convoqué M. [B] le 25 septembre 2019 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement pour fin de chantier. Le 30 septembre 2019, la société Yvelines Services Plus a notifié à M. [B] son licenciement pour fin de chantier. Par requête reçue le 8 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une contestation du bien fondé de son licenciement et d'une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [B] par la société Yvelines Services Plus était fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [B] de ses demandes, - condamné M. [B] aux dépens et à payer à la société Yvelines Services Plus la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel, le 18 juin 2021, par voie électronique, de tous les chefs du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023. Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - condamner la société Yvelines Services Plus à lui payer la somme de 13.846 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Yvelines Services Plus à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il se fonde sur les articles L.1223-8, L.1223-9 et L.1236-8 du code du travail pour faire valoir que le motif du licenciement indiqué dans la lettre de licenciement est la fin de ses prestations et non pas la fin du chantier. Il insiste sur le fait que la fin de chantier n'est pas l'achèvement des tâches, que seul l'achèvement du chantier peut constituer la cause du licenciement et que tant que le chantier n'est pas terminé, le salarié ne peut pas être licencié même si sa mission est terminée. Il ajoute que des stagiaires étaient toujours présents sur le site de [Localité 7] après le 31 décembre 2019 ainsi que son collègue, M. [U] [J], recruté en qualité de superviseur de séjour à compter du 1er janvier 2018, dont le contrat a pris fin le 3 septembre 2020. Il souligne qu'il n'a jamais été fait mention qu'il serait affecté à un groupe de stagiaires différent de celui de M. [J], affirmant que les stagiaires étaient encadrés indifféremment par l'un ou l'autre. Il considère que la société Yvelines Services Plus a manqué à son obligation de reclassement puisque de nouvelles embauches ont eu lieu postérieurement au 31 décembre 2019. Il indique que compte tenu de son préavis, son contrat a pris fin le 31 décembre 2019, qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'au 31 mai 2021 et qu'il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juin 2021 en raison de problèmes de santé. Il ajoute qu'il s'est retrouvé en difficultés financières pour le règlement de prêts du fait de son licenciement anticipé. Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Yvelines Services Plus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts soit limitée à la somme de 3.961,21 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des textes et des faits en retenant que le licenciement de M. [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle explique que la notion de chantier visée par la convention collective s'entend de tout travail commandé à une société d'ingénierie par son client, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la persévérance ou de l'arrêt de cette activité au sein du client de la société d'ingénierie. Elle indique que selon l'article 2 de l'avenant n°11 du 8 juillet 1993 de la convention collective applicable, le licenciement pour fin de chantier suppose la réunion de deux conditions : l'achèvement des tâches confiées au salarié et l'impossibilité de réemployer le salarié. Elle considère que le contrat de travail peut donc être rompu lorsque le chantier est terminé mais également lorsqu'il n'est pas terminé mais que les tâches confiées au salarié ont pris fin. Elle explique que dans le cas de M. [B], le client avait expressément indiqué que la fin de la mission qui lui était confiée interviendrait fin décembre 2019. Elle ajoute qu'aucune embauche n'a eu lieu ensuite ce qui établit, selon elle, l'impossibilité de réemployer M. [B]. Elle précise que M. [J] était affecté à un groupe de stagiaires distinct du groupe de M. [B]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [B] ne justifie d'aucun motif pour qu'il ne soit pas fait application du barème Macron, rappelant que le salarié avait un an d'ancienneté à la date de la notification du licenciement de sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnisation comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut mensuel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.1223-8 du code du travail : ' Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.' L'article L.1223-9 du même code précise : 'La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.' L'article L.1236-8 du même code dispose que : ' La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.' Il résulte de ces dispositions que le licenciement est justifié si le chantier est effectivement terminé ou si les tâches confiées au salarié sont terminées, ce qui peut survenir avant que le chantier dans son ensemble soit achevé. Cependant, si les tâches pour lesquelles le salarié a été engagé se poursuivent, le chantier ne peut être considéré comme étant achevé de sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. De même, la résiliation de la mission confiée à l'employeur par son client ne constitue pas une fin de chantier justifiant la rupture du contrat. L'avenant n° 11, à la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987, du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie prévoit en son article 2 que : 'Il peut être mis fin au contrat de travail à l'issue de la mission sur le chantier. Le licenciement pour fin de chantier est applicable dans les cas suivants : - licenciements de personnes dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers ; - licenciements de personnes engagées sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ; - licenciements de personnes qui, quelle que soit leur ancienneté, ont refusé, à l'achèvement d'un chantier, l'offre faite par écrit d'être occupées sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, dans les conditions conventionnelles applicables à l'entreprise. En cas de licenciement du salarié, un préavis est dû conformément aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La lettre de licenciement devra mentionner les possibilités d'accès au dispositif de formation institué par l'article 4 du présent accord. Dans tous les cas, les salariés détachés sur des chantiers en France ou à l'étranger bénéficient de plein droit des dispositions conventionnelles.' En application des dispositions de l'avenant précité, le contrat de fin de chantier prend fin lorsque les tâches confiées au salarié sont achevées et qu'il n'a pas été possible de procéder au réemploi du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 septembre 2019 est ainsi libellée : 'Monsieur [B], [...] Vous avez été embauché par contrat en date du 01/01/2018 en qualité de superviseur de séjour au sein de la base aérienne 721 situé à [Localité 7]. Notre client nous a notifié la demande de fin des prestations que vous effectuiez sur ce chantier. Nous ne disposons pas de travaux sur d'autres chantiers confiés à notre entreprise par ses clients de nature à assurer votre reclassement dans les compétences qui sont les vôtres. Nous sommes donc dans l'impossibilité d'assurer votre réemploi à l'issue de l'achèvement des tâches qui vous avaient été confiées sur le chantier référencé ci-dessus, et contraints de procéder à la rupture de votre contrat, conformément aux stipulations de l'article 2 de l'avenant n°11 de la convention collective applicable relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie. Votre préavis, d'une durée de trois mois, commencera à la date de la première présentation de cette lettre. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui vous sera rémunéré aux dates d'échéance de paie normales.' Le motif invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de M. [B] est donc celui relatif à l'achèvement des tâches confiées au salarié sur le chantier de [Localité 7]. Aux termes de son contrat de travail, M. [B] a été engagé en qualité de superviseur de séjour avec pour missions de : '- Assister des stagiaires étrangers non francophones durant leur séjour en France pour les opérations de la vie quotidienne personnels et professionnelles, - interprétariat, - transporter des stagiaires supervisés', au sein du chantier du FDAI de [Localité 7]. Cependant, c'est tout à fait vainement que la société Yvelines Services Plus soutient que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que pour justifier du motif invoqué dans la lettre de licenciement elle ne produit qu'un mail de M. [H] [A], salarié de Dassault-Aviation, du 19 septembre 2019, adressé à M. [X] [R], salarié de la société Yvelines Services Plus, mentionnant en objet 'Fin de Mission pour F. [B]' et indiquant 'Bonjour [X], je te confirme que la fin de mission de [L] [B] est fixée à fin décembre 2019. Bien cordialement. [H]'. Ce courriel démontre simplement que le client a décidé unilatéralement de mettre un terme à la mission confiée à M. [B] à la fin du mois de décembre 2019 sans pour autant qu'il soit justifié que les tâches confiées au salarié étaient réellement achevées. L'employeur échoue à rapporter cette preuve d'autant plus que M. [B] indique, sans être contredit, que M. [U] [J] était également employé comme superviseur de séjour. La société Yvelines Services Plus reconnaît dans ses écritures que M. [J] travaillait pour le même client que M. [B] et sur le même lieu mais allègue, sans produire le moindre justificatif en ce sens, que M. [J] n'était pas affecté sur le même chantier que M. [B] au motif, non démontré, qu'il encadrait un autre groupe de stagiaires. En outre, le registre du personnel fait apparaître que M. [J] a été embauché du 1er janvier 2018 au 3 septembre 2020 dans le cadre d'un 'CIC', c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée de chantier. Or, la société Yvelines Services Plus a produit uniquement un contrat de travail à durée déterminée conclu avec M. [J] pour une période antérieure au 1er janvier 2018, ce qui ne permet pas de vérifier que le salarié était affecté à un autre chantier que celui de M. [B]. C'est de manière totalement inopérante que l'employeur expose qu'aucun autre contrat n'a été conclu avec M. [J] alors que : - le registre du personnel renseigné uniquement par l'employeur fait référence à un 'CIC' pour M. [J] à effet au 1er janvier 2018 comme pour M. [B], - la société Yvelines Services Plus se contente d'alléguer sans produire la moindre pièce que le logiciel n'autorisait pas de mentionner une date d'entrée dans la société antérieure au 1er janvier 2018, - M. [B] produit un mail du 6 décembre 2017 qu'il a reçu de M. [C] [D], salarié de la société Yvelines Services Plus, et qui a été adressé également à M. [U] [J], M. [S] [E] et M. [Z] [P] dans lequel il est indiqué 'Cette réunion aura lieu à 11h à [Localité 6] ([5]) et sera suivie d'un déjeuner que nous prendrons ensemble. De plus vos contrats de travail vous seront explicités et soumis à la signature', - le registre du personnel mentionne une entrée de M. [B], de M. [P], de M. [E] le 1er janvier 2018 dans le cadre d'un 'CIC', étant précisé que l'employeur produit également le contrat de chantier de M. [E] à compter du 1er janvier 2018, L'ensemble de ces éléments permettant de considérer que M. [J] bénéficiait également d'un contrat de chantier à compter du 1er janvier 2018 auquel il a été mis fin le 3 septembre 2020 et ce sans qu'il ne soit démontré par l'employeur qu'il était affecté sur un chantier distinct de celui de M. [B]. Il s'avère donc qu'en l'absence de preuve d'un chantier distinct, il a été mis fin au contrat de M. [B] alors que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas achevées puisque M. [J] a continué à travailler jusqu'au 3 septembre 2020. Par conséquent, l'employeur échoue à rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement de sorte que la cour considère que le licenciement de M. [B] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, ayant un an d'ancienneté, licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi . Au cas particulier, M. [B] qui ne soutient aucun moyen opérant permettant d'écarter l'application du barème d'indemnisation, avait un an d'ancienneté à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Compte tenu de son âge lors de la rupture du contrat (60 ans), de son salaire mensuel brut (3.961,21 euros en moyenne), du fait qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et a perçu l'allocation de retour à l'emploi, il est justifié de lui allouer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société Yvelines Services Plus étant condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil. La société Yvelines Services Plus qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [B] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de l'instance. En conséquence, la société Yvelines Services Plus est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Déclare le licenciement de M. [L] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Yvelines Services Plus à payer à M. [L] [B] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la SAS Yvelines Services Plus aux dépens d'appel et de première instance, Condamne la SAS Yvelines Services Plus à payer à M. [L] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Yvelines Services Plus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article L.1235-3 du code du travailarticle L.1223-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et est déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7af01612d969defff6
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- Texte intégral
- Résumé officiel