Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7bf01612d969defff8
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 77 629 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 452 N° RG 21/01936 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJUS [P] C/ S.A.S. LANIDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [S] [P] né le 12 décembre 1972 à [Localité 2] (17) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : S.A.S. LANIDIS N° SIRET : 353 682 560 [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant: Madame Valérie COLLET, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 décembre 2017, la SAS Lanidis a engagé M. [S] [P] en qualité de manager de rayon charcuterie II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6. Par courrier du 13 mars 2019, la société Lanidis a convoqué le 25 mars 2019 M. [P] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Le même jour, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 1er avril 2019, la société Lanidis a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave en lui reprochant un abandon de poste. Contestant son licenciement, M. [P] a, par requête reçue le 5 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités subséquentes. Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [P] de ses demandes, - débouté la société Lanidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] aux dépens. M. [P] a interjeté appel, le 22 juin 2021, par voie électronique du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Lanidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2023. Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : '- prononcer sans cause réelle ni sérieuse et nul le licenciement de M. [P] En conséquence, - condamner la société Lanidis à lui verser les sommes suivantes : * 4.658,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 465,83 euros au titre des congés payés afférents, * 776,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.425,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 142,56 euros au titre des congés payés afférents, * 23.291,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement nul et sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société Lanidis à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre 3.000 euros en cause d'appel, - condamner la société Lanidis aux entiers dépens et à l'intégralité des frais d'exécution à intervenir, - débouter la société Lanidis de l'ensemble de ses demandes.' Il soutient qu'il n'a absolument pas abandonné son pote de travail. Il explique qu'il a quitté son emploi précipitamment à la suite d'une crise réactionnelle à un état dépressif pathologique pour lequel il faisait l'objet d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux lourd. Il prétend que son employeur n'ignorait pas la situation puisqu'il avait été en arrêt de travail au début du mois de février 2019. Il ajoute que la société Lanidis était également au courant de son arrêt maladie du 13 mars 2019. Il insiste sur le fait que lors de l'entretien préalable, il a confirmé cette situation. Il estime que le motif de son licenciement est dénué de toute réalité. Il conteste le contenu des attestations produites par l'employeur et fait valoir qu'à défaut pour la société Lanidis de justifier de l'information individuelle et préalable des salariés et de la consultation des représentants du personnel, l'extrait de vidéo surveillance doit être écarté des débats comme étant illicite. Il affirme que son licenciement est réactionnel à son état de santé puisqu'il répond à un arrêt maladie de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais aussi discriminatoire. Il considère que son licenciement ne repose pas sur une faute grave de sorte qu'il est bien fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de 2 ans et 4 mois et un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée. Il fait valoir qu'il a été licencié dans des conditions particulièrement injustifiées et vexatoires, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne et qu'il en résulte une précarité financière, une grande souffrance morale et une marginalisation. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Lanidis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de : - débouter M. [P] de ses demandes, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. Elle affirme que lors de l'entretien préalable, M. [P] a indiqué qu'il ne souhaitait plus travailler pour la société Lanidis compte tenu de son projet de s'installer à son compte. Elle soutient que l'abandon de poste de M. [P] était prémédité et sans aucun lien avec une quelconque crise réactionnelle. Elle souligne que cet abandon permettait au salarié d'éviter la démission et de percevoir les indemnités Pôle Emploi et /ou toutes les aides liées à la création d'entreprise. Elle ajoute que l'arrêt de travail a permis à M. [P] d'éviter le non paiement de son salaire du fait de l'abandon de poste et de la mise à pied conservatoire qui a suivi. Elle fait valoir qu'en abandonnant son poste de travail, M. [P] ne s'est pas préoccupé des conséquences sur l'organisation du rayon dont il avait la responsabilité en laissant celui-ci sans personnel et avec des clients en attente. Elle explique que M. [P] avait parfaitement connaissance de la mise en place du système de vidéo surveillance qui existait bien avant son embauche et qu'elle ne disposait par de représentants du personnel à la date de mise en place de ce système. Elle prétend qu'elle n'était pas informée de l'état de santé de M. [P], la seule remise d'un arrêt de travail sur lequel le motif n'est pas renseigné n'étant pas suffisante. Elle indique qu'en février 2019, M. [P] avait été placé en arrêt de travail au motif précisé par le salarié d'une grippe et qu'il n'a jamais fait état de problèmes de santé ou de dépression. Elle rappelle que M. [P] a fait déposer son arrêt de travail le 14 mars 2019 à 17h et qu'elle a ensuite averti le service des fraudes de la CPAM, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait été avisée d'un état de santé particulier. Elle estime enfin qu'aucune des pièces produites par M. [P] ne permet d'attester l'existence d'une crise. Elle conteste le montant du salaire moyen retenu par M. [P], l'évaluant pour sa part à 2.128 euros brut. Elle s'oppose à la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire dans la mesure où M. [P] était en arrêt de travail et n'aurait donc pas travaillé pendant cette période, ajoutant que le décompte du salarié ne permet pas de vérifier s'il a déduit ses indemnités journalières. Elle considère que M. [P] n'était pas en mesure d'effectuer son préavis puisqu'il était en arrêt maladie de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre. Elle fait observer que M. [P] sollicite des dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaire ce qui est excessif pour une ancienneté d'un peu plus de deux ans et ce qui ne tient pas compte du barème Macron. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.1132-1du code du travail interdit à l'employeur, au nom du principe de non-discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. A défaut, et en application de l'article L.1132-4 du même code, la mesure prise en considération du chef de discrimination en question est nulle. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [P] explique qu'il a effectivement quitté son poste de travail le 13 mars 2019 mais seulement à la suite d'une problématique liée à son état de santé qui préexistait. Il ajoute que son employeur, informé de cette situation, a fait le choix de le licencier ce qui constitue un licenciement en réaction à son état de santé. Il produit : - la lettre de licenciement du 1er avril 2019 qui est ainsi libellée : 'Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 13 mars 2019, vous avez fait un abandon de poste dès 9h15 sans prévenir aucune personne de votre hiérarchie. Nous avons dû, dans l'urgence réorganiser l'ouverture du rayon charcuterie traditionnel dont vous étiez le responsable. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 25 mars 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 01 avril 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 13 mars 2019 au 01 avril 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée', - un certificat médical établi le 19 avril 2019 par le Dr [X], médecin généraliste, qui 'certifie que l'état de santé de mon patient [P] [S], né le 27/12/1972, a nécessité la mise en place d'un traitement anti-dépresseur et anxiolytiques à partir du 11/02/2019. Les effets à l'interruption brutale de ce traitement peuvent être un rebond de ses symptômes dépressifs et d'anxiété. Il a été à la suite d'une consultation en urgence le 13/03/2019 remis sous traitement antidépresseur et en arrêt de travail.' - la lettre du 13 mars 2019 de convocation à l'entretien préalable dans laquelle il est fait référence à l'abandon de poste le même jour, - une ordonnance rédigée le 6 février 2019 par le Dr [I], médecin remplaçant du Dr [X], lui prescrivant un anti-dépresseur pendant deux mois et un anxiolytique pendant 3 semaines si besoin, - une ordonnance rédigée le 13 mars 2019 par le Dr [J], médecin remplaçant du Dr [X], lui prescrivant un anti-dépresseur pendant deux mois et un anxiolytique pendant 3 semaines si besoin, étant précisé que les médicaments n'ont été délivrés par la pharmacie que le 26 mars 2019, - une ordonnance rédigée le 5 avril 2019 par le Dr [X] changeant l'antidépresseur et l'anxiolytique, - une attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM de la Charente Maritime révélant qu'il a été en arrêt maladie du 4 février au 16 février 2019 puis du 14 mars 2019 au 27 mars 2019, - l'attestation de Mme [V] [H], sa compagne, qui atteste 'avoir vu mon compagnon [S] [P] suivre un traitement médicamenteux influer sur sa mémoire et son état de santé général, nécessitant un nouvel arrêt maladie à partir du 13. 03. 2019'. Ces éléments suffisent à établir que M. [P] a quitté son travail le 13 mars 2019, qu'il a consulté un médecin et a été placé en arrêt maladie le 13 mars 2019, qu'il avait déjà été en arrêt maladie en février 2019 ce que ne pouvait ignorer l'employeur, que ce dernier lui a adressé le même jour une convocation pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'il a été finalement été licencié le 1er avril 2019 pour avoir quitté son travail le 13 mars 2019. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination lors du prononcé du licenciement lié à l'état de santé de M. [P]. Il appartient donc à la société Lanidis de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Pour ce faire, elle fait très justement observer, sans être contredite, qu'elle n'a été informée de l'arrêt maladie de M. [P] que le 14 mars 2019 à 17h soit le lendemain. Ainsi, lorsqu'elle a adressé à M. [P] sa lettre de convocation à un entretien préalable, elle ignorait tout de l'état de santé de son salarié et de l'arrêt de travail de ce dernier. Par ailleurs, l'exemplaire d'arrêt de travail remis à l'employeur ne mentionnait aucun motif de sorte que la société Lanidis ignorait la pathologie dont M. [P] était affecté. Hormis un arrêt de travail en février 2019, dont la cause n'est pas justifiée, la société Lanidis n'a jamais eu connaissance de problème de santé préexistant concernant M. [P]. La société Lanidis produit également : - l'attestation de Mme [Y] [Z] épouse [K][A][D], directrice générale de la société Lanidis, qui indique que 'le 13 mars vers 8h30 je suis aller voir M. [P] à son poste de travail pour faire un point du rayon avec lui, ceci a duré 5 minutes, au moment où j'allais partir du rayon M. [P] dit 'j'en ai assez j'ai pas d'ordre à recevoir d'une pauvre gonzesse'. Choqué alors je me dirige vers l'entrée du magasin pour aller chercher M. [C] (directeur du magasin). Je lui raconte ce que je venais d'entendre, nous allons vers les bureaux qui se trouvent à l'étage, en passant devant le poste de M. [P] il était pas là, des clients attendaient devant pour être servis. On monte à l'étage en arrivant à celui de M. [C]. Nous avons découvert le badge, ses clefs et la blouse de M. [P] posé sur le bureau de M. [C]. Nous avons cherché M. [P] mais il avait quitté l'entreprise'. - l'attestation de M. [L] [C], directeur de magasin, qui déclare que 'le 13 mars 2019 vers 8h55, Mme [K] m'a appelé en me notifiant le comportement de M. [P] qui d'une façon agressive lui avait répondu, je cite 'j'en ai assez, j'ai pas d'ordre à recevoir d'une pauvre gonzesse!' Ne le trouvant pas à son poste de travail, je suis monté au bureau avec Mme [K] pour recevoir M. [P] et là j'ai découvert qu'il avait vidé son casier et déposé sur mon bureau ses habits de travail, ses clés de vestiaire et son badge lui permettant d'accéder au point de vente', - l'attestation de M. [B] [K][A][D], président de la société Lanidis, qui explique avoir reçu M. [P] lors de l'entretien préalable et que le salarié lui avait alors indiqué avoir quitté son poste de travail le 13 mars 2019 pour 'être licencié et profiter de mon droit à chômage pour pouvoir me remettre à mon compte comme traiteur, c'est pas la peine de m'attendre, je reviendrai plus dans une boîte avec des gonzesses à la con', - l'attestation de Mme [E] [M], employée, qui certifie être 'arrivée le 13 mars 2019 à 8h pour commencer ma journée, cédric ma informé qu'il allait partir à 9h. Pensant qu'il rigolé, je ne l'est pas pris au sérieux. Conclusion à 9h cédric n'était plus sur sont lieu de travail.' - l'échange de SMS ayant eu lieu entre Mme [M] et M. [P] le 13 mars 2019 lors duquel Mme [M] a demandé à 9h52 'tu reviendra pas'', M. [P] a répondu 'Non' à 10h12, puis Mme [M] a écrit 'Mais Pourquoi!!! déconne pas [S], tu avais quand même une bonne place', M. [P] répondant enfin 'Non c non, je sais même non'. Contrairement à ce que prétend M. [P], la faute grave est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, l'adage selon lequel 'nul ne peut se constituer une preuve à soi-même' n'étant applicable que pour la preuve des actes juridiques supérieurs à 1.500 euros. Il n'y a donc pas lieu d'écarter pour ce motif l'attestation de M. [K]. De plus, M. [P] se contente de contester les témoignages sans pour autant apporter des éléments démontrant la fausseté de leur contenu, étant observé que M. [P] ne remet pas en question les déclarations de Mme [M] ni l'échange de sms qu'elle fournit. Or, les éléments produits par la société Lanidis démontrent que M. [P] avait l'intention de quitter la société le 13 mars 2019 à 9h, ce qu'il a fait sans que cela ne soit la manifestation d'une 'crise réactionnelle à un état dépressif réactionnel' dont l'employeur n'était d'ailleurs nullement informé. L'abandon de poste est ainsi parfaitement caractérisé. Il a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et en a justifié la rupture immédiate dans la mesure où M. [P] avait prémédité son départ en début de journée, laissant le rayon dont il avait la charge sans responsable et laissant attendre les clients du magasin, ce qui a désorganisé le fonctionnement du supermarché. La cour considère donc que la société Lanidis rapporte la preuve que sa décision de licencier M. [P] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et sans aucun rapport avec l'état de santé du salarié. M. [P] doit en conséquence être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement nul. La cour ayant estimé que la preuve de la faute grave était rapportée, il y a lieu de retenir que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [P] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. S'il n'était pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à la société Lanidis l'intégralité des frais exposés à hauteur d'appel. M. [P] est ainsi condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [P] aux dépens d'appel, Condamne M. [L] [P] à payer à la SAS Lanidis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et statuaarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7bf01612d969defff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel