Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7bf01612d969defffc
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 999 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 454
N° RG 21/02039
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ5P
S.A.R.L. AMBULANCES J RAOULX
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES J RAOULX
N° SIRET : 384 579 496
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Patrick PAYET de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [H] [B]
née le 15 Avril 1985 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Olivia MAITRE-FAURIE de la SELARL OMF AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Ambulances J. Raoulx, dont le siège social est situé à [Localité 5], a pour activité le transport de personnes en ambulances, en VSL et en taxis.
Elle emploie notamment des régulateurs, en lien quotidien avec les auxiliaires ambulanciers dont ils organisent et planifient tout ou partie des opérations de transport routier de personnes.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 avril 2008, soumis à la convention collective nationale des transports routiers, elle a engagé Madame [H] [B] en qualité d'auxiliaire ambulancière taxi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures sans horaires de travail fixes à laquelle elle a fait suivre dès son embauche deux formations intitulées respectivement 'qualité d'auxiliaire' et 'recyclage de chauffeur taxi'.
Madame [B] a été placée en arrêt maladie du 20 au 25 mai 2018.
Elle a, à nouveau, bénéficié d'un arrêt de travail du 5 juin au 21 août 2018 durant lequel l'avis d'arrêt de travail de prolongation rédigé le 10 juillet 2018 a fait état d'un 'syndrome anxieux réactionnel au travail, burn out professionnel'.
Dans l'intervalle, le 15 juin 2018, l'employeur a refusé la demande de rupture conventionnelle qu'elle lui avait présentée le 12 juin 2018.
A compter du 6 janvier 2019, Madame [B] a repris son activité professionnelle.
Par lettre recommandée du 5 février 2019, la société lui a notifié un avertissement pour sanctionner 'un comportement agressif vis-à-vis des régulateurs'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à son employeur le 9 février 2019, Madame [B] a dénoncé l'avertissement qu'il lui avait notifié et a rappelé à la direction les points suivants, à savoir 'nécessité de respecter la durée du travail contractuel en raison d'impératifs familiaux', 'envoi par un régulateur d'une multitude de messages ambigus à caractère sexuel et répétitif'.
A compter du 8 mars 2019, elle a été, à nouveau, placée en arrêt de travail.
Durant cette période :
- le 25 mars 2019, le docteur [V], médecin du travail, a adressé un premier courrier d'alerte au directeur de la société, avec copie au médecin inspecteur régional du travail et à l'inspectrice du travail.
- le 12 avril suivant, il a adressé un courriel à Madame [W], responsable hiérarchique de Madame [B], pour l'informer qu' 'à ce jour, je n'ai eu aucun contact avec aucun décideur de l'entreprise',
- le 15 avril 2019, suivant une étude de poste et des conditions de travail intervenue le 27 juin 2018, une visite médicale de reprise a été organisée par la médecine du travail qui s'est conclue comme suit : 'inapte à son poste mais apte à un autre avec les préconisations suivantes : poste identique avec une structure hiérarchique différente. Madame [B] peut suivre une formation afin de réaliser un reclassement et/ou une reconversion'.
Par lettres recommandées avec accusés de réception, la société lui a présenté les propositions de reclassement suivantes :
- le 23 avril 2019, au sein de la SARL Ambulances Colbert, située à [Localité 4] avec réponse à donner au plus tard le 27 avril 2019,
- le 30 avril 2019, au sein de la SARL Noël, située à [Localité 4] avec réponse au plus tard le 7 mai 2019.
Après avoir été entendue par son employeur en entretien préalable à son licenciement le 20 mai 2019 à la suite de son refus des deux propositions de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2019.
Soutenant qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement sexuel de la part du régulateur sous la subordination hiérarchique duquel elle était placée sans que son employeur, informé de la situation ne réagisse, elle a saisi, par requête du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [B] est déclaré comme un licenciement nul,
- condamné la SARL Ambulances J. Raoulx à verser à Madame [B] les sommes de:
° 1 666,66 bruts à titre d'indemnité de préavis,
° 166,66 € bruts à titre de congés payés afférents,
° 19 992 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la procédure d'inaptitude,
° 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil,
- débouté Madame [B] de sa demande au titre de l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouté la SARL Ambulances J. Raoulx de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage en application de l'article L.1235-4 du code du travail,
- condamné la SARL Ambulances J. Raoulx aux entiers dépens.
Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2021, la SARL Ambulances J. Raoulx a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Madame [B] de l'incident dont elle l'avait saisi le 24 octobre 2022 tendant à la caducité de la déclaration d'appel au motif que la société appelante n'avait fait aucune mention des chefs du dispositif du jugement attaqué,
- condamné Madame [B] aux dépens de l'incident tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 22 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS Ambulances J. Raoulx demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel et dans ses écritures, fins et conclusions,
- infirmer le jugement attaqué,
- débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées.
Par conclusions du 17 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement attaqué,
- débouter la société J. Raoulx de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SARL Ambulances J. Raoulx à lui verser les sommes suivantes :
° 1 666,66 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
° 166,66 € bruts à titre de congés payés afférents,
° 19 992 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la procédure d'inaptitude,
° 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- dire et juger que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la société Ambulances J. Raoulx aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - SUR L'EXISTENCE DU HARCÈLEMENT SEXUEL :
Les directives européennes n° 2002/73 du 23 septembre 2002 et n° 2006/54 du 5 juillet 2006 définissent le harcèlement sexuel ainsi :
'La situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant'.
Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l'application de l'article L.1153-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le salarié n'est tenu que d'apporter au juge des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel et qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de celui-ci.
De ce fait, le juge doit :
- en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux,
- puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement sexuel,
- enfin examiner les éléments de preuve produits par l'employeur pour déterminer si les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et si les décisions qu'il a prises en qualité d'employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
***
En l'espèce, il convient d'étudier :
- d'abord si les faits reprochés par Madame [B] à son employeur, pris dans leur ensemble, laissent présumer à son encontre l'existence d'un harcèlement sexuel du fait de Monsieur [Z], le régulateur qui organisait son emploi du temps,
- et ensuite si ledit employeur explique par des éléments strictement objectifs étrangers à toute notion de harcèlement, les faits évoqués par Madame [B].
1 - Aux fins d'établir qu'elle a été victime de harcèlement sexuel, Madame [B] expose :
- qu'à plusieurs reprises, Monsieur [Z] lui a envoyé sur son téléphone portable professionnel des SMS à connotation sexuelle qui s'effaçaient automatiquement après leur lecture compte tenu du logiciel utilisé par la société,
- qu'elle a alerté la société qui est restée passive, se bornant à lui adresser un avertissement en l'accusant d'avoir agressé verbalement un régulateur,
- que lorsqu'elle a contesté cet avertissement en visant expressément Monsieur [Z], la société n'a pas davantage réagi et n'a pas déclenché une enquête interne pour faire le point sur la situation,
- que de nombreux témoignages attestent tant de la réalité de ce harcèlement que de sa régularité.
Pour étayer ses allégations, elle produit :
- le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 9 février 2019 pour contester l'avertissement qui lui a été délivré aux termes duquel elle indique : '...Ce régulateur envers qui j'ai été agressive, se permet d'envoyer une multitude de messages sur mon téléphone de travail, ambigus, à caractère sexuel répétitif, m'appelant 'petite coquine' ou d'insinuer que je me livrerais à de la prostitution, ou encore de vérifier l'état de ses attributs (message du 29 janvier 2019 à 13:00)...'
- l'attestation de Monsieur [F], représentant du personnel, figurant en pièce 9 de son dossier aux termes de laquelle le témoin indique : 'J'ai vu plusieurs messages du régulateur de la société J Raoulx destiné à une collègue de travail, Mme [B] [H].
Ces messages type SMS se terminaient entre autre par « petite coquine ». J'ai constaté personnellement que ce même régulateur, Mr [Z] [M], pouvait sans gêne et par téléphone demandé à ma collègue une contrepartie sexuelle suite à la satisfaction de demandes professionnelles de cette collègue.
Je cite : 'tu m'es redevable vu que je t'ai mis en ambulance et je ne parle pas d'un café.
J'attends bien plus, tu viendras sous mon bureau. J'ai pu constater que ce régulateur ne trouve pas de problème en se défendant d'un 'humour charentais' suite aux demandes de ma collègue envers lui d'arrêter ces remarques désobligeantes et humiliantes.
Je tiens à préciser que ces agissements de la part de ce même régulateur ne sont pas nouveau au sein de l'entreprise. Mme [B] n'est pas la première à se plaindre des propos et de l'attitude de Mr [Z]. Concernant Mme [B] ces mots précédemment cités ont été très répétitifs sur plusieurs semaines.
Suite au recadrage et manifestations de mécontentement, Mme [B] a subi un vrai acharnement quotidien notamment sur ses conditions de travail et ses amplitudes journalières de la part de M. [Z]',(sic)
- l'attestation de Monsieur [I], représentant du personnel figurant en pièce 10 de son dossier au terme de laquelle le témoin indique : 'le jeudi 31 janvier entre 12h et 14 h j'étais en pause repas au bureau quand ma collègue Madame [B] [H] est arrivée. Nous avons discuté quelques minutes puis le régulateur, Monsieur [Z] [M] lui proposait de passer sous son bureau et qu'il attendait. Après cet appel nous avons poursuivi notre discussion et s'est ainsi qu'elle s'est confiée à moi en me révélant que ce genre de conversation était récurent, que ce soit par écrit ou au verbal. Je lui ai conseillé dans parler à la direction mais elle m'expliqua avoir peur des conséquences que cela entrainerait car il est de coutume que les régulateurs essayent de se venger lorsque nous n'allons pas dans leur sens... mercredi 6 mars nous étions au bureau ma collègue et moi pour faire le nettoyage de nos véhicules (') Ma collègue qui était en train de finir l'entretien de son véhicule. Le régulateur l'accuse d'être trop longue, de traîner et de ne pas jouer le jeu, et lui donne son heure de débauche alors que le véhicule n'était même pas encore garé',
- les notes apposées dans son dossier médical par le médecin du travail figurant en pièce 16 de son dossier qui mentionnent :
° pour celle du 25 mars 2019 '...Adressée par psychiatre Docteur [E] sur conflit au travail, voir courrier : (') Dit : le régulateur envoyé des propos écrits et oraux : « si tu t'ennuies passe sous le bureau »' sur son téléphone de régulation qui s'efface tous les jours... Je n'ai eu aucun contact avec l'employeur car aucune réponse au courrier d'alerte du 25 mars 2019, ni au mail ».
° le courrier que la médecine du travail a envoyé à son médecin traitant qui figure en pièce 18 de son dossier et qui indique : 'De mon côté, je lui demande de rencontrer l'inspectrice du travail pour enquête et je fais un courrier d'alerte avec rencontre avec l'employeur'...
° le courrier que la médecine du travail a envoyé à l'employeur le 25 mars 2019 qui indique :
« le rôle du médecin du travail, exclusivement préventif, consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (art. L4622-3 du code du travail).
Par « santé » des salariés, il convient d'entendre et de prendre en compte non seulement leur santé physique, mais aussi désormais, leur santé mentale en vue de la prévention « des risques psychosociaux » en lien avec le travail (').
Mes constats cliniques et autres données concordantes me permettent de penser qu'il y a lieu d'améliorer la prise en compte des risques précités dans votre entreprise, et de vous interroger avec votre encadrement notamment sur l'organisation du travail qui dégénère, afin de les réduire (art. L.4121-2 s. et R4121-1 s du code du travail).
En tant que collaborateurs médecin du travail, je faillirais à ma mission si je ne vous alertais pas à ce niveau'.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits évoqués par Madame [B] - pris dans leur ensemble - sont matériellement établis et laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel émanant d'un salarié de l'entreprise contre lequel la société n'a pas su la protéger en prenant toute mesure utile lorsqu'elle a été avertie des faits.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Madame [B] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.
***
A ce titre, la SAS Ambulances J. Raoulx objecte pour l'essentiel dans ses conclusions d'appelante :
- que Madame [B] ne rapporte pas la preuve du harcèlement dont elle se dit victime alors que cette preuve lui incombe,
- qu'en effet, le dossier ne recèle aucun élément permettant de considérer qu'il y a un harcèlement sexuel à son encontre,
- que l'attestation de Monsieur [F] constitue un témoignage de complaisance,
- que de plus, divers employées attestent que : 'les dires de Mme [B] ne sont juste que pour nuire à Monsieur [Z]', que 'Monsieur [Z] n'a eu à aucun moment des gestes ou des paroles déplacés à mon égard, c'est un très bon régulateur qui aime son travail',
- que Monsieur [Z] lui-même a attesté en pièce 14 de son dossier que : 'Je vous relate ma version des faits que j'ai déjà donnée oralement à Madame [W] et à Madame [N]. Madame [B] était très difficile à gérer... Les relations professionnelles étaient bonnes et c'est vrai que comme avec d'autres salariés lors d'envoi de mission, sur team connect on se chambrait quelquefois via la messagerie du logiciel. A ce moment là, Madame [B] acceptait la plaisanterie. Plusieurs faits se sont produits où de par mes fonctions j'ai été amené à lui faire des remarques... Tout a dégénéré lorsqu'un soir elle a fait irruption devant la porte de mon bureau en me tenant des propos très virulents..où Madame [B] n'est pas très fûtée c'est que ce soir là elle n'a pas vu la voiture de la responsable Madame [W] et que cette dernière était dans son bureau et avait tout entendu. De ceci, Madame [B] a reçu un avertissement que j'ignorais et n'a jamais cru que Madame [W] était présente et que c'était pas moi qui était allé me plaindre. Par vengeance de cette sanction, Madame [B] a ressorti un message (avec la complicité de Madame [A] secrétaire qui lui a imprimé avec le logiciel pro) que j'avais envoyé plusieurs semaines auparavant à force qu'elle n'arrêtait pas de m'appeler pendant sa pause repas me disant que j'ai traîné à lui envoyer la suite de son planning, je lui ai répondu sans arrière-pensée qu'il y avait des précoces et d'autres non. De tout ceci j'en conclurai que Madame [B] est une procédurière comme elles le laissent encore entendre à ce jour lors de ses fréquents passages à l'agence de marraine avec un groupuscule de salariés qui lui ont fourni des attestations de complaisance et qui sème la zizanie depuis plusieurs mois et qui veulent ma tête à tout prix. Si ses dires de harcèlement été véridique je ne vois pas pourquoi il ne s'est pas plaint aussitôt plutôt que d'attendre. Après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise je conteste formellement les propos mensongers' et bien que combattre la rumeur c'est comme essayer de colmater une fuite d'eau avec un coton-tige, je me réserve le droit d'ester en justice contre cette dernière pour diffamation, dénégation et atteinte à ma vie privée'. (sic),
- que de surcroît, les propos tenus par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [Z] ne sont pas crédibles dans la mesure où du mois d'avril 2018 au 6 janvier 2019, la salariée n'a pas eu de contact avec Monsieur [Z] en raison de leurs arrêts maladie et de leurs congés respectifs,
- que par la suite, la salariée n'a effectué aucun dépôt de plainte ni aucune saisine de la hiérarchie pour des problèmes ou des faits relevant de harcèlement sexuel,
- que c'est à partir du moment où elle a eu connaissance des faits qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel, soit le 16 janvier 2019, que la responsable du site a reçu Madame [B] mais n'a pris aucune sanction à l'encontre de Monsieur [Z] en l'absence de toute preuve,
- que la cour doit s'interroger sur l'absence de toute dénonciation auparavant.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, comme il a été rappelé précédemment, la charge de la preuve du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de Monsieur [Z] n'incombe pas à Madame [B] qui doit uniquement rapporter des éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.
De même, contrairement à ce que soutient l'employeur :
- d'une part, le courrier du 9 février 2019 que lui a adressé la salariée pour contester l'avertissement dont elle avait fait l'objet ne laissait aucun doute sur l'identité du régulateur - auquel elle reprochait des messages déplacés, ambigus, à caractère sexuel et répétitif - qui était parfaitement identifiable compte tenu des explications et des informations qu'elle fournissait sur lui,
- d'autre part, Madame [B] a été en contact avec Monsieur [Z] avant le 6 janvier 2019 dans la mesure où si effectivement, elle a été en congés maladie par intermittence en mai, juin, juillet et août 2018 puis à nouveau en congé maladie en septembre 2018, il n'en demeure pas moins que durant les périodes interstitielles, elle s'est retrouvée de service avec Monsieur [Z] qui n'a été placé en arrêt maladie qu'à compter de septembre 2018 et a repris son poste à la même date que Madame [B] le 6 janvier 2019,
- enfin, si effectivement la période de contact s'est achevée le 8 mars 2019, il n'en demeure pas moins qu'elle a duré - même en discontinue - pendant plusieurs mois emportant dès lors la réalisation de la condition de régularité dans le temps posée par les textes sus mentionnés.
Par ailleurs, tout en affirmant dans les deux premiers paragraphes de la page 13 de ses dernières conclusions que 'du 7 janvier au 9 février 2019, aucune plainte ni aucune saisine de la hiérarchie n'a été effectuée concernant des problèmes ou des faits relevant de harcèlement sexuel et qu'il faudra attendre l'incident provoqué par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [Z] entraînant une sanction disciplinaire au titre d'un avertissement pour que celle-ci, par courrier, dénonce des faits de harcèlement sexuel', l'employeur ne craint de se contredire au troisième paragraphe de cette même page en écrivant que '...Il est extrêmement important de préciser ici que pour la première fois, depuis la reprise du travail au 16 janvier 2019, qu'il est porté à la connaissance de l'employeur des faits qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel...' permettant ainsi de comprendre - à la lecture de cette phrase mal rédigée - que la société a eu connaissance des faits litigieux le 16 janvier 2019, soit avant près de trois semaines avant le 9 février 2019, date du courrier officiel de Madame [B].
En outre, contrairement encore à ce que soutient l'employeur :
- il importe peu que Monsieur [F] n'ait pas encore été élu représentant du personnel au moment des faits dont il a été témoin, dès lors qu'il rapporte des éléments suffisamment précis et datables, pouvant être soumis à la contradiction,
- il ne rapporte aucun élément permettant de contester la véracité des déclarations du témoin [F] dès lors que ce n'est pas parce que certaines des salariées de la société n'ont pas fait l'objet personnellement de propos à caractère sexuel de la part de Monsieur [Z] que Madame [B] n'en a pas été victime, d'autant plus que dans son attestation, Monsieur [Z] lui-même a partiellement reconnu que ses propos - au moins une fois - n'avaient pas été très appropriés.
Enfin et surtout, contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne rapporte aucun élément permettant d'établir qu'il a véritablement vérifié par la mise en place d'une enquête interne s'il y avait ou pas un harcèlement sexuel.
En effet, il se borne à soutenir que Madame [W] a entendu Monsieur [Z] sans en rapporter la preuve.
De surcroît, ce n'est que le 26 février 2019 - soit plus de 15 jours après la dénonciation des faits - qu'il a adressé un courriel à sa secrétaire pour organiser un rendez-vous entre la salariée et Madame [W] pour le 13 mars 2019 devant se dérouler plus d'un mois après la révélation litigieuse.
Il est tout à fait inopérant pour lui de tenter de justifier ce défaut d'entretien avec Madame [B] par l'arrêt de travail de cette dernière qui a commencé à courir à compter du 8 mars 2019, dès lors que comme la dénonciation était intervenue le 9 février 2019, il se devait d'y répondre immédiatement sans attendre.
En tout état de cause, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a pris contact très rapidement avec la salariée, ne serait - ce que par mail ou par téléphone.
***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur échoue à justifier par des éléments objectifs non seulement les faits rapportés par Madame [B], attestés par des témoins, reconnus partiellement par Monsieur [Z] mais également son silence obstiné face aux révélations faites par la salariée mettant en cause un salarié placé sous sa subordination.
Or cette situation a eu des répercussions sur l'état de santé de Madame [B] qui s'est progressivement dégradé tant sur le plan physique que sur le plan psychologique comme en attestent les pièces médicales versées aux débats - certificats médicaux, arrêts de travail, dossier de la médecine du travail - qui décrivent l'état de peur dans lequel elle se trouvait, la nécessité d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux pendant un certain laps de temps.
Si, certes, les médecins ne sont pas habilités à constater un harcèlement professionnel de quelque nature qu'il soit, en revanche ils le sont pour certifier la réalité de l'état d'angoisse et de dépression de Madame [B].
La cour estime en conséquence établie la réalité des faits de harcèlement sexuel dénoncés et subis par la salariée pendant l'exécution de son contrat de travail du fait d'un autre salarié de l'entreprise et pour les agissements duquel l'employeur est tenu.
Ainsi, sur le fondement des principes sus rappelés, même si l'employeur n'a pas voulu sciemment et volontairement cautionner les faits de harcèlement sexuel, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas su réagir correctement lorsqu'il en a été averti et n'a pas su engager les procédures adéquates, se bornant à soutenir que la salariée était enceinte sans expliciter les conséquences qu'il pouvait tirer de cette affirmation ' au demeurant, totalement inexacte et gratuite, compte tenu du certificat médical que Madame [B] verse aux débats ' par rapport aux faits dénoncés et le lien qu'il voulait y voir avec les faits litigieux de harcèlement sexuel.
Le jugement déféré qui a retenu la réalité du harcèlement sexuel dénoncé doit donc être confirmé.
II - SUR LES CONSÉQUENCES DU HARCÈLEMENT :
Le salarié s'estimant victime de harcèlement peut agir devant le conseil de prud'hommes pour obtenir alternativement ou cumulativement :
' des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' l'annulation d'un licenciement qu'il estimerait lié au harcèlement moral et son indemnisation à ce titre.
En effet, l'octroi de dommages et intérêts pour un licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour préjudice moral (Cass. soc., 2 févr. 2017, no 15-26.892) sous réserve que cette dernière indemnisation respecte le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qui ne peut pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice (Cass. soc., 13 juin 2019, no 17-31.232 ).
A - Sur les dommages intérêts :
Madame [B] sollicite une somme de 9 996 € - représentant six mois de salaire - à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le harcèlement dont elle a été victime.
Compte tenu des éléments versés aux débats - certificats médicaux, dossier de la médecine du travail, attestations des collègues du travail - il y a lieu de fixer à 5 000 € son préjudice moral et de condamner l'employeur à lui verser ce montant.
En conséquence, le jugement qui a accordé à la salariée la somme réclamée doit être infirmé de ce chef.
B - Sur l'annulation du licenciement :
Selon l'article L.1152-3 du code du travail 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Un employeur ne peut se prévaloir d'un motif de licenciement qu'il a causé ou auquel il a contribué (Soc., 3 mai 2018, n 16-26.306 et n 17-10.306).
Le lien entre une situation de harcèlement et le motif du licenciement est établi souverainement (Soc. 23 septembre 2008, n 07-42.920) par le juge qui doit le caractériser afin de prononcer la nullité du licenciement.
Pour que celle-ci soit prononcée, il n'est pas nécessaire que le harcèlement soit la cause exclusive de l'inaptitude du salarié, il suffit, que soit retenue l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude du salarié.
***
En l'espèce, Madame [B] soutient que son licenciement est nul car il découle des agissements de harcèlement que l'employeur a laissé pratiquer sur elle sans réagir par un de ses collègues de travail.
L'employeur s'en défend en niant l'existence de faits de harcèlement sexuel commis par un de ses salariés sur Madame [B].
***
Cela étant, si l'avis du médecin du travail repose sur une inaptitude non professionnelle, il n'en demeure pas moins - contrairement à ce que soutient l'employeur - que les faits de harcèlement qui viennent d'être caractérisés ont contribué - au moins - partiellement à dégrader l'état de santé de la salariée en raison du stress permanent qu'ils ont pu générer chez elle et qui ont conduit le médecin du travail tout en notant une inaptitude non professionnelle à conclure 'inapte à son poste... mais apte à un... poste identique sur structure hiérarchique différente '.
Il s'en déduit que le jugement attaqué qui a justement tiré la conséquence de la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu dans les suites du harcèlement qu'il avait reconnu doit être confirmé de ce chef.
C - Sur l'indemnisation du licenciement :
1 - Sur les dommages intérêts pour licenciement nul :
Le barème impératif d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse institué par l'une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ne s'applique pas aux faits de harcèlement moral ou sexuel (C. [G]., art. L. 1235-3 ; C. [G]., art. L. 1235-3-1).
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En l'espèce, Madame [B] sollicite la somme de 19 992 €, équivalente à 12 mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
***
Cela étant, la salariée, âgée de 34 ans au jour de son licenciement, présentait une ancienneté de près d'un an et un mois au sein de la société.
Elle ne fournit aucun renseignement sur sa situation professionnelle actuelle qui aurait permis d'évaluer au plus juste son préjudice résultant de la perte de son emploi.
D'après l'extrait de son dossier médical ouvert auprès de la médecine du travail, il semble qu'elle ait suivi une formation en coiffure.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 12 000 € le montant des dommages intérêts pour licenciement nul.
L'employeur doit être condamné à verser ce montant à Madame [B].
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
2 - Sur l'indemnité de préavis :
Le salarié - dont le harcèlement de l'employeur est à l'origine - partiellement ou totalement - de l'inexécution du préavis - est en droit de prétendre, à raison du licenciement nul, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] et de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 1666,66 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 166,66 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
III - SUR LA PROCEDURE D'INAPTITUDE :
Aux explications de Madame [B] :
- qui soutient que son employeur n'a pas répondu aux sollicitations du médecin du travail qui énonçait dans ses courriers qu'il allait prononcer l'inaptitude alors qu'il n'avait pas pu joindre l'employeur,
- qui invite la Cour à constater le non-respect par l'employeur de la procédure d'inaptitude et sa mauvaise foi patente puisque les propositions de reclassement faites conduisaient à l'envoyer travailler à 150km de son domicile et exigeaient une réponse du jour au lendemain, ne respectaient pas les préconisations de la médecine du travail et rendaient irrégulière la procédure,
La société Raoulx objecte pour l'essentiel :
- que l'employeur a respecté la procédure d'inaptitude,
- qu'il a sollicité un duplicata directement sous la signature du Docteur [V] qui établit l'authenticité des pièces qu'il produit et démontre qu'il a répondu à toutes les sollicitations du médecin du travail,
- qu'il a régulièrement procédé à la recherche de reclassement au sein de la société,
- qu'il a proposé deux postes à Madame [B] qui les a refusés,
- qu'en réalité, dès son entrée au sein de l'entreprise, Madame [B] ne souhaitait plus travailler pour l'employeur auquel elle a donc demandé une rupture conventionnelle dès la fin de sa formation,
- que comme l'employeur lui avait refusé cette rupture, elle a décidé de tout mettre en oeuvre pour partir.
***
Cela étant, il convient de relever que les parties versent respectivement un avis d'inaptitude daté du 15 avril 2019 portant chacun des mentions différentes en ce qui concerne les échanges intervenus entre le médecin du travail et l'employeur.
En effet, l'avis d'inaptitude produit par Madame [B] mentionne en face de l'item 'échange avec l'employeur en date du' : 'pas de réponse au rdv demandé', est signé par le médecin qui l'a établi sans que celui-ci n'y ait apposé son tampon humide alors que celui produit par l'employeur mentionne un ' échange avec l'employeur en date du le 15 avril 2019', est non seulement signé par le médecin qui l'a établi mais porte également la marque à deux reprises de son tampon humide.
Le mail ' produit par la salariée en pièce 20 ' adressé le 13 février 2020 par le médecin du travail à Madame [N], directrice générale d' 'Ambulances Colbert' qui retrace l'historique des défauts de réponse de l'employeur à tous les messages envoyés par la médecine du travail, à savoir courrier d'alerte du 25 mars 2019, courrier de reclassement, tentative de contact infructueuse de la part du médecin du travail le 15 avril 2019 dans l'après midi - discrédite l'avis d'inaptitude produit par l'employeur et confirme que celui-ci est demeuré taisant tout au long du déroulement de la procédure d'inaptitude comme l'affirme la salariée.
Par ailleurs, l'employeur n'établit pas qu'il a recueilli l'avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement qu'il entendait soumettre à la salariée alors que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ne contenait aucune dispense expresse de recherche de reclassement.
Enfin, les propositions de reclassement - notamment celle formulée pour une affectation dans une autre société d'ambulances, la société Noël, - exigeaient une réponse quasiment du jour au lendemain - compte tenu des délais d'acheminement du courrier en période de pont du mercredi 1er mai 2019 -.
Si l'ensemble de ces éléments est constitutif de fautes de la part de l'employeur, il ne peut justifier la nullité de la procédure d'inaptitude dont les irrégularités ne peuvent être sanctionnées que par le prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui en l'espèce n'est pas demandé dans la mesure où le licenciement pour inaptitude a été déclaré nul.
Par ailleurs, Madame [B] n'établit pas le préjudice particulier qui résulterait pour elle de l'irrégularité de la procédure d'inaptitude, indépendant de ceux résultant d'un licenciement nul et du harcèlement dont elle a été victime.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts formée au titre du non respect de la procédure d'inaptitude.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, LES DEPENS ET LES FRAIS DE LA PROCEDURE :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi dans la limite de six mois, les indemnités de chômage.
***
Il convient de rappeler que :
- les intérêts légaux sur le préavis et les congés payés afférents courent à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur en conciliation qui équivaut à une mise en demeure ;
- les intérêts légaux sur les dommages et intérêts alloués courent à compter de la date de la décision, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
En l'espèce, le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a 'dit et jugé que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l'introduction de la demande'.
***
Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'employeur.
La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Le juge du fond ne peut statuer sur le sort de ces frais par avance.
Le jugement doit être réformé de ce chef.
***
Enfin, il n'est pas inéquitable :
- de confirmer le jugement attaqué qui a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et qui a parallèlement débouté l'employeur de sa demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions,
- de condamner l'employeur qui succombe en cause d'appel à verser une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [B] tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rochefort- Sur- Mer sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL Ambulances J. Raoulx à verser à Madame [B] les sommes de :
° 19 992 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
° 9 996 € nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la procédure d'inaptitude,
-dit et jugé que l'intégralité des sommes susvisées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil à compter de l'introduction de la demande, et que ces sommes produiront intérêt conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné la SARL Ambulances Raoulx aux éventuels frais d'exécution du jugement,
Réformant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Ambulances J. Raoulx à payer à Madame [B] les sommes de :
- 12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement sexuel,
Déboute Madame [B] de sa demande présentée au titre des dommages intérêts pour nullité de la procédure d'inaptitude,
Dit que les sommes allouées à Madame [B] produiront intérêts au taux légal :
- s'agissant des créances indemnitaires (par ailleurs exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables) à compter de la présente décision,
- s'agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1342-2 du code civil,
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ambulances J. Raoulx aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution,
Condamne la SARL Ambulances J. Raoulx à payer à Madame [B] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de la procédure civile,
Déboute la SARL Ambulances J. Raoulx de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de la procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileart. L4622-3 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1342-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7bf01612d969defffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel