Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7bf01612d969defffe
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 455 N° RG 21/02058 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ63 [W] C/ S.A.R.L. JOUBERT OLERON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : Madame [N] [W] née le 26 décembre 1992 à [Localité 4] (46) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant M. [D] [M], défenseur syndical, muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.R.L. JOUBERT OLERON N° SIRET : 492 360 607 00021 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Joubert Oléron, ayant pour activité l'exploitation d'un salon de coiffure au sein du centre commercial Leclerc de [Localité 2] (17), a engagé Mme [N] [W] en qualité de coiffeuse à compter du 5 janvier 2019. Par courrier du 21 janvier 2020, Mme [W] a notifié à son employeur la fin de leurs relations contractuelles en raison du harcèlement sexuel dont elle se déclarait victime. Par requête du 25 juin 2020, reçue le 30 juin 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel mais également au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, - considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d'une démission, - débouté la société Joubert Oléron du surplus de ses demandes, - condamné Mme [W] aux dépens et aux frais d'exécution. Le 24 juin 2021, Mme [W], représentée par M. [D] [M], défenseur syndical, a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec avis de réception. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Joubert Oléron a, en considérant notamment que l'absence d'effet dévolutif de l'appel ne peut être constatée que par la juridiction de jugement, débouté la société Joubert Oléron de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par Mme [W] le 24 juin 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2023. Par conclusions envoyées le 14 septembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, reçues le 16 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [W], représentée par M. [M], demande à la cour de 'reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort, RG F 20/00049 du 14 juin 2020 et condamner la SARL Joubert Oléron : - condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] à verser au titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 € à Mme [W] [N], en réparation du harcèlement sexuel, tel que défini par l'article L.1153-1 du code du travail, - condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] au versement de 10.000 € pour le non-respect des articles L.4121-1 et article L.4121-2 du code du travail qui font obligation à l'employeur de veiller à la santé physique et morale de ses salariés, - dire et juger la requalification de la démission en licenciement aux torts de l'employeur et à ce titre, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, à lui verser 3.616,10 € et au titre du mois de préavis 1.808,05 euros plus 180 € de congés payés soit 1.988,10 brut, - condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant légal M. [V] [K] au versement de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - dire l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement, - dire que les sommes porteront intérêts de droit à compter de la date du jugement, - condamner la SARL Joubert Oléron et son représentant M. [V] [K] aux entiers dépends et frais d'exécution, et de confirmer le jugement RG F 20/00049 du conseil de prud'hommes de Rochefort en ce qu'il déboute la SARL Joubert Oléron de l'ensemble de ses demandes.' Elle soutient, au visa de l'article L.1153-1 du code du travail, qu'elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de M. [K] [V]. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Elle estime enfin que la lettre de démission qu'elle a adressée à son employeur le 21 janvier 2020 est imputable à son employeur. Par conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société Joubert Oléron demande à la cour : - A titre principal : * de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, * de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal de Mme [W], - A titre subsidiaire : * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes, * réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, * condamner Mme [W] à lui payer les sommes de : - 2.332 euros au titre de l'indemnité de préavis non exécuté - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.636,84 euros à titre de remboursement d'un trop perçu de rémunération, - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile, elle soutient qu'en l'absence des chefs du jugement expressément critiqués dans l'acte d'appel, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. A titre subsidiaire et sur le fond, elle conteste tout harcèlement sexuel à l'encontre de Mme [W]. Elle indique que Mme [W] présente deux demandes de dommages et intérêt sans pour autant justifier deux préjudices distincts ni fournir le moindre élément pour les quantifier. Elle fait valoir que Mme [W] lui a envoyé une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et que dans la mesure où aucun harcèlement sexuel n'est caractérisé, la prise d'acte ne peut produire que les effets d'une démission avec la conséquence que Mme [W] doit lui rembourser la période de préavis non exécuté. Elle prétend que la procédure initiée par Mme [W] à son encontre lui a causé un préjudice important caractérisé par le retentissement sur le fonctionnement de l'entreprise et le climat social. Elle indique enfin qu'elle avait trop payé Mme [W] qui doit lui restituer l'indu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile édicte que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible...' Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions. La régularisation peut s'opérer par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ces règles ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528). De même, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en énonçant les demandes formulées devant les premiers juges mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954). Par ailleurs, l'appel du jugement des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire (article R. 1461-2 du code du travail dans sa version issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016 applicable aux instances d'appel introduites depuis le 1er août 2016). Selon l'article R. 1461-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, les parties sont tenues de constituer avocat à défaut d'être représentées par le défenseur syndical visé au 2° de l'article R. 1453-2, lequel accomplit valablement les actes mis à la charge de l'avocat, de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical. Il s'ensuit que le défenseur syndical, que choisit l'appelant pour le représenter, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif de nature à porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2ème Civ., 8 décembre 2022, pourvoi n°21-16.186). En l'espèce, la déclaration d'appel établie par M. [M], défenseur syndical, en représentation de Mme [W] est ainsi libellée : 'Déclaration d'appel Je sous signé [D] [M], délégué de l'U.L. CGT Marennes Oléron, [Adresse 5], défenseur syndical, habilité à intervenir dans la région nouvelle Aquitaine par l'arrêté R75-2016-01-001. Mandaté par Me [N] [W], né le 26/12/1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Déclare former appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers dans l'affaire qui l'oppose à la SARL JOUBERT OLERON [Adresse 6] Demandes de Me [W] : Reformer le jugement N° RGF 20/00049 du conseil de Prud' Hommes de Rochefort. Dire et juger : La requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser 3 616,10 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser 1 998,05 € au titre de l'indemnité de préavis t des congés payés. Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel. Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.4121-1 et 2 du code du travail. Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil. Condamner la SARL JOUBERT OLERON à lui verser aux entiers dépens et frais d'exécution.' La déclaration d'appel établie par le défenseur syndical omet donc l'énoncé des chefs critiqués du jugement. Aucune déclaration d'appel n'a régularisé l'acte d'appel initial, les conclusions de Mme [W] n'étant en outre pas susceptibles d'opérer une régularisation. L'effet dévolutif de l'appel n'a en conséquence pas opéré de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention et ne peut statuer sur le fond du litige. Mme [W] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable compte tenu des circonstances entourant le litige de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 24 juin 2021 par Mme [N] [W], représentée par M. [D] [M], et l'absence de saisine de la cour, DÉBOUTE Mme [N] [M] et la SARL Joubert Oléron de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.4121-2 du code du travail qui font obligatioarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 901 du code de procédure civile édicte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7bf01612d969defffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel