Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7ef01612d969df0006
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 459 N° RG 21/02174 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKHS S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA CREUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juin 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : S.A.S. [4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE substituée par Me Adrien SERRE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par M. [D] [J] muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 22 novembre 2019, la SAS [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Creuse un accident dont M. [B] [Y] a été victime le 18 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : 'le lundi 18/11 a senti une douleur en déplaçant une palette de granulé en réserve mais n'a prévenu que le mardi matin vers 11h par téléphone', le siège des lésions étant fixé à 'l'épaule gauche'. Un certificat médical initial daté du 19 novembre 2019 a été joint à la déclaration d'accident du travail mentionnant 'traumatisme de l'épaule gauche, contracture musculaire importante sur probable pathologie de la coiffe des rotateurs'. La CPAM de la Creuse a notifié à la société [4], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2020 reçue le 13 février 2020, sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation formée par la société [4] afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Guéret d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire a : - débouté la société [4] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse, - déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM de la Creuse de prise en charge de l'accident de M. [Y] du 18 novembre 2019 au titre de la législation professionnelle, - condamné la société [4] à payer à la CPAM de la Creuse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du demandeur. La société [4] a interjeté appel du jugement le 9 juillet 2021 par voie électronique. A l'audience du 23 mai 2023, la société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 10 février 2020, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse du 23 septembre 2020, - subsidiairement, lui déclarer inopposables les arrêts de travail postérieurs au 17 février 2020, - très subsidiairement, ordonner une expertise médicale et désigner un médecin expert, lequel aura pour mission d'examiner l'ensemble des pièces médicales du dossier de M. [Y], aux fins d'indiquer si des soins ou des arrêts de travail servis à M. [Y] sont sans rapport avec l'accident du travail du 18 novembre 2019, - en tout état de cause, condamner la CPAM de la Creuse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l'essentiel que la décision de prise en charge de l'accident de M. [Y] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que : - la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie dès lors qu'elle ne repose que sur les déclarations de M. [Y], qu'il n'est pas démontré que la pathologie dont souffre son salarié serait soudainement survenue aux temps et lieu du travail, que la preuve d'un lien entre l'accident et l'emploi n'est pas établie, - la CPAM de la creuse ne démontre pas lui avoir communiqué une lettre de clôture de l'instruction ni que le délai de 10 jours francs prévus par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale a été respecté. Subsidiairement, elle conteste la durée des arrêts de travail de M. [Y] qui est disproportionnée (470 jours échus) pour une douleur à l'épaule gauche. Elle ajoute qu'il y avait un état pathologique préexistant. Très subsidiairement, elle fait valoir qu'il est justifié de désigner un médecin expert pour déterminer quel a été le rôle du prétendu accident du travail du 18 novembre 2019. La CPAM de la Creuse, reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier reçu le 23 mars 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - débouter la société [4] de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle prétend en substance que : - elle a adressé à l'employeur un courrier de clôture de l'instruction, l'informant de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision et que le délai de 10 jours francs a été respecté, aucun élément ne caractérisant des difficultés de fonctionnement des services postaux, - la matérialité du fait accidentel est établie par les déclarations du salarié, corroborées par les constatations du médecin faites dans un laps de temps très proche, - l'employeur n'a formulé aucune réserve, - la présomption d'imputabilité s'applique et s'étend jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 avril 2021, l'employeur échouant à la renverser, - la demande d'expertise n'est pas justifiée et n'est pas opportune. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' En l'espèce, la CPAM de la Creuse produit un courrier daté du 20 janvier 2020 adressé à la société [4] pour l'informer de la clôture de l'instruction du dossier, et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 10 février 2020, date à laquelle la décision devait intervenir. Elle justifie également, par la production d'un document intitulé 'visuel de la preuve de l'objet de dépôt recommandé' avoir déposé ce courrier à la poste le 22 janvier 2020 à 19h46. Cependant, l'accusé de réception qu'elle communique ne comporte aucune date de distribution du courrier ni aucun élément permettant de la déterminer, en l'absence de tout cachet de la poste. A défaut de date lors du retour de l'avis de réception, c'est à la caisse de rechercher auprès de la Poste la date exacte à laquelle le pli a été remis au destinataire. Les documents produits par la CPAM de la Creuse ne permettent donc pas de déterminer la date de réception par la société [4] de l'information prévue par l'article R.441-14 précité ni de vérifier que le délai de 10 jours francs a bien été respecté. Il s'ensuit que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ce qui conduit à déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [Y] a été victime et à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La CPAM de la Creuse qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais exposés pour les besoins de la cause et de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision du 10 février 2020 de la CPAM de la Creuse de prise en charge de l'accident du 18 novembre 2019 dont M. [B] [Y] a été victime, au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la CPAM de la Creuse aux dépens d'appel et de première instance, Déboute la SAS [4] et la CPAM de la Creuse de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7ef01612d969df0006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel