Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7ff01612d969df000a
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MHD/PR ARRÊT N° N° RG 21/02355 N° Portalis DBV5-V-B7F-GKX4 S.A.R.L. HD INVEST C/ [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT APPELANTE : S.A.R.L. HD INVEST N° SIRET : 803 344 225 [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MACHAUX de la SCP 'DELPLANCKE - POZZO DI BORGO - ROMETTI & Associés', avocat au barreau de Nice, substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de Nice INTIMÉ : Monsieur [Y] [P] né le 14 Juin 1977 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 octobre 2015, Monsieur [Y] [P] a été embauché par la SARL HD Invest ' spécialisée dans la vente à domicile d'appareils à fibre optique, produites notamment par les sociétés SFR et Orange ' en qualité d'attaché commercial sur la région Poitou-Charentes moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 € outre les commissions en fonction des résultats obtenus. Le 2 janvier 2017, les parties ont signé un avenant au contrat modifiant le mode de calcul des commissions du salarié. A compter du 21 février 2018, Monsieur [P], reconnu travailleur handicapé depuis le 7 septembre 2016, a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 23 mai 2018, son conseil a vainement mis en demeure la SARL HD Invest de régulariser les irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail de son client. Par requête du 13 juillet 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement des indemnités subséquentes outre des rappels de salaires et une indemnité pour travail dissimulé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2019, Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a : - condamné la SARL HD Invest à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : ° 4 514,56 € au titre des frais de déplacements, ° 10 767,98 € au titre des heures supplémentaires, ° 1 076,80 € au titre des congés payés afférents, ° 6 790 € au titre des ventes réalisées, ° 126 € au titre des tickets restaurants périmés, ° 392 € au titre des tickets restaurants non payés pour le travail du samedi, ° 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL HD Invest de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL HD Invest aux entiers dépens. Par déclaration électronique en date du 21 juillet 2021, la SARL HD Invest a interjeté un appel de cette décision, en le limitant expressément aux chefs portant condamnation à son encontre. Monsieur [P] a formé un appel incident portant sur les chefs qui l'ont débouté de ses demandes et qui ont limité ses demandes formées au titre des commissions de vente. *** L'ordonnance de clôture a été rendue dans cet état de la procédure le 26 avril 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL HD Invest demande à la Cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 2 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : ° 4 514,56 € au titre des frais de déplacements, ° 10 767,98 € au titre des heures supplémentaires, ° 1 076,80 € au titre des congés payés afférents, ° 6 790 € au titre des ventes réalisées, ° 126 € au titre des tickets restaurants périmés, ° 392 € au titre des tickets restaurants non payés pour le travail du samedi, ° 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] aux entiers dépens. Par conclusions du 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Niort du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la SARL HD Invest de sa demande reconventionnelle, l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes : ° 4 514,56 € au titre des frais de déplacements, ° 10 767,98 € au titre des heures supplémentaires, ° 1 076,80 € au titre des congés payés afférents, ° 126 € au titre des tickets restaurants périmés, ° 392 € au titre des tickets restaurants non payés pour le travail du samedi, ° 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement sur le surplus et notamment en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes, de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, limité les demandes au titre des commissions sur ventes, - constater les manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 3 janvier 2019, - condamner la SARL HD Invest à lui payer les sommes suivantes : ° 13 293,60 € net au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ° 8 400 € au titre des ventes réalisées par lui-même, ° 4 431,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ° 443,14 € brut au titre de congés payés sur préavis, ° 8 862,40 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 1 000 € net pour résistance abusive de l'employeur, - condamner la SARL HD Invest à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance MOTIFS DE LA DECISION I - SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : A - Sur les frais de déplacement : Selon l'article L3261-3 alinéas 1, 2 et 3 du code du travail pris dans sa version en vigueur au moment des faits : ' L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport...' Il en résulte que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des frais dont il demande le remboursement. *** En l'espèce, la SARL HD Invest soutient en substance : - que Monsieur [P] sollicite la somme de 4 514,56 € au titre des frais de déplacement en prétendant que son employeur aurait supprimé le remboursement des frais de déplacement à compter du 28 juin 2017, - que la consultation des bulletins de salaire du salarié permettra de constater qu'il a perçu des remboursements de frais, - qu'en outre, le salarié fait preuve d'un manque de cohérence puisqu'il soutient que le remboursement des frais aurait été supprimé à compter du 28 juin 2017 mais qu'il n'hésite pas à faire des demandes remontant à son embauche soit en 2015 et à revenir sur ses déclarations en soutenant que l'employeur n'aurait pris en charge les frais de déplacement qu'au mois de mai 2017 à hauteur de 50% alors qu'il suffit de se reporter aux bulletins de salaire pour se convaincre que le salarié a bien été indemnisé de ses frais de déplacement avant le mois de mai 2017, - que de surcroît, il a établi un décompte théorique en versant des tickets de carburant et des relevés de télépéage intégrant ses dépenses personnelles de sorte qu'il est impossible de connaître le montant des dépenses strictement liées à son activité personnelle, - que les seuls frais dont le salarié peut demander le remboursement sont ceux afférents aux déplacements entre deux adresses à prospecter sous réserve de fournir des justificats ne concernant que ces déplacements, ce qu'il ne fait pas en se bornant à dire que les trajets réalisés à l'extérieur de [Localité 4] ne sauraient être considérés comme du temps de trajet normal ou en se limitant à expliquer qu'il devait se rendre dans plusieurs secteurs de la ville le contraignant ainsi à se déplacer en voiture, - qu'en tout état de cause, ses tâches consistaient à vendre des appareils à fibre optique en faisant du porte à porte. En réponse, Monsieur [P] objecte pour l'essentiel : - qu'il est prévu qu'il travaille sur le secteur du Poitou-Charentes, - que de ce fait, il est contraint d'effectuer des déplacements quotidiens alors qu'il n'existe dans son contrat de travail aucune disposition concernant les indemnités de déplacement, - que cependant, il a réalisé de nombreux déplacements pour lesquels il n'a reçu aucune indemnisation, qu'il n'avait pas de lieu fixe de travail et devait prospecter l'ensemble de la région Poitou-Charentes, - que de ce fait, l'ensemble des frais de déplacement qu'il a réalisés et dont il justifie par la production d'agendas détaillant les zones de prospection, les kilomètres réalisés et les frais de péage et de carburant doivent lui être remboursés, - qu'il n'y a qu'au mois de mai 2017 où l'employeur a pris en charge à 50% les frais de déplacement alors qu'antérieurement et postérieurement au mois de mai 2017, ses frais de déplacement n'ont pas été remboursés et la société ne démontre en aucun cas une situation contraire, - que son temps de trajet dit normal doit s'entendre de son domicile à un autre lieu de prospection sur la ville de [Localité 4], - que comme son manager lui avait précisé que le remboursement serait arrêté à compter du 28 juin 2017, il a cessé de mentionner ses frais d'essence dans le cadre de ses notes de frais. - qu'en tout état de cause, son employeur ne saurait soutenir que les frais sollicités seraient engagés pour des besoins personnels dans la mesure où le fait qu'il ait réalisé des pleins de carburant le week-end ne signifie pas qu'ils ont été réalisés pour des besoins personnels mais ont pu être réalisés en prévision de déplacements en semaine. *** Cela étant, il convient de relever qu'à l'exception de son article 10 qui prévoit que le salarié s'engage à utiliser son véhicule personnel pour réaliser ses déplancements professionnels, le contrat de travail de Monsieur [P] ne prévoit aucune disposition spécifique quant à la prise en charge de ses frais de déplacement. Aussi, afin d'en obtenir le remboursement, il lui incombe donc de justifier des frais de déplacements qu'il a exposés pour le compte de son employeur. * Afin de justifier les demandes qu'il forme au titre de la prise en charge de ses frais de déplacement pour la période du 5 octobre 2015 au 28 juin 2017, Monsieur [P] verse aux débats : - les calendriers au titre des années 2015, 2016 et 2017 qu'il a établis figurant en pièce 18 de son dossier sur lesquels il a noté des coûts de trajet A/R mois par mois calculés à partir de Mappy, le temps passé et la distance parcourue, - les frais de péage et de carburant engagés figurant en pièces 13 et 14, - les bulletins de salaire afférents à cette période figurant en pièce 6, - des notes de frais qui ne mentionnent que le mois sans préciser l'année figurant en pièce 18 de son dossier. Cependant, ces éléments sont totalement inopérants pour établir l'existence de frais de déplacement non remboursés. En effet, au-delà de la remarque pertinente faite en page 7 de ses dernières conclusions par l'employeur selon laquelle 'si les frais ont cessé d'être remboursés au 28 juin 2017, c'est donc bien qu'ils l'étaient avant', le salarié n'établit pas : - que les notes de frais qu'il produit qui ne mentionnent aucune année sont afférentes à la période considérée, - que les sommes figurant sur ses bulletins de salaire sous l'appellation 'remboursement de frais réels sur justificatif' représentaient - non pas le remboursement de ses frais de déplacement - mais le remboursement des frais d'envoi à son employeur de ses contrats dans la mesure où il ne produit pas les justificatifs délivrés par les services postaux à ce titre et où son contrat de travail ne prévoit que l'envoi électronique de ses rapports d'activité quotidiens. De surcroît, les justificatifs qu'il verse au titre des frais de péage, des frais d'essence et du calendrier des années 2015, 2016 et 2017 non seulement sont incomplets en ce qu'ils ne couvrent que les premiers mois de l'année 2016 et de l'année 2017 mais ne concordent pas entre eux. Ainsi, par exemple, il était en arrêt maladie du 6 au 15 février 2017 inclus alors qu'il fournit une facture d'essence du 15 février 2017 d'un montant de 40,30 €. En conséquence, Monsieur [P] doit être débouté de ses demandes de remboursement pour la période antérieure au 28 juin 2017. * Afin de justifier les demandes qu'il forme au titre de la prise en charge de ses frais de déplacement pour la période du 28 juin 2017 au 21 février 2018, Monsieur [P] verse aux débats : - l'échange de mails entre son manager et lui-même figurant en pièce 4 de son dossier, - les calendriers au titre des années 2017 et 2018 qu'il a établis figurant en pièce 18 de son dossier sur lesquels il a noté des coûts de trajet A/R mois par mois calculés à partir de Mappy, le temps passé et la distance parcourue, - les frais de péage et de carburant engagés figurant en pièces 13 et 14, - les bulletins de salaire afférents à cette période figurant en pièce 6, - des notes de frais qui ne mentionnent que le mois sans préciser l'année figurant en pièce 18 de son dossier, Il en résulte tout d'abord que contrairement à ce que soutient l'employeur, les échanges de mails établissent qu'il a arrêté de prendre en charge les frais de déplacement à compter du 28 juin 2017 et n'a plus assumé que la prise en charge des envois à la société des contrats en colissimo outre le remboursement à hauteur de 30 € du forfait du portable du salarié. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'employeur, le surplus des éléments établit le bien fondé des demandes du salarié. En effet, même si celui-ci ne démontre pas que les notes de frais qu'il produit qui ne mentionnent aucune année sont afférentes à la période considérée, il n'en demeure pas que les mails échangés entre Monsieur [P] et son manager établissent que les sommes figurant sur les bulletins de salaire du salarié représentent le remboursement des frais d'envoi à son employeur de ses contrats. Aussi, sur le fondement des justificatifs, à savoir - les listing des télépéages et les factures afférentes incomplets et ne couvrant que le mois de décembre 2017 - il convient de condamner son employeur à lui verser la somme de 874, 63 €. En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef. B - Sur les heures supplémentaires : En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable". Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. *** Il convient donc selon le régime probatoire afférent aux heures supplémentaires d'examiner tout d'abord les explications et les éléments rapportés par le salarié puis si ces derniers laissent supposer la réalisation d'heures supplémentaires, d'étudier le bien fondé des explications de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [P] soutient en substance : - qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui n'ont fait l'objet d'aucune rémunération par la société et dont il rapporte la preuve en produisant des décomptes d'heures précis et étayés, - que c'est volontairement que l'employeur n'a pas mentionné les heures véritablement réalisées. - que la société ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire le planning et les tableaux qu'il a fournis, - que l'employeur ne pouvait ignorer les horaires importants réalisés puisqu'il percevait régulièrement des mails à des heures particulièrement avancées dans la journée, - qu'il est fondé à solliciter une contrepartie financière pour le temps passé à ce titre et que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à sa demande de paiement des heures supplémentaires. Afin d'étayer ses demandes, il verse : - son contrat de travail qui précise selon une durée de 35 heures hebdomadaires, ses horaires de travail du lundi matin au samedi, à savoir de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 20 heures la semaine et de 10 heures à 15 heures le samedi, - le décompte d'heures qu'il qualifie de précis et de détaillé figurant en pièce 5 de son dossier sur lequel il a noté semaine par semaine, mois par mois, année par année à compter de son embauche, le nombre d'heures supplémentaires qu'il considère avoir réalisées, - ses bulletins de salaires figurant en pièce 6 de son dossier qui établissent l'absence de toute mention d'heures supplémentaires, - les relevés de télépéage, - le listing de 114 mails adressés à son employeur durant toute la période de l'exécution du contrat de travail dont près de 10 ont été envoyés au-delà de 22 heures et près de 3 ont été envoyés au-delà de minuit. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A ce titre, la SARL HD Invest objecte pour l'essentiel : - que le salarié tente de remettre en cause le régime de la preuve des heures supplémentaires en invoquant un prétendu revirement de jurisprudence en date du 18 mars 2020 alors qu'il s'agit d'une simple modification de terminologie et non d'un revirement, - que le salarié doit produire un décompte précis des jours de travail concernés et du temps de travail effectif pour chaque journée travaillée et établir que ces heures de travail ont été demandées par l'employeur, - que Monsieur [P] qui sollicite 10 767,98 € au titre de règlement d'heures supplémentaires n'a jamais formulé la moindre demande à son employeur pendant qu'il était en poste, - qu'il ne pourra pas faire croire à la cour qu'il aurait accepté pendant 2 ans et demi d'effectuer 10 heures supplémentaires par semaine non payées sans jamais en réclamer le paiement, - qu'il se borne à produire un calendrier annuel avec des annotations incompréhensibles non contresignées par l'employeur outre la liste des courriels envoyés alors que le calendrier ne permet pas de vérifier les horaires réalisés et que l'envoi tardif des courriels ne signifie pas qu'il travaillait jusqu'à ces heures tardives, notamment 3 heures du matin, - qu'il n'établit pas davantage que les heures qu'il revendique ont été effectuée à la demande de l'employeur, - que l'étendue de son secteur de prospection ne permet nullement de présumer de ses horaires de travail, le salarié n'ayant jamais eu l'obligation de prospecter la totalité de son secteur tous les jours, - que par ailleurs, Monsieur [P] a intégré dans le décompte de son temps de travail, le trajet entre son domicile et son lieu de travail alors que cela est contraire aux dispositions légales car cela ne constitue pas du temps de travail effectif. *** Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il importe peu que le salarié ne lui ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant l'introduction de sa demande devant la juridiction prud'homale dès lors que cette demande a été formée dans les délais de la prescription triennale, comme cela est le cas en l'espèce. De même, contrairement à ce que soutient l'employeur, il importe peu qu'il ait demandé ou pas au salarié de réaliser des heures supplémentaires dès lors que les tâches qu'il lui avait confiées rendaient nécessaire la réalisation de telles heures (Cass. soc., 14 nov. 2018, no 17-16.959 et no 17-20.659, arrêt P). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le salarié, ses temps de trajet 'domicile/ lieu de travail' ne peuvent pas être considérés comme constituant du temps de travail effectif pouvant donner lieu à des heures supplémentaires dans la mesure où il n'établit pas que durant ces périodes, il se tenait en permanence à disposition de son employeur, se conformait à ses directives et ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Cependant, compte tenu de la carence de la société Invest qui se borne à critiquer les pièces produites par le salarié sans rapporter elle-même, le justificatif des heures effectivement réalisées par celui-ci et qui a attribué à ce dernier un périmètre de prospection sur toute la région de Poitou-Charentes, avec des horaires ne lui permettant pas de rejoindre son domicile dans des temps de trajet usuels, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la société Invest était à l'origine implicitement d'une demande de réalisation d'heures supplémentaires. Compte tenu des éléments produits par le salarié qui ne font apparaître l'envoi de mails véritablement tardifs que 2 à 3 fois en près de trois ans sans qu'il puisse les expliquer par des raisons de service et des entrées tardives relativement rares du salarié sur l'autoroute le soir et de l'analyse de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties, la cour ' sans procéder par une évaluation forfaitaire tout en ne précisant pas le détail du calcul appliqué ' évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [P] et les créances salariales s'y rapportant de la façon suivante : 7 178,65 € bruts au titre de 772 heures supplémentaires outre 717, 86 € bruts au titre des congés payés afférents. En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer à Monsieur [P] la somme de 7 178,65 € bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 717, 86 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. C - Sur le travail dissimulé : En application des articles : * L 8221-1 alinéa 3 du code du travail : Est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, * L 8221-5 alinéa 2 du même code, pris dans sa rédaction applicable au présent litige : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Il en résulte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. *** En l'espèce, Monsieur [P] prétend pour l'essentiel que comme son employeur ne pouvait ignorer les horaires qu'il accomplissait et qu'il ne lui a jamais reproché ses amplitudes de travail, c'est de manière intentionnelle que la société l'a laissé réaliser de nombreuses heures supplémentaires. Il en déduit que l'existence du travail dissimulé est acquise et que le premier jugement doit être reformé de ce chef. En réponse, la société s'en défend en prétendant en substance que comme les heures supplémentaires réclamées par Monsieur [P] sont imaginaires et de ce fait, injustifiées, elles ne sauraient fonder l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé. *** Cela étant, quoiqu'en dise Monsieur [P], il ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du défaut de déclaration des heures supplémentaires par l'employeur. En conséquence, il doit être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. D - Sur les ventes réalisées : Monsieur [P] prétend en substance : - que son avenant au contrat prévoit une partie fixe contractuelle de brut mensuel pour 151,67 heures travaillées et une partie variable liée aux résultats, - qu'il a réalisé près de 120 ventes qui ne lui ont pas été rétribuées, - que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une annulation des commandes par les clients, et ne verse aucun document à ce titre, - qu'en tout état de cause, il refuse le paiement de certaines commissions sur des motifs infondés, - que le calcul des commissions doit être opéré dans le mois de la vente et non dans le mois du raccordement, - qu' il a toujours atteint l'objectif minimum de 20 ventes de sorte qu'il est faux de prétendre que certaines ventes ne seraient pas dues de ce chef. Afin d'étayer ses allégations, il verse la liste des ventes qu'il a réalisées et qui ne lui ont pas été rémunérées et le témoignage d'une cliente qui permet de constater qu'il a réalisé une vente à son profit sans que pour autant la société lui règle la commission afférente. La SARL HD Invest objecte pour l'essentiel : - que Monsieur [P] qui prétendait ne pas avoir perçu de commissions sur 120 ventes qu'il avait réalisées a fini par communiquer un tableau reprenant toutes les références des contrats revendiqués, - qu'ainsi, elle a pu les vérifier et s'apercevoir qu'il s'agissait de contrats annulés par les clients ou qui avaient été rémunérés. - que le 'laptop' versé aux débats fait état de près d'une cinquantaine d'annulations dont certaines sont présentes sur le décompte versé par le salarié, - que l'attestation versée par le salarié ne respecte pas les mentions de l'article 202 du code de procédure civile, - que de surcroît, le salarié tente de remettre en cause la réalité des tableaux de suivi Orange en indiquant que la provenance n'est en aucun cas établi et critique également le décompte du nombre de contrats qui engendre le versement de commission alors que les ventes réclamées n'ont pas fait l'objet d'un raccordement, - qu'elle ne peut pas calculer les commissions dans le mois de la vente car elle doit attendre le retour des opérateurs sur les contrats conclus et vérifier l'effectivité des raccordements. A l'appui de ses allégations, elle produit : - les contrats de quatre clients annulés figurant en pièce 9 de son dossier, - l'état des ventes annulées communiqué en janvier 2018 par Monsieur [P] lui-même figurant en pièce 10 de son dossier, - l'état des ventes Orange figurant en pièces 12 de son dossier, - les échanges de courriels intervenus avec la société Orange, - le fichier de suivi des réclamations Orange pour les années 2016 et 2017. *** Cela étant, après avoir : - rappelé que le contrat concernant la rémunération des ventes répondait à deux critères principaux tenant tout d'abord au raccordement de la ligne du client et à l'absence d'annulation et ensuite à l'atteinte du seuil de déclenchement du versement des commissions, à savoir 20, - indiqué que l'employeur détaillait 23 contrats qui n'avaient pas été validés mais restait silencieux sur les 97 restants, le premier juge a fixé à la somme de 6790 € le montant restant à payer à Monsieur [P] au titre des rappels de commissions sur les ventes réalisées. A hauteur d'appel, les parties ne produisent pas de pièces nouvelles. Il en résulte que : - les prospects évoqués par le salarié sont repris dans les documents de la société, - le 'laptop' qu'il a adressé lui-même le 22 janvier 2018 à la société fait état d'au moins 13 ventes annulées et non simplement de 4 comme il prétend dans la mesure où lorsqu'il est noté 'complexité travaux impossibles à réaliser' ou 'le client abandonne...' etc... etc... cela signifie nécessairement que la vente est annulée même si le terme 'annulation' n'est pas mentionné expressément, tout en se recoupant avec les documents Orange, - le témoignage attribué à Madame [S] doit être écarté car même si la preuve est libre en droit du travail, il n'en demeure pas moins que l'identité du témoin doit être certaine et qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas dans la mesure où l'écrit litigieux n'est accompagné d'aucun justificatif d'identité. En conséquence, faute d'éléments contraires pertinents rapportés par l'une ou l'autre des parties, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef. E - Sur les tickets restaurant : 1 - Sur les tickets restaurant au titre du samedi matin : En application de l'article R 3262-7 du code du travail : 'Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.' Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant réside dans l'obligation que le repas du salarié soit 'compris dans son horaire de travail journalier' (Cass soc 20 février 2013 n°10-30028) Tel est le cas du salarié qui travaille une demi-journée et dont les horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322, Publié). *** En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [P] prévoit qu'il travaille tous les samedis de 10 à 15 heures, soit en demi-journée et en horaire continu. En conséquence, au vu des principes sus rappelés, il convient de lui octroyer l'équivalent de 112 tickets restaurants, correspondant à 112 samedis travaillés, soit 124 samedis du 5 octobre 2015 au 21 février 2018 avec déduction faite de 12 samedis correspondant aux congés payés du salarié. En conséquence, l'employeur doit être condamné à lui verser la somme de 392€. Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef. 2 - Sur les tickets restaurant non utilisés et périmés : En application de l'article R3262-5 du code du travail, ' Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.' Il en résulte que contrairement à ce que soutient l'employeur qui interprète le texte comme fixant la date de péremption au 15 janvier de l'année civile suivant celle mentionnée sur les tickets, lesdits tickets ne sont périmés qu'au dernier jour du mois de février de l'année suivante dont ils font mention et peuvent être échangés auprès de leur employeur dès lors qu'ils lui sont restitués au plus tard le 15 mars. *** En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de la pièce 19 versée par Monsieur [P] qu'il lui a adressé : - par courrier recommandé n° AR 1A 139 698 6280 0 réceptionné par le mandataire de la société le 9 février 2018 les deux carnets de tickets restaurant périmés qu'il entendait voir échanger contre des tickets restaurant de 2018, - par mail du 5 février 2018 envoyé à 20 heures 30 un message lui confirmant qu'il lui avait adressé par courrier recommandé n° AR 1A 139 698 6280 0 avec accusé de réception les tickets litigieux. En conséquence, l'employeur est particulièrement mal venu de soutenir qu'il ne les a pas reçus. Au vu des principes sus rappelés, dans la mesure où le salarié disposait d'un délai courant jusqu'au 15 mars 2018 pour échanger ses tickets périmés et où il les a envoyés à son employeur dans ce délai, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 126€. II - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : A - Sur les manquements de l'employeur : Par application de l'article 1184 ancien du code civil devenu l'article 1227, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations en découlant. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond qui sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués (Cass. soc., 15 mars 2019, no 17-27.380), quelle que soit leur ancienneté. Il en résulte que l'éventuelle prescription des faits fautifs invoqués n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire (Cass. soc., 30 juin 2021, no 19-18.533). Toutefois l'écoulement du temps peut avoir un effet au stade de l'examen du bien-fondé de la demande dans la mesure où les juges peuvent écarter l'existence d'un manquement même suffisamment grave et empêchant le maintien du contrat de travail dès lors qu'il est ancien. Il appartient au salarié d'établir non seulement la réalité des manquements reprochés à l'employeur mais également leur caractère suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. *** En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur [P] prétend en substance : - qu'il n'a pas été rémunéré de plusieurs commissions sur des ventes pourtant réalisées et dont l'annulation n'est pas justifiée par l'employeur ; - qu'il n'a pas reçu les tickets restaurants pour couvrir tous les samedis durant lesquels il a travaillé, - que son employeur a même refusé, de remplacer ses tickets-restaurants périmés, - qu'il a dû engager une procédure judiciaire pour se faire régler de chèques-cadeaux relatifs à un challenge commercial alors que l'employeur ne pouvait ignorer être débiteur à ce titre ; - qu'il s'est trouvé face à un employeur lui imposant une charge de travail importante sans contrepartie salariale et l'engagement de nombreux frais professionnels (déplacements, repas, etc') non pris en charge. - que cette situation a inévitablement conduit à son appauvrissement sans que son employeur ne réagisse au courrier que son conseil lui a adressé le 23 mai 2018, - qu'ainsi, les manquements de l'employeur (absence de remboursement des frais ou de règlement des contrats) ajoutés à la modification des éléments de rémunération ont en outre rendu impossible la poursuite économique du contrat. En réponse, la SARL HD Invest objecte pour l'essentiel : - qu'en l'espèce, les griefs invoqués ne sont pas justifiés, - que le salarié forme des demandes sur l'ensemble de la relation contractuelle soit près de 3 ans alors qu'il n'a jamais fait part de la moindre difficulté lorsqu'il travaillait pour la société, - que contrairement aux allégations de Monsieur [P], ces manquements anciens n'ont pas rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle. *** Cela étant, il convient de relever que si ce n'est que le 23 mai 2018 - soit près de 2 ans et demi après son embauche - que le salarié, par la voix de son avocat, a réclamé à son employeur la régularisation de tous les manquements dont la cour vient d'établir la réalité, il n'en demeure pas moins que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat litigieux aux torts de l'employeur à compter du 3 janvier 2019, date de l'envoi de la lettre de notification du licenciement. En effet, les sommes dues par l'employeur s'élèvent à un montant total avoisinant 15 000 €. Ce manque à gagner important - en ce qu'il représente environ 7 mois de salaire du salarié - a causé un préjudice financier certain à ce dernier qui s'est ainsi vu priver pendant 2 ans et demi de revenus relativement conséquents. Soutenir pour l'employeur que Monsieur [P] a supporté cette situation sans mot dire avant le 23 mai 2018 et que les manquements supposés sont anciens est totalement inopérant dans la mesure où lesdits manquements se sont déroulés de façon continue du jour de l' embauche du salarié à son placement en arrêt maladie et n'étaient toujours pas régularisés - en dépit du courrier du conseil du salarié - au jour de la saisine de la juridiction prud'homale. En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. B - Sur les conséquences financière de la résiliation judiciaire : ¿ Sur les indemnités afférentes à la rupture : La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. *** En l'espèce, il n'est pas contesté que le salaire moyen perçu par Monsieur [P] au cours des 12 mois précédents s'élève à la somme de 2 215, 60€ bruts. 1 - Lorsque l'inaptitude est prononcée au cours de la procédure visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due au salarié (Cass. soc., 28 avr. 2011, no 09-40.708 ; Cass. soc., 13 mai 2015, no 13-28.792). En conséquence, en l'espèce, il convient de condamner la société à verser la somme de 4431, 40€ brut à Monsieur [P] correspondant à une indemnité de préavis de deux mois de salaire outre 443, 14€ brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef. 2 - En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [P] - qui présentait au jour de son licenciement une ancienneté de 2 ans et 8 mois - est en droit de solliciter une indemnité pour licenciement abusif comprise entre 3 mois et 3 mois et demi de salaire. Compte tenu de son âge au jour de son licenciement - 40 ans - et de l'absence de toute information sur sa situation professionnelle actuelle, il convient de fixer à la somme de 7000€ le montant des dommages intérêts devant lui être payé au titre de son licenciement abusif et de condamner l'employeur à lui verser cette somme. Le jugement attaqué doit donc être infirmé. ¿ Sur les dommages intérêts pour résistance abusive de l'employeur : Monsieur [P] soutient que son employeur n'a estimé opportun ni de répondre aux demandes qu'il avait formulées par l'intermédiaire de son Conseil, dans le cadre d'un courrier de mise en demeure ni aux remarques préalables qu'il lui avait faites personnellement de ce chef. Il en conclut que ce comportement est abusif et justifie l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre d'une résistance abusive. *** Cela étant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il subit de ce chef. En conséquence, il doit être débouté de toutes ses demandes formées à ce titre. Le jugement doit donc être confirmé. IV - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DE PROCEDURE : Les entiers dépens doivent être supportés par l'employeur. *** Il n'est pas inéquitable de condamner la société à payer à Monsieur [P] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur les mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a : - condamné la SARL HD Invest à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes : ° 6 790 € au titre des ventes réalisées, ° 126 € au titre des tickets restaurants périmés, ° 392 € au titre des tickets restaurants non payés pour le travail du samedi, ° 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [P] de ses demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé et pour résistance abusive, - débouté la SARL HD Invest de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la SARL HD Invest à verser à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes : ° 874, 63€.€ au titre des frais de déplacements, ° 7 178,65€ bruts au titre des heures supplémentaires, ° 717, 86€ bruts au titre des congés payés afférents, Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 3 janvier 2019, Condamne la SARL HD Invest à verser à Monsieur [Z] [P] les sommes suivantes: - 4431, 40€ brut au titre de l'indemnité de préavis. - 443, 14€ bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis, - 7000,00€ au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif, Condamne la SARL HD Invest aux dépens, Condamne la SARL HD Invest à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL HD Invest de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7ff01612d969df000a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel