Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c81f01612d969df0016
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 467 N° RG 22/00897 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQMY S.A.S.U. [5] ([5]) C/ CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mars 2022 rendu par le Pole social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE : S.A.S.U. [5] ([5]) N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie PASCAL de la SARL BRUGIER AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : CPAM DE LA VENDEE [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparution par courrier du 14 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 septembre 2016, Mme [N] [S], employée par la SASU [5] (ci-après la société [5]), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, la maladie professionnelle suivante 'Tendinite de Quervain'. Le Dr [K] [F] a établi un certificat médical initial (CMI) établi le 29 août 2016, qu'il a télétransmis à la CPAM de la Vendée, faisant état d'une 'tendinite de Quervain diagnostiqué par le Dr [T]. Ttt AINS et orthèse nocturne. Persistance d'une gêne fonctionnelle importante en abduction et extension du pouce. Tableau 57' Après enquête administrative, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels. La commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée, saisie d'un recours par l'employeur le 6 mars 2017, a, par décision du 29 août 2017, considéré que la décision de prise en charge était opposable à la société [5]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable afin d'obtenir que la décision de prise en charge de la CPAM de la Vendée lui soit déclarée inopposable. Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a : - débouté la société [5] de son recours, - déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] opposable à la société [5], - condamné la société [5] aux dépens. La société [5] a interjeté appel du jugement le 31 mars 2022 par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience du 21 juin 2023, la société [5], s'en rapportant à ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 6 janvier 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [S], - débouter la CPAM de la Vendée de toutes ses demandes, - condamner la CPAM de la Vendée aux dépens. Elle se fonde sur les articles L.461-1 et L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, que la CPAM aurait dès lors dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et qu'à défaut de l'avoir fait, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] ne peut que lui être déclarée inopposable. Plus précisément, elle rappelle que le tableau n°57C relatif à la tendinite prévoit un délai de prise en charge de 7 jours, que la seule date de première constatation médicale à retenir est celle de l'établissement du certificat médical initial à savoir le 29 août 2016, que Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 1er au 26 août 2016 de sorte que Mme [S] n'était plus exposée aux risques depuis trois semaines lorsque le certificat médical a été établi. Elle prétend que la date du 1er juillet 2016 retenue par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif ne peut être retenue par la cour dès lors que cette date serait fondée sur un certificat médical que la CPAM de la Vendée ne produit pas. La CPAM de la Vendée, dispensée de comparaître selon autorisation donnée le 14 juin 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [5] de ses demandes. Elle soutient que la condition tenant au respect du délai de prise en charge de 7 jours est remplie puisque le Dr [F] a mentionné sur le certificat médical initial la date du 1er juillet 2016 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie de Mme [S], que cette dernière a indiqué la même date dans le formulaire de déclaration de maladie professionnelle et que le médecin conseil a clairement retenu cette date en visant le certificat médical. Elle indique que le Dr [T]-[R], rhumatologue, a effectivement diagnostiqué la tendinite de Mme [S] lors d'une consultation le 1er juillet 2016. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie (2ème Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n°16-24.839 ; 7 novembre 2019, pourvoi n°18-22.061 ; 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.490; 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.422). La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur (2ème Civ, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.145; 2eme Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736). Pour la détermination de la date de la première constatation médicale, il doit être tenu compte de l'ensemble des pièces produites par les parties, y compris les éléments d'antériorité indiqués par le certificat médical initial (2ème Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n°13-26.024 ; 4 avril 2019, pourvoi n°18-14.509). Enfin, pour autant qu'elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d'une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale (2ème Civ, 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.839). En l'espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit notamment au C, la tendinite et fixe un délai de prise en charge de sept jours. Il résulte de la fiche colloque médico-administratif que le médecin conseil de la CPAM de la Vendée a retenu la date du 1er juillet 2016 en indiquant que le document lui ayant permis de fixer cette date est : 'certificat médical' et en répondant 'oui' à la question 'Accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI ''. Or, dans le CMI, le Dr [F] a clairement précisé que la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [S] était le 1er juillet 2016 en faisant référence au diagnostic porté par le Dr [T]. La CPAM de la Vendée produit en outre le décompte du remboursement d'une consultation de Mme [S] auprès d'un médecin spécialiste le 1er juillet 2016 ce qui corrobore les indications du médecin traitant. Ces éléments suffisent donc pour considérer que la date de première constatation médicale à retenir est bien celle indiquée par le médecin conseil à savoir le 1er juillet 2016 sans avoir à exiger de la CPAM de la Vendée qu'elle produise d'autres pièces. Il n'est pas contesté que Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 1er août 2016 au 26 août 2016. Il s'ensuit que le 1er juillet 2016, elle était toujours exposée aux risques de sorte que la condition tenant au respect du délai de prise en charge de 7 jours est remplie. Par conséquent, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] par la CPAM de la Vendée opposable à la société [5]. Le jugement entrepris est ainsi confirmé. La société [5] qui succombe doit supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c81f01612d969df0016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel