Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c83f01612d969df0020
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 472 N° RG 22/01503 N° Portalis DBV5-V-B7G-GSBL S.A.S. [7] C/ CPAM DE LA CREUSE CARSAT CENTRE OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mai 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : S.A.S. [7] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Elise GALLET, substituée par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par M. [U] [V] muni d'un pouvoir CARSAT CENTRE OUEST [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par M. [U] [V], agent de la CPAM de la Creuse muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2018, la SAS [7] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret en contestant la décision de commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse du 7 juin 2018 qui lui a déclaré opposable la décision du 20 février 2018 de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle n°172725871 (syndrome du canal carpien gauche) déclarée par Mme [Z] [K]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00062, après radiation et réinscription au rôle. Le 24 juillet 2018, la SAS [7] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret en contestant la décision de commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse du 7 juin 2018 qui lui a déclaré opposable la décision du 20 février 2018 de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle n°172725873 (syndrome du canal carpien droit) déclarée par Mme [Z] [K]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/00063, après radiation et réinscription au rôle. La Carsat Centre Ouest est intervenue volontairement devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 9 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a : - ordonné la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 20/00062 et RG 20/00063 sous le numéro unique le plus ancien RG 20/00062, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Carsat Centre Ouest, - débouté la société [7] de son recours en inopposabilité, - déclaré en conséquence opposable à la société [7] la décision de la CPAM de la Creuse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Mme [Z] [K]-[N], le 27 novembre 2017, au titre du tableau 57C pour le syndrome du canal carpien gauche et droit, - déclaré recevable le recours de la société [7] concernant l'inscription au compte spécial, - débouté la société [7] de sa demande d'inscription des incidences financières des maladies professionnelles de Mme [K]-[N] à son compte spécial, - débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société [7] à payer à la CPAM de la Creuse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [7] aux dépens. La société [7] a interjeté appel, le 14 juin 2022, par voie électronique, du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mai 2022. A l'audience, la société [7], prenant connaissance de l'accusé de réception de notification du jugement la concernant, précise ne pas avoir eu le temps répondre par écrit à la demande d'irrecevabilité de son appel soulevé par la CPAM de la Creuse. Sur le fond, reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Carsat de la Creuse et en ce qu'il a déclaré recevable son recours concernant l'inscription au compte spécial et statuant à nouveau de : -A titre principal, annuler les deux décisions de la commission de recours amiable du 20 avril 2018 et les deux décisions de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 février 2018 concernant Madame [K]-[N], le tout avec toutes conséquences de droit, - A titre subsidiaire, les déclarer inopposables à la société [7], le tout avec toutes conséquences de droit, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner l'inscription au compte spécial des deux pathologies de Madame [K]-[N] prise en charge le 20 février 2018. La CPAM de la Creuse, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 24 mars 2023, demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par la société [7] irrecevable, - subsidiairement et sur le fond, confirmer le jugement entrepris, - condamner la société [7] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La Carsat Centre Ouest, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 7 avril 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [7] en particulier celle relative à l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [K] [N]. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se reporter aux conclusions respectives de chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 538 du code de procédure civile prévoit un délai d'appel d'un mois courant à compter de la notification du jugement. Si l'article 640 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir', il est constant que le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Par ailleurs, en application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile ' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.' Enfin selon l'article 642 du même code 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.' En l'espèce, le jugement rendu le 9 mai 2022 a été notifié à la société [7] le 10 mai 2022 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception qui mentionne cette date à la suite de la rubrique 'distribué le'. Le délai pour faire appel a donc commencé à courir le 11 mai 2022 à 0h00. Dans la mesure où le 11 juin 2022 était un samedi, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 13 juin 2022 jusqu'à minuit. Or, la société [7] a interjeté appel par voie électronique dans la journée du 14 juin 2022 alors que le délai était expiré depuis quelques heures. Par conséquent, la cour ne peut que déclarer l'appel interjeté par la société [7] irrecevable comme étant hors délai, ce qui fait obstacle à tout examen du bien fondé de son recours. La société [7] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAS [7] le 14 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 9 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret notifié le 10 mai 2022, Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 641 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile prévoit qarticle 538 du code de procédure civile prévoit uarticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c83f01612d969df0020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel