Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c83f01612d969df0022
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°27 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AM Mme [N] [R] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt sept juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 07 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [N] [R] née le 25 Décembre 1981 à COTE D'IVOIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 07 Juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [N] [R] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où elle a été placée, le 26 juin 2023, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 7 juillet 2023 à Mme [N] [R]. Madame [N] [R] en a relevé appel, par lettre simple en date du 12 Juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 Juillet 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [N] [R], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Me Pascale DEBERNARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juillet 2023 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- [N] [R] a été admise à sa demande en hospitalisation libre le 9 juin 2023 au service de soins psychiatriques du centre hospitalier Henri [5] où elle s'était présentée d'elle-même pour un état d'épuisement en lien avec des difficultés dans ses relations avec ses enfants. Ayant progressivement présenté des troubles du comportement inquiétants avec hallucinations, son placement a été transformé en hospitalisation sous contrainte pour péril imminent en l'absence de tiers par décision du directeur de l'établissement du 26 juin 2023, renouvelée le 28 juin au vu d'un certificat médical des 72 heures. Le directeur de l'établissement a saisi le 3 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention de Poitiers, qui a tenu audience le 7 juillet 2023 et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous cette forme par ordonnance du jour-même. Mme [R] a formé appel de cette ordonnance par lettre simple reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023. Le centre hospitalier a indiqué par message au greffe du 25 juillet 2023 qu'elle ne souhaitait pas se rendre à l'audience. Le parquet général a requis le 17 juillet 2023 la confirmation de l'ordonnance entreprise en s'en appropriant la motivation. À l'audience, Mme [R] est absente. L'avocate désignée pour l'assister, et qui la représente, indique que la procédure est régulière et qu'elle n'a pas d'observations sur le fond quant au maintien ou à la main-levée de la mesure. SUR CE, L'appel est régulier en la forme, et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1. En vertu de l'article L.3212-1, II-2, le directeur de l'établissement prononce l'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer sans l'établissement accueillant la personne malade. Ce texte prévoit aussi que lorsque l'admission est prononcée ainsi, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. [N] [R], qui était hospitalisée à sa demande en soins volontaires depuis le 9 juin 2023 au centre hospitalier [5] de [Localité 3], y a été examinée le 26 juin 2023 par un médecin généraliste exerçant en ville, le docteur [M] [H]. Le certificat établi par ce médecin énonce qu'elle n'a pas voulu se confier en présence des soignants en qui elle n'a aucune confiance, qu'elle ne présentait pas de propos délirants mais qu'elle admettait la nécessité de recevoir des soins adaptés à son état ; qu'elle présentait des troubles rendant impossible son consentement ; que son état de santé imposait des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé, assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent en l'absence de tiers Les avis médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 27 et 28 juin 2023 par deux praticiens hospitaliers exerçant l'un et l'autre au sein de l'établissement et qui ont tous deux conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète, visent -le premier, des symptômes pouvant faire évoquer un état hypomaniaque, des bizarreries de comportement, et des troubles mentaux caractérisant un péril imminent et nécessitant son observation en milieu fermé -le second, une persistance des comportements inquiétants nécessitant une observation en unité fermée et l'adaptation du traitement. Tous deux attestent de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente. L'avis médical motivé établi le 18 juillet 2023 relate une amélioration du contact et de l'état psychique de Mme [R] avec régression des troubles comportementaux. Il énonce qu'il persiste une fluctuation de son état qui s'est améliorée très récemment ; que dans les moments de débordements, elle est très instable, impérieuse, et pourrait alors demander sa sortie ; il indique qu'il est nécessaire d'asseoir le maintien du cadre de soins et de pérenniser le mieux être et de la contenir, et conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, la patiente souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Aucun élément ne contredit le constat que l'état de trouble mental de [N] [R] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions légales posés par l'article L.3212-1, II-2° du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Thierry MONGE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c83f01612d969df0022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel