Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c84f01612d969df002e
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02599 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNTP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [G] [I] né le 04 Février 2005 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 24 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [G] [I] ayant pris effet le 24 juillet 2023 à 11 heures 45 ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [G] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [G] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2023 à 11 heures 45 jusqu'au 23 août 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juillet 2023 à 14 heures 18 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Maître Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [G] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du Préfet ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'erreur manifeste d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH Monsieur [G] [I] soutient que : * il est arrivé en France alors qu'il était mineur et il a été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance de [Localité 3], * la rétention administrative doit rester une mesure exceptionnelle et proportionnée, * l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire lui a été notifié à l'issue d'une mesure de garde à vue et avant son placement en détention de sorte qu'il n'a pas été en mesure de le contester mais qu'il souhaite effectuer la démarche, * il a construit sa vie en France depuis deux ans et ne peut pas retourner au Sahara occidental, l'arrêté contesté viole nécessairement sa vie privée, Réponse de la juridiction Le préfet a motivé sa décision au regard de l'absence de perspective raisonnable d'une exécution volontaire notamment en ce que Monsieur [G] [I] a indiqué lors de son audition du 22 mai 2023 ne pas vouloir retourner au Maroc, de l'absence de garanties de représentation effective notamment en ce qu'il a déclaré lors de son incarcération être «'sans domicile fixe'», ne pas avoir de famille en France, de l'absence de motifs personnels de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, de l'absence de demande d'asile déposée. Il est encore relevé l'absence de document d'identité en cours de validité, l'absence de demande de régularisation de sa situation administrative depuis son entrée déclarée en mai 2021. Ainsi le préfet a pris en considération la situation personnelle de l'intéressé. En tout état de cause, l'administration n'a pas à faire état de tous les éléments qui caractérisent cette situation personnelle et familiale mais seulement des éléments utiles ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du placement en rétention administrative sera rejeté. Monsieur [G] [I] ne peut non plus valablement invoquer une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, alors que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l'article précité et que l'intéressé ne justifie pas de circonstances de fait précises établissant la violation alléguée. Il n'expose pas en quoi le placement en rétention ou même l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale. Il lui est possible en rétention de former un recours devant la juridiction administrative ce qui, en tout état de cause, ne fait pas obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement précitée. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH sera rejeté. - Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement Monsieur [G] [I] soutient que : * il est né à [Localité 1], dans la région du Sahara occidental, se déclare Sahraoui et nie être de nationalité marocaine, il n'a jamais possédé de document d'identité, il ne possède donc aucun justificatif, *sa naissance n'aurait pas été enregistrée par les autorités marocaines, en conséquence, aucune reconnaissance par les autorités marocaines ne pourra intervenir dans ce dossier, * le consulat marocain n'a pas donné de suite à la demande de reconnaissance depuis le 16 juin 2023, * il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant, *l'absence de réponse des autorités marocaines va dans le sens de son argumentation. Réponse de la juridiction En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée dès le 24 mai 2023 de la direction générale des étrangers en France aux fins d'identification de l'intéressé et dans le même temps des autorités consulaires marocaines à [Localité 3]. Le16 juin 2023 le dossier de Monsieur [G] [I] a été transmis aux dites autorités via la direction générale des étrangers en France aux fins de reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser passer consulaire. Le 24 juillet 2023, les autorités consulaires marocaines de [Localité 3] ont été informées du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [I] étant rappelé la transmission le 16 juin 2023 du dossier aux fins d'identification. Il est dès lors prématuré pour Monsieur [G] [I],au stade de la demande de première prolongation, de se prévaloir d'une absence de perspectives d'éloignement aux motifs, d'une part, qu'il conteste être de nationalité marocaine, qu'il a pourtant déclarée lors de son interpellation, et d'autre part, de ce que les autorités marocaines ne le reconnaîtront pas en l'absence de déclaration de sa naissance dans des registres d'état civil ce qui procède des seules affirmations de l'intéressé. Le moyen doit être rejeté. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. Sur les frais irrépétibles Monsieur [G] [I] succombant en ses prétentions, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 27 Juillet 2023 à 13 heures 10 . LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE , NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle L. 741-3 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH sera rejeté.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c84f01612d969df002e
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