Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c84f01612d969df0032
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Code nac : 14G N° N° RG 23/05035 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGZ Du 27 JUILLET 2023 ORDONNANCE LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, François THOMAS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lamiae HAFDI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [D] [F] né le 28 décemre 1985 à WALI DJANTANG, MAURITANIE de nationalité mauritanienne [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté à l'audience, ayant pour avocat Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 4 juin 2021 à l'encontre de M. [D] [F] par le tribunal correctionnel de Versailles, pour une durée de trois années, à titre de peine complémentaire. Vu l'arrêté de reconduite prononcé le 26 juin 2023 à l'encontre de M. [D] [F] par le préfet des Yvelines, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 25 juillet 2023 qui a : - déclaré la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par M. [D] [F] recevable, - fait droit à la requête déposée par M. [D] [F], - ordonné la remise en liberté de M. [D] [F], - rappelé à M. [D] [F] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Vu la déclaration d'appel du préfet des Yvelines du 26 juillet 2023 à l'encontre de cette ordonnance par laquelle il demande : - d'infirmer l'ordonnance du 25 juillet 2023, - en conséquence, rejeter la demande de mise en liberté. Vu les conclusions d'intimé par lesquelles il est demandé de : Vu l'assignation à résidence du 25 juillet 2023 prise par le préfet, - déclarer irrecevable l'appel du Préfet et le dire en tout état de cause sans objet, - constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, la rétention administrative ayant pris fin, en tout état de cause : - constater l'irrégularité des notifications de 3 sur 4 ordonnances de la cour d'appel de Versailles à défaut d'interprète, - constater que l'ordonnance du 12 juillet 2023 n° RG 23/04611 n'apparaît pas même avoir été notifiée même irrégulièrement, - constater l'atteinte aux droits de connaître le sens de la motivation de ces 4 ordonnances, Vu l'article 503 du code de procédure civile, - dire et juger que celles-ci n'ont pu valablement être exécutées à l'égard de M. [F], ce qui vicie sa privation de liberté, en tout état de cause, - constater qu'aucune copie actualisée du registre n'est produite, de nature à permettre à la juridiction de s'assurer de l'exercice des droits et des notifications critiquées, - confirmer l'ordonnance entreprise par adoption ou substitution de motif, - faire droit à la demande de mise en liberté, - débouter la préfecture, - dire n'y avoir lieu à mesures de surveillance et de contrôle. A l'audience, M. [D] [F] n'a pas comparu, son avocat n'était pas présent. Le conseil de la Préfecture a indiqué n'avoir pas été informée par la Préfecture de l'assignation à résidence. SUR CE La préfecture des Yvelines a pris, le 18 juillet 2023, un arrêté d'assignation à résidence concernant M. [D] [F], qui lui a été notifié le 25 juillet 2023. Cette mesure a pour objet l'obligation de quitter le territoire de M. [D] [F]. Au vu de cet arrêté, la préfecture des Yvelines ne peut plus solliciter l'infirmation de l'ordonnance du 25 juillet 2023 qui a fait droit à la requête en mainlevée de la rétention administrative, et son appel sera déclaré sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel du préfet des Yvelines. Fait à [Localité 4] le 27 juillet 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, François THOMAS, Président et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Président, Rosanna VALETTE François THOMAS Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c84f01612d969df0032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel