Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0acdfabddd9699dff35
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 242 Rôle N° RG 19/17437 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE57 [C] [X] C/ [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric AMSELLEM Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10801. APPELANT Monsieur [C] [X] né le 13 Mars 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [Z] [U] né le 17 Octobre 1972 à [Localité 4] (TOGO), demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère (rapporteur) Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 novembre 2016 M. [C] [X] a confié son véhicule de marque Mercedes, modèle classe E V6 essence, acquis d'occasion et mis en circulation pour la première fois en 1998, pour réparation à M.[U] [Z], autoentrepreneur. Il a repris possession de son véhicule après avoir réglé une partie de la facture de 2 200 € TTC (1950 € selon lui en plusieurs versements), sans constater d'amélioration. Par exploit du 21 septembre 2018 M. [C] [X] a assigné le réparateur afin d'obtenir principalement le versement de la somme de 2200 € au titre du coût de la réparation, celle de 6 000 €, au titre du remplacement du véhicule, 1000 € au titre des dégradations et vols, et 12'000 €, au titre de son préjudice financier. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [C] [X] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens. * Le tribunal retient que le demandeur fait valoir que le véhicule ne fonctionne pas et qu'il a subi des vols et dégradations sans fournir le moindre élément probant ; et que par ailleurs il ne justifie de la valeur du véhicule, ni de son préjudice financier, de sorte que ses demandes ne peuvent qu'être rejetées. * Le 14 novembre 2019 M. [C] [X] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 23 janvier 2020, il demande à la cour de juger qu'il apporte les preuves de l'inexécution contractuelle et qu'il est en droit d'opposer au demandeur une exception d'inexécution et d'obtenir la résolution du contrat, en conséquence, de débouter M.[U] [Z] de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 17'870 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal majoré, la somme de 3000 €, pour action abusive et celle de 8000 €, en appliacation de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens. M. [U] [Z], assigné le 6 février 2020 à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. Motifs Attendu que l'appelant expose : ' que M.[U] [Z] a demandé au tribunal d'instance de Marseille le paiement de la somme de 1 000 € en principal,200 €,à titre de prétendus dommages-intérêts, alors qu'il lui a versé tout ce qu'il lui devait ; que c'est la raison pour laquelle M. [X] a introduit, après le désistement devant le tribunal d'instance de Marseille, une demande pour qu'il soit constaté que les demandes de M.[U] ne sont pas fondées et la résolution du contrat pour inexécution et pour se voir restituer la somme de 2 200 € versée, au titre des prétendus frais de réparation de son véhicule, outre l'octroi de dommages-intérêts, soit au total 17'870 € ; mais que cette instance enregistrée sous le n° RG 18/ 10801 n'a pas été jointe à la précédente 18/'4686 ; que le véhicule lui a été rendu mais qu'il ne fonctionne toujours pas, neuf mois après avoir été confié au garagiste qui a changé le moteur avec un moteur de récupération acheté dans une casse automobile, tout en conservant l'ancien ; que le véhicule automobile ne dépasse toujours pas les 80 km/h et qu'il cale très fréquemment ; que le véhicule a été confié à un tiers et que l'emblème Mercedes de la voiture, ainsi que le poste radio ont été volés ; Mais attendu que pas davantage qu'en première instance, le demandeur à l'action ne produit aucun élément technique décrivant l'avarie moteur alléguée qui aurait conduit à la mauvaise réparation déplorée, pas même une expertise amiable à la requête de l'assureur de l'engin automobile ; qu'en ce qui concerne le vol durant le dépôt, celui-ci de même ne peut être imputé au défendeur-intimé sur les seules allégations de l'appelant, le constat de leur absence par le garage Mercedes Étoile étant insuffisant à cet égard ; Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de M. [X] ; Et attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice de la part du défendeur défaillant à l'action tant en première instance qu'en cause d'appel ne peut être retenu, le tribunal puis la cour, n'ayant pas été saisis de l'action initiale engagée par M.[U] ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute M. [C] [X] de sa demande tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [C] [X] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0acdfabddd9699dff35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel