Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0acdfabddd9699dff39
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 244 Rôle N° RG 19/17637 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFRZ [U] [K] [P] [K] C/ [J] [B] épouse [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN Me Thibault POMARES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de tarascon en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01435. APPELANTS Monsieur [U] [K] né le 04 Avril 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Madame [P] [K] née le 03 Juillet 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 6] Tous deux représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, substitué par Me Manon BOU MARTINEZ, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [J] [B] épouse [V] née le 22 Février 1944 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère (rapporteur) Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing privé en date du 31 août 2014 les époux [K] se sont engagés à vendre à Mme [V] épouse [B] au prix de 41'500 €, un mobile home, installé sur un emplacement dans un camping sis [Localité 1] (Bouches du Rhône). Mme [V] épouse [B] leur a remis un chèque d'un montant de 5000 €. La vente n'a pas été réalisée et les époux vendeurs ont présenté le chèque à l'encaissement qui a été rejeté faute de provision. Par exploit du 29 octobre 2016, les époux [K] ont assigné Mme [V] épouse [B] afin d'obtenir le paiement de la somme de 5 000 € et celle de 10'000 € à titre de dommages-intérêts Par jugement en date du 10 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Tarascon a débouté M. [U] et Mme [P] [K] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer à Mme [V] épouse [B], la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 21 novembre 2019, M. [U] [K] et Mme [P] [K] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions du 22 juillet 2021, ils demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1582 et suivants du code civil : ' d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, pour défaut de motivation ; ' d'évoquer le litige, et de condamner Mme [B] à leur payer la somme de 5 000 €, au titre du dépôt de garantie et celle de 10'000 €, à titre de dommages-intérêts ; ' à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement, et de condamner Mme [B] à leur verser les mêmes sommes ; ' et en toute hypothèse, de la condamner à leur verser la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions 25 mars 2020, Mme [J] [V] épouse [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui verser la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu en premier lieu que les époux [K] soutiennent que le jugement est nul pour défaut de motivation dans la mesure où le premier juge, pour rejeter leur demande indemnitaire, s'est contenté d'un seul paragraphe dans sa motivation et qu'il n'a répondu que très partiellement à leurs moyens ; Mais attendu que si une motivation même succinte, n'est pas un défaut de motivation, il n'a pas été en effet répondu par le premier juge à l'un des moyens des époux [K] au soutien de leur demande indemnitaire, celui tiré du non-paiement de loyers, d'où il suit l'annulation du jugement déféré ; Attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit néanmoins statuer sur le fond du litige ; Attendu que les époux [K] font valoir au fond que la promesse de vente comportait aussi la mention selon laquelle « le loyer sera à la charge de Mme [B] à compter du 1er octobre 2014 en attendant le règlement du mobilehome » ; que si celle-ci n'est pas parvenue à concrétiser la vente de son bien immobilier en Guadeloupe, Mme [B] a été informée du retrait des acquéreurs de sa maison dès le 17 septembre 2019 ; qu'elle ne les a pas avertis de cette situation de blocage, continuant à occuper depuis le mois de septembre jusqu'à la mi-décembre 2014 le mobile home, sans régler régulièrement le loyer pour l'occupation au profit de la société exploitant le camping ; que c'est ainsi que les époux [K] ont mis à l'encaissement le chèque revenu malheureusement impayé ; et qu'une tentative de règlement amiable a échoué ; Mais attendu que l'intimée répond que l'acte acte sous seing privé invoqué n'est pas signé par elle ; que la vente était subordonnée, comme le premier juge l'a retenu, à la condition suspensive de la vente de son bien immobilier en Guadeloupe ; que le chèque improprement appelé 'chèque de garantie' n'est qu'un acompte qui était lié à cette condition suspensive, de sorte que si la vente se concrétisait, son montant serait venu en déduction du prix du mobile home et qu'à défaut la somme lui demeurait acquise ; que Mme [B] démontre le refus de prêt de ses acquéreurs ; qu'elle a payé en lieu et place des époux le coût de l'emplacement pour ses mois d'occupation d'octobre et de novembre 2014, ce dont elle justifie ; que les appelants n'ont pas subi de préjudice ; que le simple fait de s'abstenir d'informer son cocontractant de la défaillance d'une condition suspensive ne suffit pas nécessairement à caractériser une faute contractuelle, d'autant que depuis lors, le mobile home a pu être vendu ; Attendu qu'en effet l'acte acte sous seing privé dactylographié, invoqué par les époux [K], ne comporte aucune signature, notamment pas celle de Mme [B] ; que les deux parties s'y réfèrent cependant comme correspondant à l'expression de leur volonté ; Que ses mentions sont les suivantes : « Mrs et Mme [K] [Adresse 5] [Localité 1] Raphele le 31 août 2014 Objet : vente du mobilehome Je soussigné Mrs et Mme [K] avoir vendu le mobilehome à Mme [B] [J] pour la somme de 41'500 € M : quarante et un mille cinq cents euros. Le loyer sera à la charge de Mme [B] à compter du 1er octobre 2014 en attendant le règlement du mobile home. Mme [B] nous laisse un chèque de garantie de 5000 € : cinq mille euros que nous ne mettons pas à l'encaissement. Le règlement du mobilehome se fera suite à la vente de ses biens au domaine du [Adresse 4] . Nous récupérons dans le mobilehome les affaires suivantes : cave à vin, téléviseur, ensemble informatique, lampe bronze, tous nos objets personnels et la vaisselle. Les vendeurs L'acquéreur Mrs et Mme [K] [B] [J] » Attendu que le tribunal a exactement retenu qu'il résulte des termes de cet écrit que la vente entre les parties était conclue sous condition suspensive de la cession par ailleurs d'un immeuble par Mme [B] ; que celle-ci n'ayant pas obtenu les fonds nécessaires à l'acquisition du mobilehome, la vente est devenue caduque ; et que le chèque de 5 000 € remis à titre de garantie qui démontre son intention ferme d'acquérir ne devait pas être encaissé ; Attendu qu'en effet aucune clause pénale n'a été stipulée pour l'immobilisation inutile du mobile home en cas de non réalisation de la vente, et encore moins, liée au montant du chèque, chèque dont il est expressément indiqué qu'il ne serait pas encaissé ; Attendu qu'aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre l'acquéreur, celle-ci justifiant que les personnes qui devaient lui acheter son immeuble sis en Guadeloupe n'ont pas obtenu eux-mêmes leur prêt, et soutenant qu'ensuite elle a espéré pouvoir quand même réussir à vendre son bien immobilier ; Attendu qu'en ce qui concerne 'le loyer à la charge de Mme [B] à compter du 1er octobre 2014", il n'est pas même précisé ni dans l'acte, ni davantage dans les écritures des appelants à quel montant il aurait dû selon eux s'élever, et quelle serait la somme que Mme [B] se serait abstenue de verser au camping pour son occupation de l'emplacement ; que Mme [B] fait valoir ainsi sans être contredite qu'elle a réglé tous les montants correspondant à son occupation ; Attendu que le jugement annulé avait à bon droit rejeté toutes les prétentions des époux [K] ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Annule le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 10 octobre 2019 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute M. [U] [K] et Mme [P] [K] de toutes leurs demandes, Condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [P] [K] à payer à Mme [J] [V] épouse [B] la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0acdfabddd9699dff39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel