Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b0dfabddd9699dff43
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 247 Rôle N° RG 19/18283 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHK6 [B] [P] [W] [O] veuve [Z] [L] [U] [T] [Z] épouse [A] [X] [E] [D] [Z] C/ [R] [C] [F] [K] [B] [S] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Louis-jérôme PALOUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/0350. APPELANTS Madame [B] [P] [W] [O] veuve [Z] née le 08 Décembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Madame [L] [U] [T] [Z] épouse [A] née le 28 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Monsieur [X] [E] [D] [Z] né le 13 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - (ÉTAS-UNIS) Tous trois représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, tous deux substitués et plaidant par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Monsieur [R] [C] [F] [K] né le 27 Avril 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Madame [B] [S] épouse [K] née le 27 Octobre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Tous deux représentés et plaidant par Me Louis-jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseillère Ca fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 15 septembre 2015 Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [L] et M. [X] [Z] ont signé une promesse synallagmatique de vente au profit des époux [V], portant sur un terrain cadastré AX [Cadastre 2] sis à [Localité 6], provenant d'un détachement de parcelle, au prix de 245'000 €, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. La vente devait être réitérée au plus tard le 30 septembre 2016. Le permis de construire a été délivré le 12 juillet 2016. Le 13 septembre 2016 M. [K] et Mme [S] ont exercé un recours amiable auprès du maire de [Localité 6] en tant que voisins quasi mitoyens de la parcelle contre le permis de construire, la construction envisagée étant selon eux de nature à leur causer un trouble de jouissance. Les époux [V] ont renoncé à leur acquisition le 3 octobre 2016 en se prévalant de la caducité de la promesse de vente. Le 10 novembre 2016, la commune a rejeté le recours gracieux exercé par les époux [K]-[S] lesquels introduisaient un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice contre le permis de construire en date du 12 juillet 2016. Se plaignant d'un abus de droit, par exploit du 12 juillet 2017 les consorts [Z] ont assigné les époux [K]-[S] en responsabilité civile. Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté les consorts [Z] de leurs demandes pour procédure abusive, ainsi que M. [R] [K] et Mme [B] [S], et condamné les consorts [Z] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Le 29 novembre 2019 Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [L] et M. [X] [Z] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions du 24 mai 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des époux [K], de juger que le recours, à la lecture notamment du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 août 2019 a dégénéré en abus de droit, ouvrant droit au paiement par les époux [K] d'une somme de 350'000 €, à titre de dommages-intérêts, de condamner ces derniers à leur payer cette somme, de les débouter de toutes les demandes, et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10'000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction. Par conclusions du 22 mai 2023, M. [R] [K] et Mme [B] [S] épouse [K] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre reconventionnel, de condamner les appelants à leur verser la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts, pour appel dilatoire et abusif et la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Attendu que les consorts [Z] font valoir au soutien de leur appel que le 13 septembre 2016 M. [K] a exercé un recours amiable auprès de la mairie de [Localité 6] en tant que voisin de la parcelle objet du permis de construire obtenu le 12 juillet 2016, aux motifs notamment qu'entre les deux parcelles de terrain, en partie supérieure, il existe un chemin d'accès menant à un lotissement susceptible de leur causer un trouble de jouissance ; que toutes leurs démarches amiables auprès de leurs voisins n'ont donné lieu à aucune réponse de leur part ; que leur recours est manifestement abusif ; qu'il a eu des conséquences dramatiques pour l'indivision, surtout ceux des indivisaires qui disposaient de faibles revenus qui ont dû s'endetter pour faire face à leurs engagements, notamment à l'égard des entreprises intervenantes à l'opération de construction qu'ils avaient programmée, étant privés de la trésorerie résultant de la vente d'une partie du terrain ; que leur rêve a viré au cauchemar ; que le recours contentieux introduit n'avait pour dessein que de nuire aux intérêts des appelants et peut-être même de tenter de leur soutirer de l'argent ; que sur tous les arguments visés dans le recours, 29 ont été écartés par le juge administratif, et un seul « admis » sous réserve, en réalité d'une régularisation (le mur prévu au POC étant de 3 m de hauteur au lieu des 2 m possibles) ; que depuis lors les appelants ont présenté et obtenu un nouveau permis de construire, et en tant que de besoin, un permis modificatif à celui objet du recours des époux [K] avec la modification de la hauteur du mur ; que le mal étant déjà fait, ils n'ont trouvé un autre acquéreur que tardivement ; que si le droit d'agir en justice est effectivement un droit fondamental, il n'en demeure pas moins que les abus doivent être sanctionnés ; que les époux [K] se sont retranchés derrière le fait que la procédure était toujours pendante devant le juge administratif, lorsque les consorts [Z] ont engagé leur action, alors que la lecture des mémoires échangés démontre le peu de chances de voir aboutir le recours que les époux [K] ont maintenu malgré tout ; Mais attendu que ce faisant, les appelants, qui laissent entendre que des intimés auraient peut-être voulu leur extorquer de fonds, tout en indiquant par ailleurs que ces derniers n'ont jamais répondu à leurs tentatives de rapprochement, ne démontrent pas davantage qu'en première instance que l'exercice par les époux [K] de leur droit d'action en justice, expression fondamentale du droit d'accès au juge, aurait dégénéré en abus ; qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une erreur grossière de ces époux équipollente au dol ou de leur intention de nuire ; Attendu que les époux [K] plaident utilement de surcroît que par jugement en date du 5 juillet 2019 le tribunal administratif de Nice a « annulé l'arrêté municipal du 12 juillet 2016 portant délivrance du permis de construire en tant qu'il autorise la réalisation d'un mur de soutènement de 3 m en façade sud », de sorte qu'il a été fait droit, fût-ce partiellement, à leurs prétentions ; Qu'il convient de relever qu'à la lecture de ce jugement, le tribunal administratif a répondu longuement, point par point, aux nombreux moyens des époux [K] tendant à l'annulation du permis de construire délivré ; Attendu que le jugement qui a retenu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est caractérisé doit donc être entièrement confirmé ; Attendu que pour les mêmes motifs, aucun abus du droit de recours ne peut être retenu de la part des consorts [Z], s'agissant de la présente procédure d'appel, d'où il suit le rejet de la demande reconventionnelle des époux intimés en ce sens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [L] et M. [X] [Z] de leur demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour abus du droit d'appel, Condamne in solidum Mme [B] [O] épouse [Z], Mme [L] et M. [X] [Z] à payer à M. [R] [K] et Mme [B] [S] épouse [K], ensemble, la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0b0dfabddd9699dff43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel